Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 37 al. 1 LCR dans le contexte d'une violation grave des règles de la circulation. Le recourant contestait que son comportement (un ralentissement inopportun alors qu'il était suivi de près par un autre véhicule) relevait de l'art. 34 al. 4 LCR, arguant qu'il fallait plutôt appliquer l'art. 37 al. 1 LCR. Le tribunal a reconnu que l'art. 37 al. 1 LCR, qui impose au conducteur de tenir compte des véhicules qui le suivent lors d'un ralentissement ou d'un arrêt, était effectivement plus spécifique à la situation. Cependant, il a également souligné que l'art. 34 al. 4 LCR, qui exige une distance suffisante entre les véhicules, et les règles générales de prudence des art. 26, 31 et 32 LCR, s'appliquaient également, car le ralentissement brusque constituait une violation de ces dispositions plus générales. Ainsi, bien que l'art. 37 al. 1 LCR soit plus directement applicable, la condamnation pour violation de l'art. 34 al. 4 LCR n'était pas erronée, car les deux articles concrétisent des principes généraux de prudence. Le tribunal a donc rejeté le pourvoi, confirmant que le comportement du recourant constituait une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR.
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ralentissement inopportun
distance suffisante
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responsabilité du conducteur
sécurité routière