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Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)

LCD·241

26 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 10 Qualité pour agir des clients, des organisations et de la Confédération29

1 Les actions prévues à l’art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.

2 Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:

a.
les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b.
les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;
c.30
…

3 Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l’intérêt public, notamment dans les cas suivants:

a.
la réputation de la Suisse à l’étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l’étranger;
b.
les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d’un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d’autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.31

4 Lorsque la protection de l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d’une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n’y a plus d’intérêt public, les communications en questions sont supprimées.32

5 Lorsqu’une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l’art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé33.34

29 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

30 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1514; FF 1992 I 339). Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

31 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

32 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

33 RS 291

34 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

Case law2019-08-08
art. 10 (2 let. b) LCD

in

6B 437/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de l'association X.________ concernant une plainte pour concurrence déloyale (Art. 10 para. 2 let. b LCD). La cour cantonale avait rejeté la plainte, estimant que X.________ n'avait pas démontré sa qualité pour agir en tant qu'organisation d'importance régionale ou nationale, et que les faits reprochés (obsolescence programmée) ne constituaient pas une illusion déloyale au sens de l'art. 3 al. 1 let. b et i LCD. Le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours, soulignant que X.________ n'avait pas formulé de prétentions civiles (Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF) et que son droit de porter plainte n'avait pas été concrètement atteint. Le recours a donc été déclaré irrecevable.

art.3 (1 let. i) LCD art.3 (1 let. b) LCD art.389 (3) CPP art.23 (2) LCD art.81 (1 let. a et b ch. 6) LTF art.29 (1) Cst. art.81 (1 let. a et b ch. 5) LTF
qualité pour agir
concurrence déloyale
obsolescence programmée
illusion déloyale
recevabilité du recours
prétentions civiles
droit de porter plainte
Case law2003-11-24
art. 10 LCD

in

6S.329/2003

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du pourvoi en nullité des recourantes (Y.________ AG et X.________ AG) contre la décision du Tribunal cantonal valaisan qui avait rejeté leur plainte pénale pour publicité trompeuse (Art. 3 let. b LCD) contre Z.________ SA. Le Tribunal a confirmé que la décision cantonale constituait une ordonnance de non-lieu au sens de l'Art. 268 ch. 2 PPF, mettant fin à l'action pénale. Concernant la légitimation active des recourantes, le Tribunal a distingué deux périodes : avant et après la rupture du contrat de distribution. Pour la première (14.02.1997–15.03.2000), les recourantes avaient qualité pour agir en tant que concurrentes de Z.________, mais leur plainte était tardive (dépassant le délai de trois mois selon l'Art. 29 CP). Pour la seconde période, elles ne démontraient pas être concurrentes ou clientes de Z.________, ni fabriquer ni distribuer des logiciels comparables, ce qui leur ôtait toute légitimation active selon les Art. 9 et 10 LCD. Le pourvoi a donc été rejeté.

art.29 CP art.3 (let. b) LCD art.23 LCD art.9 LCD
concurrence déloyale
publicité trompeuse
légitimation active
délai de plainte
rapport de concurrence
ordonnance de non-lieu
intérêt économique
Case law2002-02-27
art. 10 (al. 2 let. c) LCD

in

6S.701/2001

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du pourvoi en nullité formé par la Confédération suisse en vertu de l'art. 10 al. 2 let. c LCD. La Cour a constaté que la Confédération, agissant via le Seco, n'avait pas la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI, nécessaire pour se pourvoir en nullité selon l'art. 270 let. e PPF. Bien que la Confédération ait invoqué l'ATF 120 IV 154 pour étendre sa qualité de recourant, le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que la modification de l'art. 270 PPF en 2001 limitait expressément cette qualité aux victimes définies par la LAVI. La Cour a également écarté l'application analogique de l'art. 83 DPA, car la procédure pénale en matière de concurrence déloyale relève des cantons et non de l'administration fédérale. En conséquence, le pourvoi a été déclaré irrecevable.

art.83 DPA art.2 LAVI art.27 (al. 2) LCD art.23 LCD
recevabilité
qualité pour recourir
victime LAVI
concurrence déloyale
pourvoi en nullité
art. 270 PPF
art. 10 LCD
Case law2002-02-27
art. 10 (2) LCD

in

128 IV 92

La Cour de cassation pénale examine si la Confédération suisse, agissant en vertu de l'art. 10 al. 2 let. c LCD, dispose de la qualité pour se pourvoir en nullité contre une ordonnance de classement en matière de concurrence déloyale. Le Tribunal fédéral conclut que la Confédération ne peut se prévaloir de cette qualité, car l'art. 270 let. e PPF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, limite le droit de recours en nullité aux victimes au sens de la LAVI, excluant ainsi la Confédération. La Cour rejette également l'argument de la recourante selon lequel elle devrait être assimilée à une victime, car une telle interprétation contredirait le texte et l'esprit de la révision législative visant à décharger le Tribunal fédéral. La qualité pour recourir ne peut pas non plus être déduite de l'art. 270 let. f PPF, ni de l'art. 83 DPA, ce dernier étant inapplicable en matière de concurrence déloyale.

art.3 LCD art.83 DPA art.2 LAVI art.23 LCD
qualité pour recourir
pourvoi en nullité
concurrence déloyale
victime au sens de la LAVI
droit de plainte
compétence du Tribunal fédéral
classement en opportunité
Case law2001-10-12
art. 10 (2 let. c) LCD

in

1P.759/2001

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public introduit par la Confédération suisse contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève. Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droit public est destiné à protéger les droits constitutionnels des citoyens contre les abus de la puissance publique, et une collectivité publique n'y a généralement pas qualité, sauf exceptions. La Confédération, agissant en vertu de l'art. 10 al. 2 let. c LCD pour protéger la réputation de la Suisse à l'étranger, n'intervenait pas sur le plan du droit privé et n'était pas touchée comme un particulier, ce qui rendait le recours de droit public irrecevable. De plus, la Confédération n'avait pas contesté la motivation subsidiaire de l'ordonnance par un pourvoi en nullité, ce qui renforçait l'irrecevabilité du recours.

art.29 Cst. art.10 (2) LCD art.23 LCD
recours de droit public
puissance publique
droit constitutionnel
concurrence déloyale
réputation de la Suisse
irrecevabilité
motivation subsidiaire
Case law2000-02-28
art. 10 (2 let. c) LCD

in

4C.461/1999

Le Tribunal fédéral a examiné l'action de la Confédération suisse fondée sur l'art. 10 al. 2 let. c LCD, qui permet à la Confédération d'agir pour protéger la réputation de la Suisse à l'étranger lorsque les personnes habilitées à agir résident à l'étranger. La Cour a reconnu que la Confédération disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour estimer que les actes litigieux (publicités fallacieuses pour des grilles de loto) nuisaient à cette réputation. Bien que les clients touchés résident à l'étranger, la Cour a suivi la doctrine admettant que la Confédération peut agir même lorsque les clients pourraient intenter une action en vertu de l'art. 10 al. 1 LCD. La Cour a également souligné que l'action de la Confédération visait un intérêt public (protection de la réputation) et non un avantage pécuniaire, excluant ainsi la question de la valeur litigieuse. Cependant, la Cour a finalement rejeté l'action, estimant que les actes incriminés (vente de grilles de loto frauduleuses) n'avaient aucun rapport avec le jeu de la concurrence, car il n'existait pas de marché licite pour de telles prestations, et que la LCD ne protège pas les marchés illicites.

art.9 (1 et 2) LCD art.2 LCD art.129 (3) LDIP art.10 (1) LCD art.136 (1) LDIP
concurrence déloyale
réputation de la Suisse
intérêt public
marché licite
publicité fallacieuse
action en justice
pouvoir d'appréciation
Case law1999-01-11
art. 10 (2.0) LCD

in

125 III 82

La décision porte sur la qualité pour agir d'une association professionnelle (FTMH) dans le cadre d'une violation d'une convention collective de travail (CCT). La FTMH invoque une violation de l'art. 7 LCD par les employeurs (Garages X. S.A. et Y. S.A.), qui n'appliquent pas les conditions de travail prévues par la CCT. La cour examine si la FTMH a la qualité pour agir en vertu de l'art. 10 al. 2 let. a LCD. Elle conclut que la FTMH, en tant qu'association professionnelle, peut défendre les intérêts économiques de ses membres et agir en cas de violation de l'art. 7 LCD, même si elle n'est pas directement victime de l'acte déloyal. La cour constate que les employeurs n'ont pas respecté les conditions de travail prévues par la CCT, ce qui constitue une violation de l'art. 7 LCD, car ces conditions s'appliquent également à la concurrence. La cour applique d'office l'art. 7 LCD, bien que la FTMH ne l'ait pas invoqué devant les instances cantonales, en vertu du principe jura novit curia.

art.10 (2) LCD art.356 CO art.357 CO art.7 LCD art.28 CC art.356_b CO art.9 LCD
qualité pour agir
convention collective de travail
concurrence déloyale
intérêts économiques
violation de conditions de travail
principe jura novit curia
association professionnelle
Case law1999-01-11
art. 10 (2.0) LCD

in

125 III 82

{'contexte_legal': "La décision porte sur la qualité pour agir d'une association professionnelle (FTMH) dans le cadre d'une violation d'une convention collective de travail (CCT). La FTMH invoque une violation de l'art. 7 LCD par les employeurs (Garages X. S.A. et Y. S.A.), qui n'appliquent pas les conditions de travail prévues par la CCT.", 'raisonnement': {'qualite_pour_agir': "La cour examine si la FTMH a la qualité pour agir en vertu de l'art. 10 al. 2 let. a LCD. Elle conclut que la FTMH, en tant qu'association professionnelle, peut défendre les intérêts économiques de ses membres et agir en cas de violation de l'art. 7 LCD, même si elle n'est pas directement victime de l'acte déloyal.", 'violation_de_l_art_7_LCD': "La cour constate que les employeurs n'ont pas respecté les conditions de travail prévues par la CCT, ce qui constitue une violation de l'art. 7 LCD, car ces conditions s'appliquent également à la concurrence.", 'principe_jura_novit_curia': "La cour applique d'office l'art. 7 LCD, bien que la FTMH ne l'ait pas invoqué devant les instances cantonales, en vertu du principe jura novit curia."}}

art.10 (2) LCD art.356 CO art.357 CO art.7 LCD art.28 CC art.356_b CO art.9 LCD
qualité pour agir
convention collective de travail
concurrence déloyale
intérêts économiques
violation de conditions de travail
principe jura novit curia
association professionnelle