Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)

LBI·232.14

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 17

1 Lorsqu’une invention est l’objet d’un dépôt régulier d’une demande de brevet, de modèle d’utilité ou de certificat d’inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l’un des pays parties à la Convention d’union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle50 ou à l’Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce)51 autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à lart. 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt.52

1bis Le premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a les mêmes effets que le premier dépôt dans un pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.53

1ter Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l’ordonnance, l’al. 1 ainsi que l’art. 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s’appliquent par analogie au cas d’une première demande suisse.54

2 Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt.

3 …55

50 RS 0.232.01/.04

51 RS 0.632.20

52 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

53 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

54 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666).

55 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Case law1967-11-28

L'arrêt concerne une demande de brevet scindée et le droit de priorité. L'Office national industriel de l'azote a déposé une demande de brevet en Suisse avec une déclaration de priorité basée sur un dépôt français. La demande initiale a perdu son droit de priorité en raison du non-respect du délai de présentation du document de priorité. Une demande scindée a ensuite été déposée, mais l'examinateur a refusé de reconnaître le droit de priorité pour cette demande scindée. Le recours de droit administratif est recevable contre les décisions du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, à l'exception de celles prises par les sections des recours. La décision contestée ne ressortit pas à la section des recours, donc le recours est recevable. Pour qu'une demande scindée puisse bénéficier du droit de priorité de la demande initiale, cette dernière doit encore jouir de ce droit au moment du dépôt de la demande scindée. En l'espèce, la demande initiale avait déjà perdu son droit de priorité avant le dépôt de la demande scindée, donc le refus de l'examinateur est bien fondé. La demande présentée comme scindée n'est en réalité qu'une réitération de la demande initiale et ne peut donc bénéficier du droit de priorité. De plus, le recourant ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 57 LBI car la demande n'est pas une véritable demande scindée.

droit de priorité
demande scindée
brevet
recours de droit administratif
Convention de Paris
examen préalable
document de priorité
Case law1967-11-28

{'contexte_legal': "L'arrêt concerne une demande de brevet scindée et le droit de priorité. L'Office national industriel de l'azote a déposé une demande de brevet en Suisse avec une déclaration de priorité basée sur un dépôt français. La demande initiale a perdu son droit de priorité en raison du non-respect du délai de présentation du document de priorité. Une demande scindée a ensuite été déposée, mais l'examinateur a refusé de reconnaître le droit de priorité pour cette demande scindée.", 'raisonnement_du_tribunal': {'recevabilité_du_recours': "Le recours de droit administratif est recevable contre les décisions du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, à l'exception de celles prises par les sections des recours. La décision contestée ne ressortit pas à la section des recours, donc le recours est recevable.", 'droit_de_priorité': "Pour qu'une demande scindée puisse bénéficier du droit de priorité de la demande initiale, cette dernière doit encore jouir de ce droit au moment du dépôt de la demande scindée. En l'espèce, la demande initiale avait déjà perdu son droit de priorité avant le dépôt de la demande scindée, donc le refus de l'examinateur est bien fondé.", 'demande_scindée': "La demande présentée comme scindée n'est en réalité qu'une réitération de la demande initiale et ne peut donc bénéficier du droit de priorité. De plus, le recourant ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 57 LBI car la demande n'est pas une véritable demande scindée."}}

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Convention de Paris
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