Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA)

LCA·221.229.1

Art. 1642

1 L’objet de l’assurance est un intérêt assurable du preneur d’assurance (assurance pour son propre compte) ou d’un tiers (assurance pour compte d’autrui). L’assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d’assurance (assurance personnelle) ou d’un tiers (assurance d’autrui).

2 En cas de doute, le preneur d’assurance est présumé avoir contracté l’assurance pour son propre compte.

3 Dans l’assurance pour compte d’autrui, l’entreprise d’assurance peut faire valoir également à l’endroit du tiers les exceptions qu’il peut opposer au preneur d’assurance.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Case law2010-03-03

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 16 al. 1 LCA dans le contexte d'un contrat d'assurance conclu pour le compte d'autrui. La cour cantonale avait retenu que l'intimé, bien que n'étant pas le preneur de leasing, avait un intérêt économique à assurer le véhicule et pouvait être considéré comme légitimé à réclamer l'indemnité, en appliquant par analogie l'art. 17 al. 2 LCA. Le Tribunal fédéral a rejeté cette approche, soulignant que l'art. 17 al. 2 LCA exige que le preneur d'assurance ait reçu un mandat direct et sans réserve de l'assuré, ce qui n'était pas le cas ici. Le Tribunal a également rejeté l'idée d'une cession valable des droits en raison du non-respect de la forme écrite requise par l'art. 165 CO. Enfin, le Tribunal a confirmé que le contrat d'assurance avait été conclu pour le propre compte de l'intimé, conformément à l'art. 16 al. 2 LCA, et non pour le compte du donneur de leasing.

contrat d'assurance
assurance pour compte d'autrui
cession de créance
forme écrite
légitimation active
mandat sans réserve
vraisemblance prépondérante