Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

LCR·741.01

Art. 95257

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b.
conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage;
c.
conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l’essai est caduc;
d.
effectue une course d’apprentissage sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e.
met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis.

2 Est puni d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai est échu.258

3 Est puni de l’amende quiconque:

a.
n’observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b.
assume la tâche d’accompagner l’élève lors d’une course d’apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c.
donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d’un permis de moniteur.

4 Est puni de l’amende quiconque:

a.
conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b.
conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267; FF 2010 3579 3589).

258 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

Case law2023-04-21

Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation du recourant pour conduite d'un véhicule malgré le retrait du permis de conduire (Art. 95 al. 1 let. b LCR), en retenant que la décision de retrait du permis avait été valablement notifiée. La cour cantonale avait établi que la décision de la Commission des mesures administratives (CMA) du 11 avril 2019 avait été envoyée par courrier A Plus et déposée dans la boîte aux lettres du recourant le 17 avril 2019, conformément au relevé 'Track & Trace' de la Poste. Le Tribunal fédéral a souligné que la notification était valable dès lors que la décision était entrée dans la sphère de puissance du recourant, selon le principe de la réception, et que le recourant n'avait pas apporté de preuves concrètes pour renverser la présomption de distribution. Le recours a été rejeté, les autres éléments de l'infraction n'étant pas contestés et la condamnation étant conforme au droit fédéral.

Notification
Présomption de distribution
Sphère de puissance
Retrait du permis de conduire
Courrier A Plus
Track & Trace
Arbitraire
Case law2022-03-18

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, qui sanctionne la conduite sans autorisation. Le recourant, A.________, a été reconnu coupable d'avoir conduit un véhicule le 13 janvier 2020 alors que son permis de conduire avait été retiré à la suite d'une infraction légère commise le 11 mai 2019. Le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel il aurait agi sous l'emprise d'une erreur essentielle sur la date d'effectivité du retrait, estimant que sa négligence était inexcusable. Le tribunal a confirmé la durée minimale de six mois de retrait du permis, conformément à l'art. 16c al. 2 let. b LCR, car l'infraction était intervenue moins de cinq ans après un précédent retrait pour une infraction moyennement grave. La nécessité professionnelle de conduire et l'absence de danger concret pour les autres usagers n'ont pas permis de réduire cette durée minimale étant incompressible selon l'art. 16 al. 3 LCR.

conduite sans autorisation
retrait de permis
erreur essentielle
négligence
durée minimale de retrait
infraction grave
nécessité professionnelle
Case law2019-12-06

Le Tribunal fédéral a examiné la contestation du recourant concernant sa condamnation pour infraction à l'art. 95 al. 1 let. e LCR. La cour cantonale avait retenu que le recourant avait prêté sa voiture à son épouse, dont il connaissait nécessairement la situation administrative, notamment l'absence de permis de conduire valide. Le recourant a opposé sa propre version des faits sans démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire, ce qui rend son grief irrecevable. Le Tribunal fédéral a donc rejeté le recours, confirmant la condamnation pour infraction à l'art. 95 al. 1 let. e LCR.

Infraction routière
Permis de conduire
Responsabilité administrative
Arbitraire
Recevabilité des griefs
LCR
Preuve des faits
Case law2019-06-18

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification d'un cyclomoteur au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, qui punit la conduite d'un véhicule automobile sans autorisation. Le tribunal a constaté que les cyclomoteurs, définis à l'art. 18 let. a OETV comme des véhicules équipés d'un moteur, ne peuvent être assimilés aux véhicules sans moteur. Par conséquent, la conduite d'un cyclomoteur malgré un retrait de permis relève de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, et non de l'art. 95 al. 4 let. a LCR qui s'applique aux cycles. Le tribunal a confirmé la décision cantonale reconnaissant le recourant coupable d'une infraction au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, car il conduisait un cyclomoteur sans autorisation valable.

cyclomoteur
véhicule automobile
retrait de permis
autorisation de conduire
infraction routière
LCR
OAC
Case law2019-06-18

Le Tribunal fédéral a analysé en détail l'application de l'art. 95 al. 1 let. b LCR dans le contexte de la conduite d'un cyclomoteur sans autorisation ou malgré un retrait de permis. La cour a souligné que, contrairement aux cycles, les cyclomoteurs sont considérés comme des véhicules automobiles au sens de l'art. 7 al. 1 LCR, et que leur conduite sans permis ou malgré un retrait tombe sous le coup de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, et non de l'art. 95 al. 4 let. a LCR, qui s'applique exclusivement aux cycles. La cour a également noté que l'abrogation des anciens art. 145 ch. 1 et 2 OAC, qui réprimaient spécifiquement la conduite d'un cyclomoteur sans permis, implique désormais que ce comportement est régi par l'art. 95 al. 1 LCR.

