Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

LCR·741.01

Art. 37

1 Le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.

2 Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.

3 Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.

Case law2022-03-10

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 37 al. 2 LCR, qui interdit le stationnement des véhicules aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation, en privilégiant les emplacements réservés à cet effet. Dans ce cas, la cour cantonale a confirmé que le recourant avait stationné son véhicule devant l'accès à un bâtiment d'autrui les 3 et 13 septembre 2019, violant ainsi l'art. 19 al. 2 let. g OCR. Le Tribunal fédéral a rejeté les arguments du recourant, estimant que les constatations factuelles de la cour cantonale n'étaient pas arbitraires, car elles s'appuyaient sur des preuves solides, notamment des photographies aériennes et des témoignages policiers. Le recours a donc été rejeté.

Stationnement interdit
Accès à un bâtiment d'autrui
Arbitraire
Preuves photographiques
Témoignage policier
Violation de la signalisation
Délai de recours
Case law2020-12-21

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 37 al. 2 LCR dans le contexte d'un accident impliquant un cycliste et un automobiliste. La cour cantonale avait retenu que l'automobiliste, en s'arrêtant de manière à ne laisser qu'un mètre entre l'arrière de son véhicule et la route, avait mis en danger la circulation, constituant ainsi une infraction à l'art. 37 al. 2 LCR. Ce comportement fautif était à l'origine de l'accident, bien que les lésions subies par le cycliste aient été qualifiées de simples et non graves. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la qualification des lésions comme simples ou graves n'avait pas d'incidence sur le montant de l'indemnité pour tort moral, lequel devait être déterminé en fonction des circonstances particulières de l'espèce, notamment la nature des lésions, leur impact sur la vie professionnelle et personnelle de la victime, ainsi que le degré de faute de l'auteur et la faute concomitante de la victime.

Lésions corporelles
Négligence
Indemnité pour tort moral
Faute concomitante
Prédisposition constitutionnelle
Danger pour la circulation
Qualification pénale
Case law2016-03-03

Le Tribunal fédéral a confirmé que le recourant, X.________, avait violé gravement les règles de la circulation routière en vertu de l'art. 90 al. 2 LCR, en relation avec l'art. 37 al. 2 LCR, ainsi que les art. 18 al. 1 et 2 let. a et 21 al. 2 et 3 OCR. Le recourant avait stationné son véhicule de livraison de manière à empiéter significativement sur la chaussée, dans une zone à mauvaise visibilité due à une courbure de la route et à la végétation, sans prendre les précautions nécessaires. Bien qu'il ait allumé ses feux de détresse, il n'a pas utilisé le signal de panne et aurait pu garer son véhicule hors de la chaussée. Cette situation a créé un danger pour la circulation, entraînant une collision avec un cycliste. Le Tribunal a rejeté les arguments du recourant concernant l'absence de négligence et la visibilité, estimant que les constatations factuelles des instances inférieures n'étaient pas arbitraires et que la violation des règles de la circulation était établie.

Violation des règles de la circulation
Stationnement dangereux
Visibilité réduite
Négligence
Rapport de causalité
Arbitraire
Preuve testimoniale
Case law2016-02-08

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 37 al. 2 LCR, qui interdit l'arrêt ou le stationnement de véhicaux aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Dans ce cas, le recourant avait arrêté sa camionnette partiellement sur la chaussée, ce qui a conduit à un accident mortel. Le Tribunal a relevé que l'arrêt d'un véhicule n'est illicite que s'il crée un obstacle important ou un risque excessif d'accident, conformément à la jurisprudence établie (ATF 77 IV 117). Le Tribunal a également noté que les constatations de fait de la Cour de justice ne permettaient pas de déterminer si le débouché du chemin des Bis constituait une intersection au sens de l'art. 1 al. 8 OCR, ni si l'arrêt de la camionnette violait l'art. 37 al. 2 LCR. Par conséquent, le Tribunal a annulé l'arrêt de la Cour de justice et renvoyé l'affaire pour complément d'instruction et nouvelle décision.

homicide par négligence
circulation routière
arrêt illicite
intersection
risque d'accident
devoirs de prudence
renvoi pour complément d'instruction
Case law2008-05-13

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 37 al. 2 LCR, qui interdit le stationnement d'un véhicule aux endroits où il pourrait gêner ou mettre en danger la circulation. En l'espèce, le véhicule était stationné en bordure d'un chemin forestier lors d'une course de VTT, hors de la chaussée. Le Tribunal a retenu que le stationnement n'était pas illicite, car aucune règle n'interdisait spécifiquement de parquer à cet endroit, et le véhicule ne créait pas un danger particulier. De plus, le conducteur n'ayant pas violé de règle de circulation et le parcage n'étant pas constitutif d'une faute, la responsabilité civile du détenteur du véhicule n'était pas engagée.

responsabilité civile
stationnement illicite
danger pour la circulation
véhicule à l'emploi
faute du conducteur
course sportive
risque spécifique
Case law2003-12-08

