Art. 102274
1 À défaut de prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal suisse275 sont applicables.
2 Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal suisse ainsi que la législation sur la police des chemins de fer.
274 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
