Art. 1
1 La présente loi régit, en matière internationale:
- a.
- la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
- b.
- le droit applicable;
- c.
- les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères;
- d.
- la faillite et le concordat;
- e.
- l’arbitrage.
2 Les traités internationaux sont réservés.