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 37 al. 2 LCR, qui interdit le stationnement des véhicaux aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. La jurisprudence précise que le stationnement est interdit lorsqu'il crée un obstacle important, susceptible de provoquer des accidents ou d'entraver significativement la circulation. Les dispositions d'exécution, notamment l'art. 19 al. 2 OCR, précisent que le stationnement est interdit sur les routes principales à l'intérieur des localités si deux véhicules ne peuvent plus se croiser. En l'espèce, le Tribunal de police a constaté que le véhicule du recourant empiétait sur la route et gênait la circulation, mais n'a pas établi que cela constituait un obstacle important ou un danger d'accident, ni que le stationnement avait lieu sur une route principale. Le Tribunal fédéral a donc estimé que les faits étaient insuffisants pour confirmer la violation de l'art. 37 al. 2 LCR et a annulé le jugement attaqué, renvoyant l'affaire à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision.

stationnement interdit
obstacle à la circulation
danger d'accident
routes principales
dispositions d'exécution
insuffisance des faits
renvoi à l'autorité cantonale
Case law2003-04-07

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 37 al. 1 LCR dans le contexte d'une violation grave des règles de la circulation. Le recourant contestait que son comportement (un ralentissement inopportun alors qu'il était suivi de près par un autre véhicule) relevait de l'art. 34 al. 4 LCR, arguant qu'il fallait plutôt appliquer l'art. 37 al. 1 LCR. Le tribunal a reconnu que l'art. 37 al. 1 LCR, qui impose au conducteur de tenir compte des véhicules qui le suivent lors d'un ralentissement ou d'un arrêt, était effectivement plus spécifique à la situation. Cependant, il a également souligné que l'art. 34 al. 4 LCR, qui exige une distance suffisante entre les véhicules, et les règles générales de prudence des art. 26, 31 et 32 LCR, s'appliquaient également, car le ralentissement brusque constituait une violation de ces dispositions plus générales. Ainsi, bien que l'art. 37 al. 1 LCR soit plus directement applicable, la condamnation pour violation de l'art. 34 al. 4 LCR n'était pas erronée, car les deux articles concrétisent des principes généraux de prudence. Le tribunal a donc rejeté le pourvoi, confirmant que le comportement du recourant constituait une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR.

violation grave des règles de la circulation
ralentissement inopportun
distance suffisante
prudence en circulation
interprétation des règles de circulation
responsabilité du conducteur
sécurité routière
Case law1992-12-11

Le Tribunal fédéral examine si l'ouverture de la portière d'un véhicule parqué constitue un acte de conduite au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Il conclut que le conducteur, même après avoir immobilisé son véhicule, reste soumis aux obligations de prudence imposées par l'art. 37 LCR, notamment en quittant son véhicule. Le Tribunal retient que le conducteur, en raison de sa formation et de sa position privilégiée (meilleure visibilité grâce aux rétroviseurs), doit prendre des précautions particulières pour éviter de compromettre la sécurité du trafic. Ainsi, l'ouverture négligente d'une portière, même après l'arrêt du véhicule, peut justifier un retrait d'admonestation du permis de conduire. Le Tribunal annule l'arrêt cantonal pour défaut d'analyse complète des circonstances, y compris des antécédents du conducteur.

conducteur
sécurité du trafic
retrait de permis
précautions
angle mort
antécédents
proportionnalité
Case law1991-11-15

La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 37 al. 2 LCR dans le contexte d'un stationnement gênant. Elle a conclu que le stationnement d'un véhicule sur une route non principale, réduisant la circulation à une seule voie, n'est pas illicite pour la seule raison qu'il empêche deux voitures de se croiser, à condition qu'il subsiste un espace suffisant pour permettre le passage sans danger et qu'il n'en résulte pas un danger d'accident. La Cour a souligné que l'art. 19 al. 2 let. c OCR interdit le stationnement sur les routes principales lorsque deux voitures n'auraient plus assez de place pour croiser, mais que cette interdiction ne s'applique pas aux routes non principales. Elle a également noté que l'art. 19 al. 3 OCR interdit de stationner des deux côtés d'une route pour éviter des manœuvres d'évitement, mais que cette situation n'était pas établie en l'espèce. Ainsi, la Cour a annulé la condamnation de la recourante, estimant que les faits retenus ne contrevenaient pas aux règles de circulation visées.

stationnement gênant
route non principale
danger d'accident
espace suffisant pour le passage
interdiction de stationnement
manœuvres d'évitement
annulation de la condamnation
Case law1978-02-24

Le Tribunal fédéral examine si le stationnement du recourant sur une route principale en dehors d'une localité était conforme à l'art. 37 al. 2 LCR et à l'art. 19 al. 2 litt. b OCR. Le recourant soutient que son arrêt était justifié par le déchargement de marchandises, mais le tribunal relève que son intention principale était d'attendre l'heure d'ouverture de l'établissement et de se renseigner sur l'adresse. Le stationnement n'était donc pas uniquement lié au déchargement, mais aussi à une attente prolongée, ce qui est incompatible avec l'exigence de brièveté et de nécessité immédiate prévue par l'art. 37 al. 2 LCR. Le tribunal conclut que le stationnement a entraîné une gêne pour la circulation, violant ainsi les dispositions légales.

stationnement
route principale
gêne à la circulation
déchargement de marchandises
attente prolongée
nécessité immédiate
violation des règles de circulation