Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

LCR·741.01

Art. 100

1.  Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.

Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine.269

2.  L’employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n’a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.

Lorsque, pour l’acte commis, la loi ne prévoit que l’amende, le juge pourra atténuer la peine à l’égard du conducteur ou l’exempter de toute peine si les circonstances le justifient.270

3.  La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d’apprentissage, lorsqu’elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L’élève conducteur sera responsable des contraventions qu’il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.

4.  Si le conducteur d’un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d’une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n’est pas punissable s’il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n’est pas punissable uniquement s’il a donné les signaux d’avertissement nécessaires; il n’est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d’avertissement si ceux-ci compromettent l’accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n’a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s’il n’a pas donné les signaux d’avertissement nécessaires lors d’une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272

5.  En cas d’excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l’intervention.273

269 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

270 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).

271 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

272 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

273 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

Case law2023-01-16

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 100 al. 4 LCR dans le contexte d'une poursuite policière urgente où l'intimé, un policier, avait commis un excès de vitesse important (53.9 km/h au-dessus de la limite autorisée) et perdu le contrôle de son véhicule, causant un accident avec blessures. La cour cantonale avait atténué la peine prévue à l'art. 90 al. 3 LCR (peine privative de liberté d'un an à quatre ans) en une peine pécuniaire de 150 jours-amende, invoquant l'art. 100 al. 4 LCR, qui permet une atténuation si le conducteur d'un véhicule officiel n'a pas fait preuve de la prudence requise lors d'une course urgente. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que la cour cantonale avait correctement évalué la culpabilité de l'intimé, notamment la brièveté de l'excès de vitesse, l'utilisation des signaux d'avertissement, et l'absence d'antécédents, et n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine proportionnée.

violation intentionnelle
circulation routière
course officielle urgente
atténuation de la peine
pouvoir d'appréciation
culpabilité
jours-amende
Case law2021-12-05

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 100 al. 4 LCR, qui prévoit qu'un conducteur d'un véhicule de police, lors d'une course officielle urgente, n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances et donne les signaux d'avertissement nécessaires, sauf si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Dans le cas présent, l'intimé, un gendarme en formation, avait excédé la vitesse limite (126 km/h dans une zone limitée à 50 km/h) lors d'une intervention urgente visant à prêter assistance à des collègues confrontés à une situation potentiellement dangereuse. Bien que le Tribunal ait reconnu que l'intimé n'avait pas fait preuve de toute la prudence requise, il a estimé que son comportement n'était pas totalement inconsidéré et que les circonstances justifiaient une atténuation de la peine en vertu de l'art. 100 al. 4 LCR. La cour cantonale a donc condamné l'intimé à une peine de 360 heures de travail d'intérêt général avec sursis, considérant que cette sanction était proportionnée et prenait en compte le contexte particulier de l'infraction.

Excès de vitesse
Course officielle urgente
Prudence imposée
Atténuation de la peine
Travail d'intérêt général
Sursis
Contexte opérationnel
Case law2020-03-11

Le Tribunal fédéral a examiné si le recourant pouvait bénéficier de l'impunité prévue à l'art. 100 al. 4 LCR pour un excès de vitesse commis lors d'une course officielle urgente. Le tribunal a confirmé la décision cantonale, estimant que le recourant n'avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, malgré le caractère urgent de la mission. Le tribunal a souligné que même dans le cadre d'une course officielle urgente, un excès de vitesse très important (dépassant de 55 km/h la limite autorisée) ne pouvait être justifié, car il présentait un risque élevé d'accident grave. Le tribunal a également rejeté l'argument du recourant selon lequel sa vitesse était proportionnée car il suivait le véhicule poursuivi, estimant que cette approche était contraire à l'esprit de la loi. Enfin, le tribunal a confirmé que les erreurs invoquées par le recourant (art. 13 et 21 CP) étaient évitables et que l'art. 14 CP ne s'appliquait pas, l'art. 100 al. 4 LCR étant une lex specialis.

excès de vitesse
course officielle urgente
prudence imposée
proportionnalité
erreur sur les faits
erreur de droit
lex specialis
Case law2020-01-24

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 100 al. 4 LCR, qui prévoit que le conducteur d'un véhicule de police n'est pas punissable lors d'une course officielle urgente s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances et donne les signaux d'avertissement nécessaires. Dans le cas présent, le recourant 2, un gendarme, a commis un excès de vitesse important (126 km/h dans une zone limitée à 50 km/h) lors d'une opération de soutien à des collègues en poursuite d'un véhicule suspect. Bien que les feux bleus et la sirène aient été activés, le Tribunal a estimé que la vitesse disproportionnée, surtout dans une zone d'habitation et de nuit, créait un risque d'accident grave inacceptable, incompatible avec la prudence requise par l'art. 100 al. 4 LCR. Le Tribunal a rejeté l'argument de l'erreur sur l'illicéité et a conclu que le recourant 2 n'avait pas respecté les conditions pour bénéficier de l'impunité prévue par cette disposition, tout en admettant une atténuation de la peine conformément à la dernière phrase de l'art. 100 al. 4 LCR.

Excès de vitesse
Course officielle urgente
Prudence imposée
Signaux d'avertissement
Risque d'accident
Erreur sur l'illicéité
Atténuation de peine
Case law2019-01-17

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 100 al. 4 LCR, qui prévoit que le conducteur d'un véhicule de police, lors d'une course officielle urgente, n'est pas punissable pour avoir enfreint les règles de la circulation s'il a fait preuve de la prudence imposée par les circonstances et, sauf exception, donné les signaux d'avertissement nécessaires. En l'espèce, le recourant, un policier, a commis un excès de vitesse de 42 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, sans utiliser la sirène pour des raisons tactiques. La cour cantonale a reconnu que la course était urgente mais a estimé que la vitesse excessive et l'absence de signal sonore créaient un danger abstrait accru pour les autres usagers, violant ainsi le principe de proportionnalité. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que le recourant n'avait pas démontré un intérêt vital justifiant un tel excès de vitesse et n'avait pas respecté la prudence requise. Par conséquent, l'application de l'art. 100 al. 4 LCR pour exonérer le recourant a été rejetée.

