Art. 102159
159 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
159 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
L'arrêt porte sur un contrat d'assurance couvrant l'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident. La question centrale est de savoir si la réticence de l'assuré concernant une consommation occasionnelle de cannabis plus de dix ans avant la conclusion du contrat constitue un fait important pour l'appréciation du risque, au sens de l'art. 6 LCA (version antérieure au 1er janvier 2006). L'art. 102 al. 4 LCA renvoie à l'ancien art. 882 CO, remplacé par l'art. 1 al. 1 Tit. fin. CC, qui instaure le principe de la non-rétroactivité des lois. Ainsi, le contrat d'assurance conclu en 1997 est soumis à l'art. 6 LCA dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2006. La réticence est définie comme l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration d'un fait important connu ou devant être connu lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, l'assuré a omis de déclarer une consommation occasionnelle de cannabis, mais ce fait n'est pas considéré comme important pour l'appréciation du risque. Un fait est important s'il est de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. La présomption d'importance d'un fait peut être renversée si le fait apparaît objectivement insignifiant. En l'espèce, la consommation occasionnelle de cannabis, plus de dix ans avant la conclusion du contrat, est considérée comme un fait banal et insignifiant. Il faut déterminer si l'assureur, dans l'hypothèse où la vérité lui aurait été dite, n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions. En l'espèce, la cour cantonale a jugé que la réponse véridique n'aurait rien changé, ce qui est confirmé par le Tribunal fédéral.
{'contexte_legal': "L'arrêt porte sur un contrat d'assurance couvrant l'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident. La question centrale est de savoir si la réticence de l'assuré concernant une consommation occasionnelle de cannabis plus de dix ans avant la conclusion du contrat constitue un fait important pour l'appréciation du risque, au sens de l'art. 6 LCA (version antérieure au 1er janvier 2006).", 'raisonnement': {'application_de_la_loi': "L'art. 102 al. 4 LCA renvoie à l'ancien art. 882 CO, remplacé par l'art. 1 al. 1 Tit. fin. CC, qui instaure le principe de la non-rétroactivité des lois. Ainsi, le contrat d'assurance conclu en 1997 est soumis à l'art. 6 LCA dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2006.", 'reticence': "La réticence est définie comme l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration d'un fait important connu ou devant être connu lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, l'assuré a omis de déclarer une consommation occasionnelle de cannabis, mais ce fait n'est pas considéré comme important pour l'appréciation du risque.", 'fait_important': "Un fait est important s'il est de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. La présomption d'importance d'un fait peut être renversée si le fait apparaît objectivement insignifiant. En l'espèce, la consommation occasionnelle de cannabis, plus de dix ans avant la conclusion du contrat, est considérée comme un fait banal et insignifiant.", 'volonte_hypothetique_de_l_assureur': "Il faut déterminer si l'assureur, dans l'hypothèse où la vérité lui aurait été dite, n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions. En l'espèce, la cour cantonale a jugé que la réponse véridique n'aurait rien changé, ce qui est confirmé par le Tribunal fédéral."}}