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Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

LAMal·832.10

Section 1 Admission

Art. 39 Hôpitaux et autres institutions

1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l’exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s’ils:

a.
garantissent une assistance médicale suffisante;
b.
disposent du personnel qualifié nécessaire;
c.
disposent d’équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d.
correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e.
figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d’hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f.106
s’affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l’art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.

2 Les cantons coordonnent leurs planifications.108

2bis Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d’établir conjointement une planification pour l’ensemble de la Suisse. Si les cantons n’effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109

2ter Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110

3 Les conditions fixées à l’al. 1 s’appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d’établissements ou d’institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111

106 Introduite par l’art. 25 de la LF du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2201; FF 2013 4747). Voir aussi des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

107 RS 816.1

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

109 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

110 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

Case law2019-02-14
art. 39 (1) LAMal

in

9C 435/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'arrêté du 17 avril 2018 et de sa directive d'application avec l'art. 39 al. 1 LAMal. Il a constaté que les limitations quantitatives imposées par le canton de Neuchâtel aux hôpitaux répertoriés hors canton, mais non inscrits sur sa liste hospitalière, ne relevaient pas de la planification hospitalière définie par l'art. 39 al. 1 let. d LAMal. Ces mesures, qui visaient à réguler les prestations fournies aux patients neuchâtelois par des établissements extra-cantonaux, étaient adoptées en dehors du cadre légal prévu par la LAMal. Le Tribunal a jugé que la planification hospitalière est une matière réglementée de manière exhaustive par le droit fédéral et que toute mesure cantonale y dérogeant viole le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.). Par conséquent, l'arrêté et sa directive d'application ont été annulés pour contrariété avec l'art. 39 LAMal.

art.49 (1) Cst. art.41a (1) LAMal art.49a (1) LAMal art.41 (1bis) LAMal art.35 (1) LAMal
Planification hospitalière
Libre choix de l'hôpital
Limitations quantitatives
Primauté du droit fédéral
Mandats de prestations
Contrôle abstrait
Annulation
Case law2019-02-14
art. 39 (1) LAMal

in

145 V 128

Le Tribunal fédéral examine si un canton peut fixer un volume maximal de prestations pour des établissements hospitaliers répertoriés hors canton, mais non inscrits sur sa liste hospitalière au sens de l'art. 39 al. 1 let. e LAMal. La cour rappelle que la planification hospitalière, régie par l'art. 39 LAMal, est exhaustive et vise à couvrir les besoins en soins hospitaliers tout en maîtrisant les coûts. Les mesures contestées, introduites par le canton de Neuchâtel, concernent des établissements hors canton et ne sont pas liées à des mandats de prestations au sens de l'art. 39 al. 1 let. e LAMal. La cour conclut que ces mesures, adoptées en dehors du cadre de la planification hospitalière fédérale, violent le droit fédéral et le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.).

art.49 Cst. art.41 LAMal art.49a LAMal art.5 Cst. art.49 LAMal art.36 Cst. art.35 LAMal art.27 Cst.
planification hospitalière
mandats de prestations
primauté du droit fédéral
libre choix de l'hôpital
limitation de quantités
établissements hors canton
rémunération des prestations
Case law2018-05-28
art. 39 (1) LAMal

in

9C 617/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si les quotas d'hospitalisation fixés dans les mandats de prestations liant le canton de Vaud aux cliniques privées intimées pouvaient s'appliquer aux assurés résidant dans le canton de Genève. Il a conclu que ces quotas ne concernaient que les assurés domiciliés dans le canton de Vaud, conformément à l'art. 39 al. 1 let. c LAMal, et ne pouvaient donc pas être opposés aux patients genevois. Le tribunal a souligné que les mandats de prestations visaient uniquement à couvrir les besoins en soins de la population vaudoise et ne prévoyaient aucune limitation applicable aux patients extra-cantonaux. Par conséquent, le canton de Genève ne pouvait refuser de prendre en charge la part cantonale des frais d'hospitalisation des patients genevois dans les cliniques vaudoises, indépendamment des quotas fixés par les mandats de prestations vaudois. Le recours du DEAS a été rejeté.