Course officielle urgente
Principe de proportionnalité
Signaux d'avertissement
Excès de vitesse
Danger abstrait accru
Prudence imposée
Infraction routière grave
Case law2018-04-20

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 100 al. 4 LCR dans le contexte d'une course officielle urgente effectuée par des gendarmes. La cour cantonale avait retenu que les recourants avaient enfreint les règles de la circulation routière, la recourante 1 en coupant injustifiée la sirène du véhicule de police avant une intersection, violant ainsi l'art. 26 al. 1 LCR, et le recourant 2 en s'engageant dans l'intersection à une vitesse excessive et sans visibilité suffisante, enfreignant les art. 26, 27 et 32 LCR. Le Tribunal fédéral a confirmé que le recourant 2 n'avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, créant un sérieux danger pour autrui, justifiant une condamnation pour violation grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. La recourante 1 a été condamnée pour violation simple selon l'art. 90 al. 1 LCR. Le Tribunal fédéral a rejeté les recours, estimant que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral dans son application de l'art. 100 al. 4 LCR.

course officielle urgente
violation des règles de la circulation
prudence imposée
avertisseur sonore
priorité spéciale
danger sérieux
condamnation pénale
Case law2017-12-12

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 100 al. 4 LCR, qui prévoit que le conducteur d'un véhicule de police n'est pas punissable s'il enfreint les règles de circulation lors d'une course urgente officielle, à condition d'utiliser les signaux d'avertissement nécessaires et de faire preuve de la prudence imposée par les circonstances. Dans ce cas, le recourant, un agent de police, a été reconnu coupable d'un délit de chauffard (art. 90 al. 3 LCR) pour avoir roulé à 132 km/h dans une zone limitée à 50 km/h lors d'une intervention urgente. Bien que les signaux d'avertissement aient été activés, le tribunal a jugé que la vitesse excessive et le risque d'accident mortel créé excluaient l'immunité prévue par l'art. 100 al. 4 LCR. La Cour a également rejeté l'application de la clause d'atténuation de peine introduite par l'amendement de 2016, estimant que le recourant n'avait pas fait preuve de la prudence requise. Ainsi, le recours a été rejeté, confirmant la condamnation pour délit de chauffard.

délit de chauffard
course urgente
prudence imposée
immunité pénale
excès de vitesse
risque d'accident
atténuation de peine
Case law2016-07-20

Le Tribunal fédéral a examiné si la conduite de l'intimé pouvait être justifiée par une course officielle urgente au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR. Il a conclu que la situation ne correspondait pas aux critères stricts d'urgence prévus par cette disposition, car la course ne visait ni à sauver des vies humaines, ni à écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, ni à préserver des biens de valeur importante, ni à poursuivre des fugitifs. De plus, le Tribunal a rejeté l'argument de l'erreur sur l'illicéité inévitable (art. 21 CP), estimant que l'intimé, en tant que policier expérimenté, aurait dû s'informer davantage sur la licéité de son acte, d'autant plus que les conditions de circulation ne justifiaient pas un tel excès de vitesse. Ainsi, le Tribunal a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision, concluant à la culpabilité de l'intimé pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

course officielle urgente
erreur sur l'illicéité
violation grave des règles de la circulation
proportionnalité
ordre hiérarchique
prudence imposée par les circonstances
biens juridiquement protégés
Case law2016-06-01

L'arrêt de la Cour de droit pénal examine si un excès de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR réalise automatiquement les conditions subjectives de l'infraction grave qualifiée prévue à l'art. 90 al. 3 LCR. La cour rejette l'existence d'une présomption légale irréfragable, soulignant que l'art. 90 al. 4 LCR ne dispense pas le juge d'examiner les éléments subjectifs, notamment l'intention de l'auteur. Elle précise que, bien que l'excès de vitesse puisse en principe indiquer une intention, des circonstances particulières (comme une défaillance technique ou une erreur sur la signalisation) peuvent justifier une analyse au cas par cas. La cour conclut que la condamnation du recourant est conforme au droit fédéral, car aucun élément ne permet d'écarter sa responsabilité subjective.

excès de vitesse
infraction grave qualifiée
intention
présomption irréfragable
culpabilité
sécurité routière
délit de chauffard
Case law2011-01-17

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de X.________ concernant une infraction à l'art. 100 para. 1 LCR pour excès de vitesse. Le recourant contestait la vitesse retenue (106 km/h) et demandait une amende d'ordre ou une exemption de peine. Le tribunal a rejeté ses arguments, confirmant que la mesure de vitesse par la police, bien que non conforme aux Instructions techniques, pouvait être complétée par l'enregistrement vidéo, établissant sans arbitraire une vitesse moyenne de 106 km/h. Le tribunal a également jugé irrecevable la demande d'exemption de peine, car l'infraction dépassait le seuil de gravité minimal requis. Enfin, il a confirmé que la procédure d'amende d'ordre était exclue pour des excès de vitesse supérieurs à 20 km/h hors localité.

excès de vitesse
amende d'ordre
principe in dubio pro reo
arbitraire
enregistrement vidéo
exemption de peine
procédure pénale