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Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)

LBI·232.14

6 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

Art. 1

1 Les brevets d’invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.

2 Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7

3 Les brevets sont délivrés sans garantie de l’État.8

7 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Case law1994-05-11
art. 1 (2) LBI

in

120 II 312

Le Tribunal fédéral examine si l'invention brevetée par la British American Tobacco Company Ltd constitue une invention de combinaison brevetable au sens de l'art. 1 al. 2 LBI. La cour analyse si la combinaison des éléments (diamètre, densité de remplissage et vitesse de combustion libre) présente une activité inventive suffisante, c'est-à-dire si elle n'est pas évidente pour un homme du métier moyennement compétent. Le Tribunal fédéral confirme que l'homme du métier, en 1985, connaissait déjà les éléments individuels et leur combinaison, et que la solution proposée ne constituait pas une innovation non évidente. Ainsi, la combinaison ne remplit pas les critères de brevetabilité, car elle ne dépasse pas les connaissances et compétences ordinaires de l'homme du métier.

art.1 LBI art.26 LBI
invention de combinaison
activité inventive
évidence
homme du métier
brevetabilité
combinaison d'éléments
nullité du brevet
Case law1982-09-21
art. 1 LBI

in

108 II 221

L'art. 2 lettre b LBI exclut de la brevetabilité les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain, pour des raisons socio-éthiques. La question centrale est de déterminer si le procédé de surveillance et de transmission de signaux électrocardiographiques revendiqué par le recourant constitue une 'méthode de diagnostic' au sens de cette disposition. Le Tribunal fédéral rejette l'interprétation restrictive du recourant, selon laquelle la 'méthode de diagnostic' se limiterait à l'acte de déduction. Il considère que cette notion englobe également les méthodes d'investigation permettant d'aboutir à un diagnostic, car un diagnostic suppose nécessairement une phase de collecte de données. Exclure uniquement la déduction sans inclure l'investigation viderait la disposition de son sens. Le procédé litigieux, qui vise à fournir à distance des signaux sur l'état de personnes cardiaques pour faciliter un diagnostic, est qualifié de 'méthode de diagnostic' au sens de l'art. 2 lettre b LBI. Le Tribunal souligne que même si le procédé pourrait avoir d'autres applications (comme la recherche), il reste lié à un diagnostic et est donc exclu de la brevetabilité. Le Tribunal rappelle que l'exclusion des méthodes de diagnostic repose sur des considérations socio-éthiques, indépendamment de leur application industrielle. Cette exclusion est cohérente avec la Convention sur le brevet européen (CBE) et la jurisprudence suisse.

art.1 LBI art.27 LBI
méthode de diagnostic
brevetabilité
invention
socio-éthique
procédé médical
transmission de signaux
exclusion de brevet
Case law1982-09-21
art. 1 LBI

in

108 II 221

{'contexte_legal': "L'art. 2 lettre b LBI exclut de la brevetabilité les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain, pour des raisons socio-éthiques. La question centrale est de déterminer si le procédé de surveillance et de transmission de signaux électrocardiographiques revendiqué par le recourant constitue une 'méthode de diagnostic' au sens de cette disposition.", 'raisonnement_du_tribunal': {'definition_de_la_methode_de_diagnostic': "Le Tribunal fédéral rejette l'interprétation restrictive du recourant, selon laquelle la 'méthode de diagnostic' se limiterait à l'acte de déduction. Il considère que cette notion englobe également les méthodes d'investigation permettant d'aboutir à un diagnostic, car un diagnostic suppose nécessairement une phase de collecte de données. Exclure uniquement la déduction sans inclure l'investigation viderait la disposition de son sens.", 'application_au_cas_d_espece': "Le procédé litigieux, qui vise à fournir à distance des signaux sur l'état de personnes cardiaques pour faciliter un diagnostic, est qualifié de 'méthode de diagnostic' au sens de l'art. 2 lettre b LBI. Le Tribunal souligne que même si le procédé pourrait avoir d'autres applications (comme la recherche), il reste lié à un diagnostic et est donc exclu de la brevetabilité.", 'motifs_socio_ethiques': "Le Tribunal rappelle que l'exclusion des méthodes de diagnostic repose sur des considérations socio-éthiques, indépendamment de leur application industrielle. Cette exclusion est cohérente avec la Convention sur le brevet européen (CBE) et la jurisprudence suisse."}}

