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Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

LDIP·291

I. Compétence
Art. 10963

1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n’a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l’autorité qui tient le registre a son siège.

2 Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement.

2bis L’al. 2 s’applique par analogie aux actions portant sur les droits à rémunération prescrits par la loi pour l’utilisation licite d’un bien de propriété intellectuelle.64

3 ...65

63 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

64 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

65 Abrogé par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Case law2015-07-01
art. 109 (1) LDIP

in

4A 442/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence des tribunaux suisses en vertu de l'art. 109 al. 1 LDIP dans sa version initiale et actuelle, concernant une action en cession d'un brevet d'invention délivré aux États-Unis. Le tribunal a relevé que l'art. 109 al. 1 LDIP, dans sa teneur initiale, prévoyait la compétence des tribunaux suisses du domicile de la partie défenderesse pour les actions portant sur les droits de propriété intellectuelle, mais pas pour celles concernant la validité ou l'inscription de tels droits à l'étranger. Depuis le 1er juillet 2008, l'art. 109 al. 1 LDIP régit la compétence pour les actions relatives à la validité ou à l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle, tandis que l'art. 109 al. 2 LDIP traite des actions consécutives à la violation de ces droits. Le tribunal a noté une controverse doctrinale sur l'application de l'art. 109 al. 1 LDIP aux actions portant sur la titularité de droits de propriété intellectuelle, mais a estimé que cette question pouvait rester indécise dans le cas présent, car l'action ne visait pas à annuler le brevet américain ni à ordonner une inscription à l'étranger, mais seulement à contraindre le défendeur à accomplir des démarches pour le transfert du brevet. Le tribunal a conclu que les tribunaux suisses étaient compétents en vertu de l'art. 2 LDIP, en raison du domicile du défendeur en Suisse.

art.1 (2) CO art.42 (2) LTF art.14 (1) CPC art.110 (3) LDIP art.122 LDIP art.332 (1) CO art.74 (2 let. b) LTF art.26 (1) LTFB art.2 LDIP art.18 (1) CO art.5 (1 let. a) CPC
propriété intellectuelle
compétence judiciaire
droit international privé
brevet d'invention
cession de brevet
territorialité
contrat tacite
Case law1998-11-13
art. 109 (1) LDIP

in

124 III 509

Banque Audi (Suisse) S.A. a déposé des marques en Suisse et a intenté une action en nullité contre Volkswagen Bank GmbH, dont le siège est en Allemagne. La défenderesse a soulevé une exception d'incompétence ratione loci. La Cour a analysé l'art. 109 al. 3 LDIP, qui prévoit que les actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle doivent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du représentant inscrit au registre ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège. La défenderesse n'ayant pas de représentant en Suisse, la compétence revenait aux tribunaux du canton de Berne, où se trouve l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle. La Cour a rejeté l'application de l'art. 109 al. 1 LDIP, car l'action ne portait pas sur une violation de droits de propriété intellectuelle, mais sur leur validité. Elle a également écarté l'application de l'art. 109 al. 2 LDIP, car celui-ci ne s'applique qu'aux actions en violation, et non aux actions en nullité.

art.16 (4) CL art.58 (2) LPM
compétence ratione loci
nullité de marque
droits de propriété intellectuelle
for exclusif
siège commercial
représentant en Suisse
action en violation
Case law1998-11-13
art. 109 (1) LDIP

in

124 III 509

{'contexte_factuel': "Banque Audi (Suisse) S.A. a déposé des marques en Suisse et a intenté une action en nullité contre Volkswagen Bank GmbH, dont le siège est en Allemagne. La défenderesse a soulevé une exception d'incompétence ratione loci.", 'raisonnement_juridique': "La Cour a analysé l'art. 109 al. 3 LDIP, qui prévoit que les actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle doivent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du représentant inscrit au registre ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège. La défenderesse n'ayant pas de représentant en Suisse, la compétence revenait aux tribunaux du canton de Berne, où se trouve l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle. La Cour a rejeté l'application de l'art. 109 al. 1 LDIP, car l'action ne portait pas sur une violation de droits de propriété intellectuelle, mais sur leur validité. Elle a également écarté l'application de l'art. 109 al. 2 LDIP, car celui-ci ne s'applique qu'aux actions en violation, et non aux actions en nullité."}

art.16 (4) CL art.58 (2) LPM
compétence ratione loci
nullité de marque
droits de propriété intellectuelle
for exclusif
siège commercial
représentant en Suisse
action en violation
Case law1998-11-13
art. 109 (2) LDIP

in

124 III 509

L'arrêt analyse l'art. 109 al. 3 LDIP dans le contexte d'une action en nullité de marques déposées en Suisse. La Cour fédérale conclut que l'action en constatation de la nullité des marques litigieuses relève de la validité et de l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle, ce qui relève du for exclusif de l'art. 109 al. 3 LDIP. La défenderesse n'ayant pas de domicile en Suisse ni de représentant inscrit, la compétence appartient aux tribunaux du canton de Berne, siège de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. La Cour rejette l'application de l'art. 109 al. 2 LDIP, car celui-ci ne s'applique qu'aux actions en violation de droits de propriété intellectuelle, et non à celles portant sur leur validité ou inscription. La Cour cantonale de Genève est donc déclarée incompétente.

art.16 (4) CL art.109 (1) LDIP art.109 (2) LDIP art.58 (2) LPM
compétence ratione loci
nullité des marques
droits de propriété intellectuelle
for exclusif
dépôt de marques
siège de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle
action en constatation
Case law1998-11-13
art. 109 (3) LDIP

in

124 III 509

La décision porte sur la compétence ratione loci pour une action en nullité de marques déposées en Suisse. L'art. 109 al. 3 LDIP prévoit que les actions concernant la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle doivent être introduites devant les tribunaux suisses du siège commercial du représentant inscrit au registre ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège. La demanderesse, Banque Audi (Suisse) S.A., a intenté une action en nullité contre Volkswagen Bank GmbH, dont le siège est en Allemagne. La défenderesse n'ayant pas de représentant en Suisse, la compétence revient aux tribunaux du canton de Berne, où se trouve l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. La cour cantonale a correctement appliqué cette disposition, rejetant ainsi la compétence des tribunaux genevois. L'action en nullité est une action portant sur la validité et l'inscription des droits de propriété intellectuelle, ce qui relève exclusivement de l'art. 109 al. 3 LDIP, un for exclusif.

art.16 (4) CL art.109 (1) LDIP art.109 (2) LDIP art.58 (2) LPM
compétence ratione loci
nullité de marques
droits de propriété intellectuelle
for exclusif
siège commercial
représentant inscrit
validité des marques