Le Tribunal fédéral a examiné l'article 105 alinéa 1 de la loi sur l'asile (LAsi), qui stipule que la Commission suisse de recours en matière d'asile statue en dernière instance sur les recours contre les décisions de l'Office fédéral des réfugiés concernant le refus d'asile, la non-entrée en matière et le renvoi. Le Tribunal a constaté que, dans ces domaines, les décisions de la Commission ne peuvent pas faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, conformément à l'article 100 alinéa 1 lettre b chiffres 2 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (OJ). En l'espèce, la décision incidente de la Commission du 10 septembre 2003, rejetant la demande de récusation du juge chargé de l'instruction, ne pouvait pas être attaquée par un recours de droit administratif, car elle était liée à un recours portant sur le refus d'asile et le renvoi. Le Tribunal a également relevé que le recours de droit public n'était pas non plus applicable, car il ne concerne que les décisions cantonales (article 84 alinéa 1 OJ). Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'article 36a OJ, et la demande d'assistance judiciaire a été rejetée faute de chances de succès (article 152 alinéa 1 OJ).
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récusation
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irrecevabilité