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Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

LCR·741.01

Exécution de la loi
Art. 106

1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l’application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l’OFROU à régler les modalités.281

2 Pour le reste, les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.

2bis Le Conseil fédéral peut habiliter l’OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d’ordonnance.282

3 Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.

4 Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d’experts certaines questions touchant l’application de la présente loi. …283.

5 Jusqu’au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s’imposent pour l’application d’accords internationaux.

6 À l’égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d’autres dérogations à la présente loi, lorsqu’elles découlent des usages internationaux.

7 …284

8 Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d’une autorisation ou soumettre à d’autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l’égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu’à leurs propres véhicules et conducteurs.285

9 …286

10 Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l’environnement l’exigent. Il fixe les conditions de l’octroi des autorisations et règle la surveillance.287

281 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

282 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

283 2e et 3e phrases abrogées par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

284 Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

285 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

286 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

287 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

Case law2018-02-11
art. 106 (1) LCR

in

6B 988/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la mesure de vitesse effectuée à l'encontre du recourant, en se fondant sur l'art. 106 al. 1 LCR, qui habilite le Conseil fédéral à édicter les prescriptions nécessaires à l'application de la loi sur la circulation routière. Le recourant contestait la fiabilité de la mesure, arguant de l'absence de protocole d'homologation initiale, de la désignation exacte de l'emplacement du radar et du certificat de formation de l'agent ayant procédé au contrôle. Le Tribunal a rejeté ces arguments, soulignant que la cour cantonale avait correctement établi les faits en se basant sur le certificat de vérification ultérieure du radar, qui attestait de sa conformité aux exigences légales, et que les instructions de l'OFROU, non contraignantes, ne requéraient pas de plan de positionnement pour les systèmes de mesure autonomes. Le Tribunal a également relevé que le recourant n'avait pas démontré que l'agent chargé du contrôle manquait des compétences requises. En conclusion, le Tribunal a jugé que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire en retenant la fiabilité de la mesure et a rejeté le recours.

art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.32 (1) Cst. art.9 (2) OCCR art.66 (1) LTF art.6 (2) CPP art.6 (2) CEDH art.10 CPP art.6 OOCCR-OFROU art.2 (3) OOCCR-OFROU art.3 (2) OOCCR-OFROU
contrôle de vitesse
fiabilité de la mesure
arbitraire
présomption d'innocence
procès équitable
certificat de vérification
système de mesure autonome
Case law2014-11-13
art. 106 (2) LCR

in

1C 45/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence de l'Office fédéral des routes (OFROU) en vertu de l'art. 150 al. 6 OAC pour accorder des dérogations individuelles à l'ordonnance sur l'admission à la circulation routière (OAC). Il a conclu que cette disposition ne confère à l'OFROU qu'un pouvoir normatif général et abstrait, et non la compétence de statuer sur des demandes individuelles de prolongation de délai pour suivre la formation complémentaire requise pour obtenir un permis de conduire définitif. Le Tribunal a souligné que cette compétence relève des autorités cantonales, conformément à la répartition des tâches prévue par la loi sur la circulation routière (LCR) et l'OAC. L'interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de l'art. 150 al. 6 OAC a confirmé cette conclusion, rejetant ainsi le recours de l'OFROU.

art.150 (6) OAC art.24b (2) OAC art.15_a LCR art.106 (2) LCR art.22 (1) LCR
permis de conduire à l'essai
compétence matérielle
dérogation individuelle
pouvoir normatif
autorités cantonales
formation complémentaire
interprétation légale
Case law2012-12-28
art. 106 (1) LCR

in

2C 522/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de permis de circulation collectif et de plaques professionnelles sous l'angle de l'art. 23 al. 2 OAV, qui permet une dérogation aux exigences minimales de l'annexe 4 OAV si l'évaluation globale de l'entreprise montre qu'il n'y a pas de risque pour la sécurité routière et l'environnement. Le recourant, bien qu'il ne dispose pas des installations requises dans ses propres locaux, a conclu une convention de partenariat avec un garage voisin répondant aux critères techniques. Le Tribunal cantonal a rejeté la demande, estimant que cette convention ne garantissait pas un contrôle adéquat des véhicules avant leur essai par des clients. Le Tribunal fédéral a jugé que le Tribunal cantonal n'avait pas suffisamment motivé son refus de dérogation, notamment en ne démontrant pas en quoi la situation du recourant différait de celle d'autres entreprises bénéficiant de dérogations. Par conséquent, l'arrêt cantonal a été annulé et l'affaire renvoyée pour un nouvel examen.

