Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

LCR·741.01

Art. 102274

1 À défaut de prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal suisse275 sont applicables.

2 Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal suisse ainsi que la législation sur la police des chemins de fer.

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

275 RS 311.0

Case law2016-05-02

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 102 para. 1 LCR dans le contexte d'un retrait de sécurité du permis de conduire. La Cour de justice avait initialement admis que l'intimée, une ressortissante française, pouvait bénéficier d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) en raison de la complexité de la réglementation suisse sur les véhicules, estimant qu'elle pouvait raisonnablement croire que la conduite d'une voiturette en Suisse était soumise aux mêmes règles qu'en France. Cependant, le Tribunal fédéral a infirmé cette décision, soulignant que la complexité de la réglementation imposait à l'intimée une obligation accrue de se renseigner, d'autant plus qu'elle était déjà sous le coup d'un retrait de permis. Le Tribunal a jugé que l'intimée, consciente de l'existence d'une réglementation, ne pouvait raisonnablement ignorer la nécessité d'un permis de conduire spécifique en Suisse, et que sa nationalité française et son activité professionnelle en France n'étaient pas des circonstances pertinentes pour justifier son erreur. Par conséquent, le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum (art. 16c al. 2 let. d LCR), a été confirmé.

retrait de permis de conduire
erreur sur l'illicéité
multirécidiviste
quadricycle léger à moteur
réglementation routière
droit pénal analogique
obligation de se renseigner
Case law2000-03-01

L'arrêt examine si une personne peut être condamnée comme coauteur d'une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) sans avoir elle-même conduit le véhicule. Le recours concerne X., condamné pour escroquerie et violation des règles de la circulation en coactivité avec Y., qui provoquait intentionnellement des accidents pour frauder les assurances. L'art. 102 ch. 1 LCR prévoit que les dispositions générales du code pénal s'appliquent à défaut de prescriptions contraires. La cour conclut que la coactivité est possible pour l'art. 90 ch. 2 LCR, car aucune disposition spécifique de la LCR ne l'exclut. La cour rejette l'argument selon lequel seul le conducteur peut être auteur de l'infraction. Elle souligne que la coactivité suppose une collaboration intentionnelle et déterminante à l'infraction, même si le coauteur n'a pas exécuté l'acte matériel (conduite). La jurisprudence sur l'art. 91 LCR (conduite en état d'ébriété) est distinguée, car l'art. 90 ch. 2 LCR vise à protéger la sécurité routière, un objectif compatible avec la coactivité. Le recourant invoquait l'absence de maîtrise de l'événement, mais la cour répond que la coactivité ne nécessite pas une exécution directe, mais une participation intentionnelle à la décision ou à l'organisation de l'infraction. La cour cite des exemples du code pénal (viol, vol) où la coactivité est admise sans exécution matérielle.

coactivité
violation des règles de la circulation
escroquerie à l'assurance
auteur médiat
délit de conduite
responsabilité pénale
interprétation de la LCR
Case law2000-03-01

{'contexte_legale': "L'arrêt examine si une personne peut être condamnée comme coauteur d'une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) sans avoir elle-même conduit le véhicule. Le recours concerne X., condamné pour escroquerie et violation des règles de la circulation en coactivité avec Y., qui provoquait intentionnellement des accidents pour frauder les assurances.", 'raisonnement_du_tribunal': {'application_de_l_art_102_ch_1_lcr': "L'art. 102 ch. 1 LCR prévoit que les dispositions générales du code pénal s'appliquent à défaut de prescriptions contraires. La cour conclut que la coactivité est possible pour l'art. 90 ch. 2 LCR, car aucune disposition spécifique de la LCR ne l'exclut.", 'analyse_de_la_coactivite': "La cour rejette l'argument selon lequel seul le conducteur peut être auteur de l'infraction. Elle souligne que la coactivité suppose une collaboration intentionnelle et déterminante à l'infraction, même si le coauteur n'a pas exécuté l'acte matériel (conduite). La jurisprudence sur l'art. 91 LCR (conduite en état d'ébriété) est distinguée, car l'art. 90 ch. 2 LCR vise à protéger la sécurité routière, un objectif compatible avec la coactivité.", 'reponse_aux_arguments_du_recourant': "Le recourant invoquait l'absence de maîtrise de l'événement, mais la cour répond que la coactivité ne nécessite pas une exécution directe, mais une participation intentionnelle à la décision ou à l'organisation de l'infraction. La cour cite des exemples du code pénal (viol, vol) où la coactivité est admise sans exécution matérielle."}}

coactivité
violation des règles de la circulation
escroquerie à l'assurance
auteur médiat
délit de conduite
responsabilité pénale
interprétation de la LCR
Case law1964-11-17

L'art. 102 al. 2 LCR est mentionné dans le contexte de l'examen de la condamnation de Gillioz pour conduite en état d'ébriété. La cour cantonale est invitée à examiner si cette disposition est applicable en l'espèce, bien que le raisonnement principal porte sur l'art. 91 al. 1 LCR. Le tribunal fédéral souligne que la présomption d'incapacité à conduire en cas d'alcoolémie élevée (1,23 g promille) est déterminante, indépendamment des observations superficielles des gendarmes ou du médecin. L'art. 102 al. 2 LCR pourrait intervenir comme circonstantielle atténuante ou aggravante, mais son application n'est pas développée en détail dans cet arrêt.

conduite en état d'ébriété
présomption d'incapacité
alcoolémie
sûreté de conduite
présomption légale
expertise médicale
jugement cantonal