Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

LCR·741.01

Art. 6a24

1 La Confédération, les cantons et les communes tiennent compte de manière adéquate des impératifs de la sécurité routière lors de la planification, de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de l’infrastructure routière.

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3 La Confédération, les cantons et les communes examinent si leurs réseaux routiers présentent des points noirs ou des endroits dangereux et élaborent une planification en vue de les supprimer.

4 La Confédération et chaque canton nomment un interlocuteur pour toutes les questions liées à la sécurité routière (préposé à la sécurité).26

24 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013, sauf l’al. 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

25 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, avec effet au 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

Case law2016-11-11

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du plan localisé de quartier (PLQ) avec l'art. 6a al. 1 LCR, qui impose de tenir compte des impératifs de sécurité routière lors de la planification de l'infrastructure routière. Les recourants soutenaient que le PLQ empêchait le réaménagement d'un carrefour voisin, violant ainsi cette disposition. Le Tribunal a rejeté ce grief, constatant que le PLQ prévoyait une cession de terrain pour élargir la rue François-Jacquier, incluant un trottoir et une piste cyclable, ce qui démontrait une prise en compte adéquate de la sécurité routière. De plus, les recourants n'ont pas prouvé que le bâtiment A projeté interdirait tout réaménagement du carrefour. Ainsi, aucune violation de l'art. 6a al. 1 LCR n'a été retenue.

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