Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

LAsi·142.31

Case law2022-12-04

Le Tribunal fédéral a examiné la légalité de la détention administrative de la recourante en vertu de l'art. 42 LAsi, qui permet à toute personne déposant une demande d'asile en Suisse d'y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. La jurisprudence précise que la détention en vue du renvoi peut être maintenue si la procédure d'asile est susceptible de se terminer dans un avenir proche ('absehbar'). Cependant, dans le cas présent, le Tribunal a constaté que le SEM avait indiqué que la procédure d'asile de la recourante était 'sui generis' et que les délais de la procédure accélérée ne s'appliquaient pas. De plus, une nouvelle audition était prévue en avril 2022, ce qui rendait incertaine la durée prévisible de la procédure. Par conséquent, le Tribunal a jugé que le maintien en détention n'était pas justifié, car l'exécution du renvoi n'était pas envisageable dans un délai raisonnable, conformément à l'art. 42 LAsi et à l'art. 80 al. 6 let. a LEI. Le Tribunal a donc annulé l'arrêt cantonal et ordonné la libération de la recourante, tout en renvoyant l'affaire au Service des migrations pour l'imposition d'une mesure de contrainte moins sévère.

détention administrative
demande d'asile
renvoi
proportionnalité
risque de fuite
procédure accélérée
mesure de contrainte
Case law2014-11-04

A., ein Staatsangehöriger der Demokratischen Republik Kongo, wurde nach Ablauf einer Ausreisefrist in Durchsetzungshaft genommen, da er nicht kooperativ bei der Beschaffung von Reisedokumenten war. Während der Haft stellte er ein Asylgesuch, was zur Frage führte, ob die Durchsetzungshaft weiterhin zulässig ist. Mit der Stellung eines Asylgesuchs entfällt die Ausreisepflicht, und der Ausländer darf bis zum Abschluss des Asylverfahrens in der Schweiz bleiben. Daher kann der Zweck der Durchsetzungshaft, die Ausreise zu erzwingen, nicht mehr verfolgt werden, da eine Zusammenarbeit mit dem potentiellen Verfolgerstaat nicht verlangt werden kann. Die Durchsetzungshaft dient dazu, die Ausreise zu erzwingen, wenn eine rechtskräftige Wegweisung vorliegt und der Ausländer nicht kooperiert. Sie ist jedoch nicht mehr zulässig, wenn ein Asylgesuch gestellt wird, da dies die Ausreisepflicht suspendiert. Die Vorbereitungshaft kann angeordnet werden, wenn ein Asylgesuch gestellt wird, um den Vollzug der Wegweisung zu verhindern. Dies ist jedoch nicht auf die Durchsetzungshaft übertragbar, da letztere eine rechtskräftige Wegweisung voraussetzt.

Durchsetzungshaft
Asylgesuch
Ausreisepflicht
Haftentlassungsgesuch
Verhältnismässigkeit
Vorbereitungshaft
Ausschaffungshaft
Case law2014-11-04

{'factual_context': 'A., ein Staatsangehöriger der Demokratischen Republik Kongo, wurde nach Ablauf einer Ausreisefrist in Durchsetzungshaft genommen, da er nicht kooperativ bei der Beschaffung von Reisedokumenten war. Während der Haft stellte er ein Asylgesuch, was zur Frage führte, ob die Durchsetzungshaft weiterhin zulässig ist.', 'normative_analysis': {'Art. 42 AsylG': 'Mit der Stellung eines Asylgesuchs entfällt die Ausreisepflicht, und der Ausländer darf bis zum Abschluss des Asylverfahrens in der Schweiz bleiben. Daher kann der Zweck der Durchsetzungshaft, die Ausreise zu erzwingen, nicht mehr verfolgt werden, da eine Zusammenarbeit mit dem potentiellen Verfolgerstaat nicht verlangt werden kann.', 'Art. 78 AuG': 'Die Durchsetzungshaft dient dazu, die Ausreise zu erzwingen, wenn eine rechtskräftige Wegweisung vorliegt und der Ausländer nicht kooperiert. Sie ist jedoch nicht mehr zulässig, wenn ein Asylgesuch gestellt wird, da dies die Ausreisepflicht suspendiert.', 'Art. 75 Abs. 1 lit. f AuG': 'Die Vorbereitungshaft kann angeordnet werden, wenn ein Asylgesuch gestellt wird, um den Vollzug der Wegweisung zu verhindern. Dies ist jedoch nicht auf die Durchsetzungshaft übertragbar, da letztere eine rechtskräftige Wegweisung voraussetzt.'}}

Durchsetzungshaft
Asylgesuch
Ausreisepflicht
Haftentlassungsgesuch
Verhältnismässigkeit
Vorbereitungshaft
Ausschaffungshaft
Case law2010-03-30

Le Tribunal fédéral a examiné la légalité de la détention en vue du renvoi de X.________, ressortissante camerounaise, en application de l'art. 42 LAsi. La recourante avait déposé une demande d'asile, ce qui lui conférait le droit de séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure d'asile. Cependant, le tribunal a confirmé que la détention pouvait être maintenue malgré la demande d'asile, pour autant que la procédure puisse être menée à terme dans un laps de temps prévisible, conformément à la jurisprudence. Le tribunal a également relevé que les déclarations inexactes et contradictoires de la recourante, ainsi que son absence de domicile et de moyens financiers en Suisse, justifiaient la proportionnalité de la détention. Enfin, le tribunal a rejeté les griefs relatifs à la procédure d'asile, estimant qu'ils étaient irrecevables dans le cadre de la procédure de détention en vue du renvoi.

Détention en vue du renvoi
Demande d'asile
Proportionnalité
Déclarations inexactes
Absence de domicile
Moyens financiers
Procédure d'asile
Case law2006-11-07

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la situation du recourant, un demandeur d'asile irakien dont la demande avait été rejetée définitivement en septembre 2002, mais qui avait été autorisé à travailler provisoirement. Selon l'art. 42 al. 1 LAsi, le demandeur d'asile est autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à la fin de la procédure. L'art. 43 LAsi régit l'exercice d'une activité lucrative pour les demandeurs d'asile, précisant que l'autorisation de travail expire à la fin du délai de départ après un rejet définitif, sauf prolongation exceptionnelle. Le recourant avait initialement le droit de travailler jusqu'à la fin de la suspension de l'exécution du renvoi, mais cette suspension a été levée le 30 janvier 2004, entraînant une interdiction de travailler jusqu'au 1er septembre 2004, date à laquelle les autorités cantonales ont de nouveau autorisé l'emploi. Par conséquent, le recourant était inapte au placement entre le 2004 et le 1er septembre 2004, ce qui justifie le rejet de sa demande d'indemnités de chômage pour cette période. Le tribunal a renvoyé le dossier à la caisse de chômage pour examiner son droit aux indemnités pour la période du 1er septembre au 1er novembre 2004.

demandeur d'asile
autorisation de travail
interdiction de travailler
aptitude au placement
indemnités de chômage
suspension de renvoi
procédure d'asile