cyclomoteur
véhicule automobile
conduite sans permis
retrait de permis
infraction pénale
lex specialis
assurance responsabilité civile
Case law2017-06-30

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de X.________ concernant sa condamnation pour conduite d'un véhicule sans autorisation le 7 janvier 2014, en violation de l'art. 95 al. 1 let. b LCR. Le tribunal cantonal avait confirmé sa culpabilité sur la base du témoignage du caporal A.________, rejetant les déclarations contraires de X.________ et de son épouse comme peu crédibles. Le Tribunal fédéral a jugé que le recourant n'avait pas démontré d'erreur manifeste ou d'appréciation arbitraire des preuves par les autorités inférieures, et a donc déclaré le recours irrecevable. La demande d'assistance judiciaire a également été rejetée, car la procédure n'offrait aucune chance de succès.

conduite sans autorisation
témoignage
appréciation des preuves
arbitraire
recours irrecevable
assistance judiciaire
culpabilité
Case law2017-03-31

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de nomination d'un avocat d'office en vertu de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, qui exige que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. La cour cantonale avait rejeté la demande, estimant que la cause n'était pas suffisamment complexe malgré la peine privative de liberté de six mois. Le Tribunal fédéral a cependant considéré que la cause présentait des difficultés objectives et subjectives, notamment en raison de la contestation de la réception de la décision administrative et des antécédents du recourant, qui justifiaient l'assistance d'un avocat. Ainsi, le refus de nommer un avocat d'office a été jugé contraire à l'art. 132 al. 1 let. b CPP.

avocat d'office
indigence
complexité de la cause
notification fictive
peine privative de liberté
antécédents judiciaires
droit à une défense effective
Case law2014-03-18

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, qui punit la conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire. Le recourant contestait la régularité de la notification de la décision de retrait de son permis, invoquant une violation de l'art. 23 LCR, qui exige une notification écrite avec indication des motifs. Le tribunal a souligné que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction requièrent une décision valablement rendue, exécutoire et non respectée. En l'espèce, la cour cantonale avait reconnu que la décision de retrait n'avait pas été valablement notifiée au recourant, car adressée à une ancienne adresse, mais avait estimé que le recourant avait conscience du retrait grâce à des informations reçues au guichet du SAN. Le Tribunal fédéral a jugé que cette conscience ne pouvait pallier le défaut de notification régulière, car le recourant n'avait pas pu prendre connaissance des motifs, de la durée et de la portée de la décision. Par conséquent, les conditions de l'art. 95 al. 1 let. b LCR n'étaient pas remplies, et le recourant ne pouvait être reconnu coupable de l'infraction.

Notification
Retrait de permis
Conscience de l'infraction
Éléments constitutifs objectifs
Éléments constitutifs subjectifs
Droit de recours
Validité de la décision
Case law2009-12-11

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour circulation sans permis de conduire en vertu de l'art. 95 al. 1 LCR. Le recourant, titulaire d'un permis de conduire portugais, n'avait pas échangé ce titre contre un permis suisse ni obtenu l'autorisation spéciale requise pour le transport professionnel de personnes (art. 25 OAC). Bien qu'autorisé à circuler avec son permis portugais en vertu de l'art. 42 al. 3bis let. a LCR (résidence en Suisse depuis moins de 12 mois), cette disposition ne couvrait pas le transport professionnel. Le Tribunal a confirmé que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en retenant l'infraction de circulation sans permis de conduire, car le recourant ne remplissait pas les conditions légales pour exercer une activité professionnelle de chauffeur. L'art. 96 al. 1 let. 2 LCR, invoqué par le recourant, n'était pas applicable car il concerne les autorisations pour courses sportives ou d'essai (art. 52 et 53 LCR).

Permis de conduire
Transport professionnel
Autorisation spéciale
Permis étranger
Infraction routière
Législation suisse
Examen complémentaire
Case law2009-11-27

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant la conduite d'un véhicule automobile au mépris d'un retrait de permis de conduire (Art. 95 para. 2 LCR). Le recourant soutenait qu'il n'avait pas circulé sur le territoire suisse et qu'il avait agi en état de nécessité (Art. 17 CP). Cependant, le tribunal a relevé que le recourant avait bel et bien conduit sur le territoire suisse, comme constaté par l'arrêt attaqué, et que ses allégations ne démontraient pas l'arbitraire de cette constatation. De plus, le tribunal a jugé que les conditions de l'état de nécessité n'étaient pas remplies, car rien n'empêchait le recourant de s'arrêter en France et d'utiliser un autre moyen de transport. Ainsi, le tribunal a confirmé la culpabilité du recourant et rejeté son recours.

conduite sans permis
territoire suisse
état de nécessité
preuve
arbitraire
infraction routière
frais de justice