art.58e OAMal art.41 (1bis) LAMal art.49 (2) LAMal art.58a OAMal
planification hospitalière
mandats de prestations
quotas d'hospitalisation
libre choix du fournisseur
assurance obligatoire des soins
patients extra-cantonaux
part cantonale
Case law2017-07-21
art. 39 (1) LAMal

in

9C 854/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la portée du renvoi de l'art. 14bis LAI à l'art. 39 LAMal concernant la prise en charge des frais d'hospitalisation pour des mesures médicales de réadaptation. Il a confirmé que le mandat de prestations conclu entre le canton de Genève et la recourante, limité en volume et en pôles d'activités, ne s'appliquait qu'aux patients domiciliés dans le canton de Genève, et non à ceux résidant dans le canton de Vaud. Par conséquent, le canton de Vaud ne pouvait invoquer ces limitations pour refuser la prise en charge de sa part de 20 % des frais d'hospitalisation. Le Tribunal a ainsi réformé la décision cantonale et ordonné le remboursement du montant litigieux de 1'169 fr. 75.

art.39 (2) LAMal art.39 (2ter) LAMal art.14 (1) LAI art.49a (2) LAMal art.14 (2) LAI art.14bis LAI
assurance-invalidité
mandat de prestations
planification hospitalière
financement dual
limitations quantitatives
renvoi législatif
compétence cantonale
Case law2017-01-27
art. 39 (1) LAMal

in

9C 151/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 39 al. 1 LAMal dans le contexte du refus du canton de Vaud de prendre en charge la part cantonale des frais d'hospitalisation pour des patients vaudois traités dans des cliniques genevoises après le 10 septembre 2013. Le tribunal a constaté que les mandats de prestations octroyés par le canton de Genève aux cliniques recourantes étaient limités en volume et ne concernaient que les patients domiciliés dans le canton de Genève, sans coordination avec le canton de Vaud. Par conséquent, les limitations quantitatives imposées par le canton de Genève ne pouvaient pas être opposées aux patients vaudois, et le canton de Vaud était tenu de prendre en charge la part cantonale des frais d'hospitalisation conformément aux art. 49a al. 1 et 41 al. 1bis LAMal. Le tribunal a annulé le jugement cantonal et renvoyé l'affaire pour déterminer les montants dus.

art.58d OAMal art.58e OAMal art.58a (2) OAMal art.58b (2 et 3) OAMal art.49a (1) LAMal art.41 (1bis) LAMal art.49a (2) LAMal
Planification hospitalière
Mandats de prestations
Libre choix de l'hôpital
Hospitalisation extracantonale
Financement hospitalier
Coordination intercantonale
Limitations quantitatives
Case law2016-07-19
art. 39 (3) LAMal

in

142 V 395

La décision porte sur un recours en matière de droit public contre une modification législative cantonale dans le domaine de la planification hospitalière, introduisant des *reparti acuti a minore intensità* et leur financement. Le Tribunal fédéral examine la légitimation du recourant à contester cette modification. Le Tribunal fédéral rappelle que pour être légitimé à recourir contre un acte normatif cantonal, le recourant doit être particulièrement touché de manière actuelle ou virtuelle et avoir un intérêt digne de protection (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Le recourant invoque un intérêt digne de protection en raison de la possibilité de devoir payer un supplément de 30 francs par jour en cas d'hospitalisation dans un *reparto acuto di minore intensità* (art. 66e bis let. b LCAMal et art. 104 al. 1 OAMal) et de bénéficier de prestations de qualité inférieure. Cependant, le Tribunal fédéral estime que le recourant n'est pas plus touché que d'autres par la modification législative, car il n'est ni un patient actuel ni un professionnel directement concerné (médecin, hôpital). Le Tribunal fédéral rejette l'argument du recourant fondé sur un précédent (2C_796/2011) où un médecin avait été reconnu légitimé à recourir, car la situation actuelle est différente : la modification législative ne concerne que les *reparti acuti a minore intensità* et non l'ensemble des structures hospitalières.