art.1 LBI art.27 LBI
méthode de diagnostic
brevetabilité
invention
socio-éthique
procédé médical
transmission de signaux
exclusion de brevet
Case law1970-12-12
art. 1 (1) LBI

in

98 IB 396

Le Tribunal fédéral examine si le procédé décrit dans la demande de brevet de Canguilhem constitue une invention au sens de l'art. 1 al. 1 LBI. Le procédé vise à quantifier des notions subjectives multidimensionnelles pour les rendre traitables par ordinateur. Le Tribunal rappelle que, selon la doctrine et la jurisprudence, une invention suppose une idée créatrice aboutissant à un effet technique utile, impliquant une combinaison nouvelle des forces de la nature. Or, le procédé en question est une méthode abstraite d'évaluation et de combinaison de facteurs, sans intervention directe des forces de la nature. Il ne relève donc pas de la technique et n'est pas brevetable. Le Tribunal souligne que l'utilisation d'un ordinateur ou de formules mathématiques ne change pas cette conclusion, car ces éléments ne suffisent pas à conférer un caractère technique au procédé. Il rejette également l'argument selon lequel le procédé équivaudrait à un programme d'ordinateur, ce dernier étant considéré comme une performance purement intellectuelle, non brevetable.

art.51 LBI art.59 (1) LBI
invention
brevetabilité
procédé abstrait
effet technique
programme d'ordinateur
forces de la nature
méthode d'évaluation
Case law1965-02-16
art. 1 (1) LBI

in

91 I 152

Le Tribunal fédéral examine si le dispositif breveté est utilisable industriellement au sens de l'art. 1 al. 1 LBI. Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a rejeté la demande de brevet en concluant que le dispositif agit comme amplificateur des radiations électromagnétiques de même fréquence, ce qui va à l'encontre du but recherché. Le Tribunal fédéral considère que les déductions techniques du Bureau fédéral, fondées sur les principes de la physique, ont la même valeur qu'un avis d'expert. Bien qu'il ne soit pas lié par ces déductions, il ne s'en écarte pas sans nécessité. Le Tribunal confirme ainsi que l'invention n'est pas utilisable industriellement, justifiant le rejet de la demande de brevet.

art.59 (1) LBI
brevet
utilisation industrielle
décision administrative
expertise technique
recours de droit administratif
principes de la physique
invention
Case law1960-02-23
art. 1 (1) LBI

in

86 I 79

Le Tribunal fédéral examine si le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a correctement appliqué l'art. 1 al. 1 LBI en rejetant la demande de brevet pour un "procédé de captation de l'énergie vibratoire". Le Bureau a considéré que l'invention était contraire au principe de la conservation de l'énergie et donc non susceptible d'utilisation industrielle. Le recourant conteste cette décision sur des arguments techniques, affirmant que son invention n'est pas un mouvement perpétuel et peut être exploitée industriellement. Le Tribunal fédéral rappelle que, selon l'art. 104 al. 1 OJ, le recours de droit administratif n'est recevable que pour violation du droit fédéral. Or, le recourant ne reproche pas au Bureau une mauvaise application du droit, mais seulement une erreur technique. Le Tribunal fédéral souligne que les déductions techniques du Bureau, dictées par les lois de la mécanique, ne sont pas des constatations de fait au sens de l'art. 105 OJ et échappent donc à son contrôle. Ainsi, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir les déductions techniques du Bureau et confirme le rejet de la demande de brevet.

brevet
invention
utilisation industrielle
recours de droit administratif
constatations de fait
principe de la conservation de l'énergie
décision du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle