Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA)

LCA·221.229.1

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 312

1 L’entreprise d’assurance doit, avant la conclusion du contrat d’assurance, renseigner le preneur d’assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d’assurance. Elle doit le renseigner sur:13

a.
les risques assurés;
b.14
l’étendue de la couverture d’assurance et sa nature, c’est-à-dire la question de savoir s’il s’agit d’une assurance de sommes ou d’une assurance dommages;
c.
les primes dues et les autres obligations du preneur d’assurance;
d.
la durée et la fin du contrat d’assurance;
e.
les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
f.15
les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
g.16
le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
h.17
le droit de révocation visé à l’art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
i.18
le délai de remise de l’avis de sinistre au sens de l’art. 38, al. 1;
j.19
la validité dans le temps de la couverture d’assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n’intervient qu’après la fin du contrat;
k.20
le fait qu’une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l’art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21.

2 Ces renseignements sont à fournir au preneur d’assurance de sorte qu’il puisse en avoir connaissance lorsqu’il fait la proposition de contrat d’assurance ou qu’il l’accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d’assurance et de l’information au sens de l’al. 1, let. g.

3 Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L’entreprise d’assurance met à la disposition de l’employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

16 La mod. selon l’annexe 1 ch. II 20 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2022 491; FF 2017 6565).

17 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

18 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

19 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

20 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8967).

21 RS 961.01

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Case law2020-07-14

La Cour de justice genevoise a jugé que pour avoir droit à des indemnités journalières, l'assuré devait subir une perte effective sur le plan économique du fait de l'état dépressif affectant sa capacité de travail. L'assurance en cause était une assurance collective qui, de par sa nature, était généralement conclue sous la forme d'une assurance de dommages. Cet axiome était confirmé par les conditions générales, en particulier par les art. B 1, B 6, B 8 al. 1 et 2 et B 10 CGA: le montant de l'indemnité dépendait de l'importance de l'incapacité de travail; elle était calculée sur la base du salaire effectif et pouvait être diminuée en cas de surindemnisation. L'assuré devait établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il aurait exercé une activité lucrative s'il n'avait pas souffert de troubles psychiques. Il n'avait pas établi avoir été l'objet d'une offre d'emploi sérieuse, et l'atteinte rénale dont il souffrait ne permettait pas de considérer qu'il aurait été apte à reprendre une quelconque activité. La distinction entre assurance de sommes et assurance de dommages a été analysée en détail, soulignant que l'assurance de dommages vise à compenser un dommage effectif, tandis que l'assurance de sommes garantit une prestation prédéfinie. En l'occurrence, l'assurance convenue tendait expressément à parer aux "conséquences économiques de l'incapacité de travail due à une maladie", et les conditions générales plaidaient en faveur d'une assurance de dommages.

assurance de dommages
assurance de sommes
indemnités journalières
incapacité de travail
perte de gain
conditions générales d'assurance
principe indemnitaire
Case law2020-05-08

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 3 al. 1 LCA, qui impose à l'assureur d'informer le preneur d'assurance de manière compréhensible sur son identité et les principaux éléments du contrat avant sa conclusion, y compris la mise à disposition des conditions générales d'assurance (CGA). La recourante soutenait qu'elle n'avait pas eu accès aux CGA et ne pouvait donc en connaître la teneur. Le Tribunal a rejeté ce grief, soulignant que l'obligation de l'assureur s'adresse au preneur d'assurance (l'employeur) et non directement à l'employé bénéficiaire. De plus, la recourante avait elle-même indiqué avoir trouvé les CGA sur internet, ce qui affaiblissait son argument. Le Tribunal a conclu que les CGA étaient valablement intégrées au contrat et que l'assureur avait respecté son obligation d'information conformément à l'art. 3 al. 1 LCA.

obligation d'information
conditions générales d'assurance
contrat d'assurance collective
principe de la confiance
bonne foi
droit d'être entendu
interprétation contractuelle
Case law2014-06-26

Le Tribunal fédéral a confirmé que le contrat d'assurance entre la recourante et l'assureur était régi par les Conditions générales d'assurance (CGA) 2001 et les Conditions spéciales d'assurance (CSA) JOB 1999, qui incluaient une clause de réduction des prestations en cas de surindemnisation et limitaient à 720 jours la durée maximale des indemnités journalières. La cour a rejeté l'argument de la recourante selon lequel ces conditions n'avaient pas été incorporées au contrat, soulignant que la proposition d'assurance signée le 7 décembre 2001 faisait expressément référence aux conditions générales et spéciales, et que la recourante avait confirmé en avoir reçu un exemplaire. Le Tribunal a également estimé que la modification du délai d'attente de 60 à 360 jours, proposée par la recourante elle-même en 2004, était valable, malgré l'absence de réception de la police correspondante. Enfin, le Tribunal a confirmé le calcul des indemnités journalières après déduction des prestations sociales perçues, conformément aux clauses contractuelles.

contrat d'assurance
conditions générales
surindemnisation
délai d'attente
interprétation contractuelle
preuve
modification du contrat
Case law1994-07-04

La décision du Tribunal fédéral porte sur l'interprétation de l'Art. 3 LCA dans le contexte d'une réticence commise par le recourant lors de la souscription d'une assurance. Le Tribunal a examiné si la démarche du recourant, consistant à omettre de mentionner qu'une autre compagnie d'assurance avait refusé de couvrir son bateau, constituait une réticence au sens de la loi. Le Tribunal a conclu que, bien que la proposition d'assurance ne soit soumise à aucune forme particulière selon l'Art. 3 LCA, elle doit comprendre tous les éléments essentiels du contrat. En l'espèce, le recourant avait contacté une autre compagnie d'assurance par téléphone, ce qui, bien que non formel, constituait une proposition au sens large. Le refus de cette compagnie était une information pertinente pour la question no 3 de la proposition d'assurance, et le recourant ne pouvait ignorer que cette information était essentielle. Ainsi, sa réponse négative à cette question était constitutive d'une réticence, justifiant la résiliation du contrat par l'assureur.

réticence
proposition d'assurance
éléments essentiels du contrat
forme de la proposition
refus d'assurance
obligation de déclaration
bonne foi