art.42 (1) LTF art.104 (1) OAMal art.39 (1) LAMal art.82 (b) LTF art.87 (1) LTF art.101 LTF art.46 (1) LTF art.89 (1) LTF
recours en matière de droit public
légitimation à recourir
planification hospitalière
modification législative cantonale
intérêt digne de protection
reparti acuti a minore intensità
financement des soins
Case law2016-07-19
art. 39 (1) LAMal

in

142 V 395

La décision porte sur un recours en matière de droit public contre une modification législative cantonale dans le domaine de la planification hospitalière, introduisant des *reparti acuti a minore intensità* et leur financement. Le Tribunal fédéral examine la légitimité du recours d'un particulier, A., qui conteste cette modification au motif qu'elle affecterait ses droits en tant que patient ou assuré. Le recours est recevable en principe contre un acte normatif cantonal (art. 82 let. b et 87 al. 1 LTF), mais le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable faute de légitimation suffisante du recourant. Selon l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, le recourant doit être particulièrement touché par l'acte contesté. Le Tribunal fédéral estime que le recourant n'a pas démontré un intérêt digne de protection (art. 89 al. 1 let. c LTF) ni une atteinte virtuelle (art. 89 al. 1 let. b LTF) suffisante. Il n'est pas établi que le recourant soit plus touché que d'autres par la modification législative, ni qu'il soit susceptible d'être hospitalisé dans un *reparto acuto di minore intensità* à court terme. Le Tribunal fédéral examine la distinction entre les structures hospitalières (art. 39 al. 1 LAMal) et les institutions de soins (art. 39 al. 3 LAMal), mais conclut que le recourant n'a pas démontré en quoi cette distinction le concernerait directement. La modification législative ne le touche pas de manière spécifique, contrairement à ce qu'il allègue.

art.87 (1) LTF art.42 (1) LTF art.89 (1) LTF art.101 LTF art.46 (1) LTF art.82 LTF art.104 (1) OAMal
recours en matière de droit public
légitimation à recourir
planification hospitalière
intérêt digne de protection
modification législative cantonale
reparti acuti a minore intensità
financement des soins
Case law2016-07-19
art. 39 (3) LAMal

in

142 V 395

{'contexte_juridique': 'La décision porte sur un recours en matière de droit public contre une modification législative cantonale dans le domaine de la planification hospitalière, introduisant des *reparti acuti a minore intensità* et leur financement. Le Tribunal fédéral examine la légitimation du recourant à contester cette modification.', 'raisonnement_du_tribunal': {'légitimation_à_recourir': 'Le Tribunal fédéral rappelle que pour être légitimé à recourir contre un acte normatif cantonal, le recourant doit être particulièrement touché de manière actuelle ou virtuelle et avoir un intérêt digne de protection (art. 89 al. 1 let. b et c LTF).', 'application_à_la_factispecie': "Le recourant invoque un intérêt digne de protection en raison de la possibilité de devoir payer un supplément de 30 francs par jour en cas d'hospitalisation dans un *reparto acuto di minore intensità* (art. 66e bis let. b LCAMal et art. 104 al. 1 OAMal) et de bénéficier de prestations de qualité inférieure. Cependant, le Tribunal fédéral estime que le recourant n'est pas plus touché que d'autres par la modification législative, car il n'est ni un patient actuel ni un professionnel directement concerné (médecin, hôpital).", 'précédent_juridique': "Le Tribunal fédéral rejette l'argument du recourant fondé sur un précédent (2C_796/2011) où un médecin avait été reconnu légitimé à recourir, car la situation actuelle est différente : la modification législative ne concerne que les *reparti acuti a minore intensità* et non l'ensemble des structures hospitalières."}}

art.46 (1) LTF art.89 (1) LTF art.82 (b) LTF art.87 (1) LTF art.101 LTF art.42 (1) LTF art.39 (1) LAMal art.104 (1) OAMal
recours en matière de droit public
légitimation à recourir
planification hospitalière
modification législative cantonale
intérêt digne de protection
reparti acuti a minore intensità
financement des soins
Case law2016-07-19
art. 39 (1) LAMal