art.106 (1) LCR art.23 (2) OAV art.23 (1) OAV art.76a OAV art.33 OAV
permis de circulation collectif
plaques professionnelles
sécurité routière
dérogation
convention de partenariat
évaluation globale
motivation insuffisante
Case law2010-10-06
art. 106 (1) LCR

in

6B 129/2010

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant une violation grave des règles de la circulation routière (Art. 106 para. 1 LCR). La recourante contestait la validité de la mesure de vitesse, arguant que les instructions techniques n'avaient pas été respectées, notamment l'absence d'un procès-verbal d'étalonnage du radar. Le tribunal a relevé que ces instructions techniques ne constituent pas du droit fédéral contraignant et que le juge pénal dispose d'un pouvoir d'appréciation libre des preuves. Bien que le procès-verbal formel manquait, les déclarations d'un agent assermenté et les certificats de vérification des appareils ont confirmé que les exigences essentielles avaient été respectées. Ainsi, le tribunal a jugé que les griefs de la recourante ne suffisaient pas à remettre en cause la condamnation pour excès de vitesse.

art.66 (1) LTF art.80 (1) LTF art.9 (2) OCCR
violation grave
contrôle de vitesse
procès-verbal
pouvoir d'appréciation
instructions techniques
preuve
radar
Case law2008-10-28
art. 106 (1) LCR

in

6B 749/2008

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'application de l'art. 106 al. 1 LCR, qui habilite le Conseil fédéral à édicter les prescriptions nécessaires à l'application de la loi sur la circulation routière et à désigner les autorités compétentes. En l'espèce, le recourant contestait la marge de sécurité de 3 km/h appliquée à son excès de vitesse, arguant que la marge devrait être de 5 km/h conformément aux instructions techniques de 1998 pour les appareils installés à demeure. Le Tribunal a relevé que l'appareil utilisé était un cinémomètre à laser, pour lequel les instructions prescrivent une marge de 3 km/h. Bien que les instructions renvoient pour les appareils installés à demeure aux marges des appareils stationnaires (5 km/h), le Tribunal a jugé que ce renvoi ne s'appliquait pas aux appareils à laser, dont la marge spécifique était de 3 km/h. Le Tribunal a conclu que la décision cantonale n'était pas arbitraire, car elle respectait les marges de sécurité applicables aux appareils à laser et était conforme aux certificats d'approbation de l'Office fédéral de métrologie. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.42 (1) LTF art.106 (1) LTF art.95 LTF art.108 (1) LTF art.90 (2) LCR art.105 (2) LTF art.97 (1) LTF
marge de sécurité
cinémomètre à laser
appareils installés à demeure
instructions techniques
arbitraire
excès de vitesse
Office fédéral de métrologie
Case law1983-06-07
art. 106 (1) LCR

in

109 IB 139

Le recourant conteste la base légale de l'art. 34 al. 1 OAC, qui prévoit l'extension du retrait du permis de conduire à toutes les catégories de véhicules automobiles. Le Tribunal fédéral examine cette disposition à la lumière de l'art. 106 al. 1 LCR, qui habilite le Conseil fédéral à édicter les prescriptions nécessaires à l'application de la loi. Le Tribunal relève que l'art. 16 LCR ne contient pas de règle expresse sur cette extension, mais que celle-ci n'est pas non plus interdite. Il souligne que le but du retrait d'admonestation est d'amender le conducteur, d'empêcher les récidives et de contribuer à la sécurité du trafic. Le Tribunal estime que ces objectifs ne seraient pas atteints efficacement si le retrait était limité à une seule catégorie de véhicules, notamment lorsque le conducteur conserve le droit de conduire des véhicules présentant un risque inhérent plus important. Il rappelle également que la jurisprudence a déjà admis l'application de l'art. 34 OAC sans en remettre en cause la légalité, et que le législateur a confirmé l'importance de l'efficacité du retrait en autorisant la signature d'une convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire. Ainsi, le Tribunal conclut que l'art. 34 al. 1 OAC est conforme à la loi.

art.16 LCR art.17 (1) LCR art.34 (1) OAC art.37 OAC art.34 (2) OAC
retrait du permis de conduire
extension à toutes les catégories
base légale suffisante
sécurité du trafic
prévention des récidives
interprétation de l'art. 106 al. 1 LCR
conformité à la loi
Case law1978-12-01
art. 106 (3) LCR

in

104 IV 288

La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la condamnation de P. pour avoir enfreint l'art. 51 ALVCR, qui punit l'entrave aux contrôles de vitesse. Le Tribunal fédéral a examiné si cette disposition cantonale était compatible avec le droit fédéral, notamment l'art. 106 al. 3 LCR, qui limite le pouvoir des cantons à édicter des prescriptions complémentaires en matière de circulation routière. La Cour a conclu que l'art. 106 al. 3 LCR est une lex specialis par rapport à l'art. 335 ch. 1 al. 1 CP, interdisant aux cantons de légiférer sur les véhicules automobiles et les cycles. Ainsi, l'acte de P., consistant à avertir d'un contrôle radar, ne pouvait être puni par le droit cantonal, car il concernait un véhicule automobile. La Cour a annulé la décision cantonale, estimant que le silence du droit fédéral sur cette infraction signifiait une absence de volonté de répression.

