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Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

LDIP·291

Section 1 Champ d’application

Art. 1

1 La présente loi régit, en matière internationale:

a.
la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b.
le droit applicable;
c.
les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères;
d.
la faillite et le concordat;
e.
l’arbitrage.

2 Les traités internationaux sont réservés.

Case law2004-12-22
art. 1 (1) LDIP

in

131 III 153

La compétence des autorités judiciaires suisses, en l'occurrence genevoises, pour traiter de la présente cause est exclusivement régie par la LDIP (cf. [art. 1 al. 1 let. a LDIP]), dès lors qu'aucune convention internationale n'est applicable ([art. 1 al. 2 LDIP]). La question de la compétence internationale des tribunaux suisses pour connaître d'une action fondée sur un acte illicite s'examine à la lumière de l' [art. 129 LDIP]. L'alinéa 1 de cette disposition admet la compétence des tribunaux suisses du domicile ou, à défaut, de ceux de la résidence habituelle ou de l'établissement du défendeur. La cour cantonale n'a pas retenu sa compétence sur cette base. Les juges se sont en revanche fondés sur le rattachement de nature subsidiaire prévu à l' [art. 129 al. 2 LDIP], selon lequel, lorsque le défendeur n'a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, l'action peut être intentée devant le tribunal suisse du lieu de l'acte ou du résultat. La cour cantonale a considéré que l'établissement genevois d'IBM aurait pu se rendre compte qu'il apportait son concours à des actes criminels des nazis, ce qui justifiait la compétence des tribunaux genevois. Le Tribunal fédéral a confirmé cette approche, soulignant que la théorie de la double pertinence s'applique, ce qui signifie que les faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond doivent être présumés réalisés pour l'examen de la compétence. La cour cantonale a également retenu que les actes reprochés à IBM à Genève ne constituaient pas de simples actes préparatoires, mais des actes de complicité de génocide, ce qui suffisait à fonder la compétence des tribunaux genevois.

art.129 (2) LDIP art.264 CP art.41 CO art.25 CP
compétence internationale
actes illicites
double pertinence
complicité de génocide
actes préparatoires
dommages-intérêts
tort moral
Case law2004-12-22
art. 1 (2) LDIP

in

131 III 153

Le Tribunal fédéral examine la compétence des autorités judiciaires suisses en application de l'art. 1 para. 2 LDIP, qui renvoie à la LDIP pour les litiges internationaux. La cour cantonale a retenu que la compétence des tribunaux genevois pouvait être fondée sur l'art. 129 al. 2 LDIP, qui prévoit un for subsidiaire au lieu de l'acte ou du résultat lorsque le défendeur n'a ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse. Le Tribunal fédéral confirme cette approche, en appliquant la théorie de la double pertinence, selon laquelle les faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond sont présumés réalisés pour l'examen de la compétence. Il rejette l'argument de la défenderesse selon lequel la cour cantonale aurait violé le principe de l'indépendance des décisions sur la compétence internationale, en soulignant que les questions de fond et de compétence se recoupent lorsque des faits doublement pertinents sont en jeu. Le Tribunal fédéral examine également la notion d'actes préparatoires au sens du droit civil, en concluant que les activités de l'établissement genevois d'IBM ne peuvent être qualifiées de simples actes préparatoires, mais bien d'actes illicites au sens de l'art. 129 al. 2 LDIP.

art.1 (1) LDIP art.129 (2) LDIP art.264 CP art.41 CO art.1 (2) LDIP art.25 CP
compétence internationale
double pertinence
actes illicites
complicité
dommages-intérêts
tort moral
actes préparatoires
Case law2004-12-22
art. 1 (1) LDIP

in

131 III 153

{'contexte_legal': "La compétence des autorités judiciaires suisses, en l'occurrence genevoises, pour traiter de la présente cause est exclusivement régie par la LDIP (cf. [art. 1 al. 1 let. a LDIP]), dès lors qu'aucune convention internationale n'est applicable ([art. 1 al. 2 LDIP]). La question de la compétence internationale des tribunaux suisses pour connaître d'une action fondée sur un acte illicite s'examine à la lumière de l' [art. 129 LDIP]. L'alinéa 1 de cette disposition admet la compétence des tribunaux suisses du domicile ou, à défaut, de ceux de la résidence habituelle ou de l'établissement du défendeur. La cour cantonale n'a pas retenu sa compétence sur cette base. Les juges se sont en revanche fondés sur le rattachement de nature subsidiaire prévu à l' [art. 129 al. 2 LDIP], selon lequel, lorsque le défendeur n'a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, l'action peut être intentée devant le tribunal suisse du lieu de l'acte ou du résultat.", 'raisonnement': "La cour cantonale a considéré que l'établissement genevois d'IBM aurait pu se rendre compte qu'il apportait son concours à des actes criminels des nazis, ce qui justifiait la compétence des tribunaux genevois. Le Tribunal fédéral a confirmé cette approche, soulignant que la théorie de la double pertinence s'applique, ce qui signifie que les faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond doivent être présumés réalisés pour l'examen de la compétence. La cour cantonale a également retenu que les actes reprochés à IBM à Genève ne constituaient pas de simples actes préparatoires, mais des actes de complicité de génocide, ce qui suffisait à fonder la compétence des tribunaux genevois."}

art.129 (2) LDIP art.264 CP art.41 CO art.25 CP
compétence internationale
actes illicites
double pertinence
complicité de génocide
actes préparatoires
dommages-intérêts
tort moral
Case law2002-04-18
art. 1 (2) LDIP

in

128 III 343

La recourante invoque une violation de l'art. 64 al. 1 LDIP, soutenant que les tribunaux suisses du domicile étaient compétents pour statuer sur l'action en complément du jugement de divorce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la compétence des juridictions italiennes. Le Tribunal fédéral retient que, sous l'empire de la LDIP, le principe de l'unité du jugement de divorce ne s'oppose pas à ce que les tribunaux suisses complètent un prononcé de divorce étranger, dès lors qu'ils sont compétents au regard des art. 59 ou 60 LDIP. La doctrine et la jurisprudence confirment cette interprétation. En l'espèce, les conditions de l'art. 59 LDIP sont remplies tant pour la demanderesse (let. b) que pour le défendeur (let. a), ce qui fonde la compétence du Tribunal de Monthey pour compléter le jugement italien.

art.64 (1) LDIP art.1 (2) LDIP art.60 LDIP art.59 LDIP
compétence internationale
jugement de divorce étranger
effets accessoires
principe de l'unité du jugement
domicile des époux
LDIP
complément de jugement
Case law1996-04-29
art. 1 (1) LDIP

in

122 III 139

Le tribunal fédéral examine l'application de l'art. 7 let. b LDIP dans le cadre d'une exception d'arbitrage. Il confirme que le juge étatique doit décliner sa compétence si un examen sommaire de la convention d'arbitrage ne révèle pas qu'elle est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. La cour cantonale a correctement appliqué cette disposition en se limitant à un examen prima facie de la validité de la clause arbitrale, sans approfondir la question de la compétence du tribunal arbitral, conformément à la doctrine dominante et à la jurisprudence du Tribunal fédéral. La clause arbitrale en question, claire et signée par un mandataire habilité, justifie la décision d'incompétence du juge étatique.

art.186 LDIP art.7 (b) LDIP
exception d'arbitrage
compétence du juge étatique
convention d'arbitrage
examen sommaire
droit international privé
tribunal arbitral
clause compromissoire