in

142 V 395

{'contexte_legal': "La décision porte sur un recours en matière de droit public contre une modification législative cantonale dans le domaine de la planification hospitalière, introduisant des *reparti acuti a minore intensità* et leur financement. Le Tribunal fédéral examine la légitimité du recours d'un particulier, A., qui conteste cette modification au motif qu'elle affecterait ses droits en tant que patient ou assuré.", 'raisonnement_du_tribunal': {'admissibilité_du_recours': 'Le recours est recevable en principe contre un acte normatif cantonal (art. 82 let. b et 87 al. 1 LTF), mais le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable faute de légitimation suffisante du recourant.', 'légitimation_à_recourir': "Selon l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, le recourant doit être particulièrement touché par l'acte contesté. Le Tribunal fédéral estime que le recourant n'a pas démontré un intérêt digne de protection (art. 89 al. 1 let. c LTF) ni une atteinte virtuelle (art. 89 al. 1 let. b LTF) suffisante. Il n'est pas établi que le recourant soit plus touché que d'autres par la modification législative, ni qu'il soit susceptible d'être hospitalisé dans un *reparto acuto di minore intensità* à court terme.", 'analyse_de_art_39_al_1_LAMal': "Le Tribunal fédéral examine la distinction entre les structures hospitalières (art. 39 al. 1 LAMal) et les institutions de soins (art. 39 al. 3 LAMal), mais conclut que le recourant n'a pas démontré en quoi cette distinction le concernerait directement. La modification législative ne le touche pas de manière spécifique, contrairement à ce qu'il allègue."}}

art.89 (1) LTF art.87 (1) LTF art.101 LTF art.42 (1) LTF art.104 (1) OAMal art.82 LTF art.46 (1) LTF
recours en matière de droit public
légitimation à recourir
planification hospitalière
intérêt digne de protection
modification législative cantonale
reparti acuti a minore intensità
financement des soins
Case law2013-12-16
art. 39 (1) LAMal

in

140 I 218

La décision du Tribunal fédéral porte sur la conformité d'une clause cantonale du besoin soumettant à autorisation l'acquisition d'équipements médicaux lourds (IRM et CT-Scan) par des cliniques privées. La recourante, A. SA, conteste le refus du canton de Neuchâtel d'autoriser la mise en service de ces équipements, invoquant une violation de la primauté du droit fédéral (Art. 39 para. 1 LAMal) et de la liberté économique (Art. 94 Cst.). Le Tribunal fédéral examine si la réglementation cantonale (Art. 83b LS/NE) entre en conflit avec le droit fédéral, notamment l'Art. 39 para. 1 LAMal. Il conclut que les cantons conservent une compétence résiduelle en matière de santé publique et de maîtrise des coûts, même si la LAMal n'a pas épuisé la matière. La planification hospitalière et la maîtrise des coûts relèvent partiellement des cantons, sous réserve des principes fédéraux. Le Tribunal analyse si la 'clause du besoin' viole la liberté économique (Art. 94 Cst.). Il reconnaît que cette clause constitue une atteinte grave à la liberté économique, mais estime que cette restriction est justifiée par des intérêts publics légitimes, tels que la maîtrise des coûts de santé et la sécurité des patients. La mesure est jugée proportionnée, car elle vise à éviter les surcapacités et à garantir la compétence du personnel médical. Le Tribunal examine la proportionnalité de la mesure, en pesant les intérêts publics (maîtrise des coûts, sécurité des patients) contre les intérêts privés de la recourante. Il conclut que la restriction est nécessaire et proportionnée, car elle permet de limiter les coûts de santé et d'assurer une utilisation adéquate des équipements médicaux.

art.49a LAMal art.117 Cst. art.39 (1) LAMal art.3 Cst. art.32 LAMal art.94 (1) Cst. art.36 Cst. art.49 (1) LAMal art.56 LAMal art.35 LAMal art.27 Cst.
clause du besoin
autorisation médicale
primauté du droit fédéral
liberté économique
maîtrise des coûts de santé
sécurité des patients
proportionnalité