art.286 CP art.335 (1) CP art.91 (3) LCR
circulation routière
compétence cantonale
lex specialis
contrôle radar
droit pénal cantonal
silence de la loi
annulation de décision
Case law1977-09-02
art. 106 (1) LCR

in

103 IV 192

L'arrêt examine la légalité de l'ordonnance du Conseil fédéral introduisant l'obligation de porter la ceinture de sécurité (art. 3a ch. 1 OCR). Le Tribunal fédéral conclut que cette ordonnance n'est pas une simple disposition d'exécution, mais une règle primaire nécessitant une délégation législative expresse. L'art. 106 al. 1 LCR, invoqué par le Conseil fédéral, ne constitue pas une base légale suffisante car il ne permet que l'édiction de dispositions d'exécution, et non de règles primaires. De plus, l'art. 57 al. 1 LCR, qui autorise des règles complémentaires de circulation, ne couvre pas l'obligation de porter la ceinture, car celle-ci vise principalement la protection individuelle plutôt que la régulation de la circulation. Le Tribunal fédéral souligne que le législateur a réservé les règles importantes à des délégations spécifiques, excluant ainsi une interprétation extensive de l'art. 57 al. 1 LCR.

art.57 (1) LCR art.29 LCR art.30 (1) LCR art.31 (3) LCR art.106 (5) LCR art.113 (3) Cst. art.26 LCR
délégation législative
ordonnance de substitution
règle primaire
sécurité routière
compétence du Conseil fédéral
principe de légalité
protection individuelle
Case law1976-12-22
art. 106 (1) LCR

in

102 IV 271

Le Tribunal fédéral examine si les instructions du Département fédéral de justice et police (DFJP) concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière constituent du droit fédéral au sens de l'art. 269 al. 1 PPF. Il rappelle que le droit fédéral comprend les normes écrites ou non écrites découlant d'une loi fédérale ou d'arrêtés et ordonnances pris en application de la loi. Les instructions du DFJP, adressées aux départements cantonaux, n'ont pas force de loi et sont dépourvues de toute force obligatoire. L'art. 106 al. 1 LCR précise que le Conseil fédéral peut charger ses départements de tâches, sauf pour édicter des prescriptions de portée générale. Ainsi, les instructions du DFJP ne peuvent être invoquées comme droit fédéral, car elles ne sont que des avis ou recommandations sans portée légale. La jurisprudence antérieure (ATF 64 I 67) et la doctrine (SCHULTZ, BUSSY et RUSCONI) confirment cette interprétation. De plus, ces instructions ne sauraient limiter le pouvoir d'appréciation des preuves du juge, régi par le droit cantonal et l'art. 249 PPF.

droit fédéral
instructions administratives
force obligatoire
pouvoir réglementaire
appréciation des preuves
compétence du Conseil fédéral
jurisprudence
Case law1975-11-05
art. 106 LCR

in

101 IA 565

La décision du Tribunal fédéral du 5 novembre 1975 concerne la validité d'une loi cantonale vaudoise interdisant la circulation des véhicules à chenilles en dehors des routes carrossables ouvertes au trafic hivernal. Le Tribunal fédéral examine si cette loi respecte la force dérogatoire du droit fédéral, notamment l'art. 106 LCR, qui régit la compétence des cantons en matière de circulation routière. Le Tribunal fédéral souligne que les cantons peuvent réglementer la circulation des véhicules automobiles, y compris les véhicules à chenilles, mais uniquement dans les limites fixées par le droit fédéral. Selon l'art. 5 LCR, toute restriction de circulation doit être signalée conformément à l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR). La loi vaudoise est jugée partiellement incompatible avec le droit fédéral car elle interdit la circulation des véhicules à chenilles sur les routes non ouvertes au trafic hivernal sans prévoir de signalisation adéquate. Le Tribunal fédéral annule partiellement l'art. 2 de la loi vaudoise, en précisant que l'interdiction de circulation n'est valable que si elle est dûment signalée conformément à l'art. 5 LCR. Le Tribunal reconnaît également que les cantons restent compétents pour réglementer la circulation en dehors des routes carrossables, notamment sur les pistes de ski et les chemins réservés aux piétons, où la LCR ne s'applique pas.

art.4 Cst. art.1 (1) OCR art.43 (1) LCR art.5 LCR art.106 (2) LCR art.3 LCR
force dérogatoire du droit fédéral
circulation des véhicules à chenilles
compétence cantonale
signalisation routière
interdiction de circulation
routes carrossables
voies publiques