Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

LCR·741.01

Art. 104276

1 La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.

2 La police et les autorités pénales notifient à l’Office fédéral des transports les infractions graves ou réitérées à la présente loi ou aux dispositions d’exécution du Conseil fédéral commises par les entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route ainsi que par leurs collaborateurs.

276 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Case law2021-03-02

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière de droit public formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud rejetant sa demande de révision d'un avertissement pour excès de vitesse. Le Tribunal a confirmé que le recours était recevable au sens des art. 82 ss LTF, car la recourante avait un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision. Cependant, le Tribunal a rejeté le recours sur le fond, estimant que la pose d'un nouveau panneau de signalisation après l'arrêt cantonal ne constituait pas un fait nouveau justifiant une révision selon l'art. 100 al. 2 LPA-VD, et que le prononcé de la Juge de paix du 14 juin 2019 ne modifiait pas l'état de fait pertinent. Le Tribunal a également souligné que la recourante avait déjà pu contester les éléments invoqués dans la procédure ordinaire et que la révision ne permet pas de corriger des erreurs de droit ou de réévaluer des preuves déjà examinées.

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principe ne bis in idem
Case law2002-02-22

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit administratif formé par X.________ contre la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg, qui avait rejeté sa demande de blocage des renseignements le concernant dans l'Auto-Index. Le Tribunal a constaté que le recours était irrecevable devant lui, car X.________ aurait dû d'abord saisir la Commission fédérale de la protection des données, conformément à l'art. 33 al. 1 let. d LPD, étant donné que l'arrêt attaqué mettait en cause les art. 104 al. 5 LCR et 126 al. 1 OAC, dispositions de droit fédéral directement applicables relevant de la compétence de la Commission. Le Tribunal a donc transmis la cause à la Commission fédérale de la protection des données.

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