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Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI)

LACI·837.0

Section 2 Indemnisation

Art. 18 Délais d’attente78

1 Le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d’attente s’étend à:

a.
10 jours pour un gain assuré compris entre 60 001 et 90 000 francs;
b.
15 jours pour un gain assuré compris entre 90 001 et 125 000 francs;
c.
20 jours pour un gain assuré supérieur à 125 000 francs.79

1bis Afin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d’assurés du délai d’attente.80

2 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher l’indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d’attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d’attente spécial, d’une durée maximale de douze mois, s’ajoute au délai d’attente général fixé à l’al. 1.81

3 Lorsque l’assuré est au chômage au terme d’une activité saisonnière ou au terme de l’exercice d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n’est pas prise en considération pendant un délai d’attente fixé par le Conseil fédéral.82

4 …83

5 …84

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

80 Introduit par le ch. I de l’AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d’assainissement concernant l’assurance-chômage (RO 1994 3098; FF 1994 V 566). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

83 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

84 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Case law2018-06-14
art. 18 (1) AVIG

in

144 V 202

Das Bundesgericht analysiert Art. 18 Abs. 1 LACI im Kontext der rückwirkenden Anpassung des versicherten Verdienstes nach Art. 40b OACI. Es stellt fest, dass die allgemeine Wartezeit (Art. 18 Abs. 1 LACI) ebenfalls von der rückwirkenden Neubeurteilung betroffen ist und entsprechend anzupassen ist. Die Weisung des SECO in der AVIG-Praxis ALE C108d, wonach die Wartetage nicht reduziert werden, wird als bundesrechtswidrig qualifiziert, da sie die rückwirkende Anpassung des versicherten Verdienstes nicht berücksichtigt. Der angepasste versicherte Verdienst von Fr. 56'498.- führt dazu, dass der Beschwerdeführer nur noch eine Wartezeit von fünf Tagen zu absolvieren hat. Zudem wird klargestellt, dass bei einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit und Bezug von Unfalltaggeldern kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung besteht, da die Leistungspflicht der Unfallversicherung Vorrang hat (Art. 28 Abs. 4 LACI).

art.40b AVIV art.22 AVIG art.18 (1) AVIG art.28 AVIG art.27 AVIG art.9 (2) AVIG art.25 (3) UVV
Wartezeit
versicherter Verdienst
rückwirkende Anpassung
Arbeitsunfähigkeit
Taggeldkoordination
Bundesrechtswidrigkeit
Invaliditätsgrad
Case law2018-06-14
art. 18 (1) LACI

in

144 V 202

Das Bundesgericht analysiert Art. 18 Abs. 1 LACI im Kontext der rückwirkenden Anpassung des versicherten Verdienstes nach Art. 40b OACI. Es stellt fest, dass die allgemeine Wartezeit (Art. 18 Abs. 1 LACI) ebenfalls von der rückwirkenden Neubeurteilung betroffen ist und entsprechend anzupassen ist. Die Weisung des SECO in der AVIG-Praxis ALE C108d, wonach die Wartetage nicht reduziert werden, wird als bundesrechtswidrig qualifiziert, da sie die rückwirkende Anpassung des versicherten Verdienstes nicht berücksichtigt. Der angepasste versicherte Verdienst von Fr. 56'498.- führt dazu, dass der Beschwerdeführer nur noch eine Wartezeit von fünf Tagen zu absolvieren hat. Zudem wird klargestellt, dass bei einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit und Bezug von Unfalltaggeldern kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung besteht, da die Leistungspflicht der Unfallversicherung Vorrang hat (Art. 28 Abs. 4 LACI).

art.9 (2) LACI art.27 LACI art.22 LACI art.28 LACI art.25 (3) OLAA art.18 (1) LACI art.40b OACI
Wartezeit
versicherter Verdienst
rückwirkende Anpassung
Arbeitsunfähigkeit
Taggeldkoordination
Bundesrechtswidrigkeit
Invaliditätsgrad
Case law2007-11-22
art. 18 (1) LACI

in

C 251/06

Le Tribunal fédéral a examiné la contestation du recourant concernant la déduction de sa rente de vieillesse de l'indemnité de chômage et la répartition du délai d'attente. Concernant le premier grief, le tribunal a confirmé que la caisse de chômage avait correctement appliqué l'art. 18c al. 1 LACI en déduisant le montant de la rente de vieillesse de l'indemnité de chômage, conformément aux dispositions légales (art. 13 al. 3 LACI, art. 12 et 32 OACI). Le tribunal a également rejeté le grief relatif à la répartition du délai d'attente de cinq jours, estimant que la caisse avait agi conformément à l'art. 18 al. 1 LACI et à l'art. 6a al. 1 OACI, en répartissant proportionnellement les jours de délai d'attente sur les mois de février et mars 2005. Enfin, le tribunal a jugé infondé le grief concernant le manque d'indépendance de l'autorité décisionnelle, conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA.

art.52 (1) LPGA art.12 OACI art.6a (1) OACI art.32 OACI art.13 (3) LACI art.18c (1) LACI
assurance-chômage
rente de vieillesse
délai d'attente
déduction
cumul de prestations
recours administratif
indépendance de l'autorité
Case law2006-11-07
art. 18 (1bis) LACI

in

C 104/06

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné si un délai d'attente de cinq jours pouvait être imposé au recourant à partir du 1er juillet 2004, alors qu'il avait initialement été exempté en raison de son obligation d'entretien envers ses deux filles. L'article 18 al. 1bis LACI permet au Conseil fédéral d'exempter certains groupes d'assurés du délai d'attente pour éviter des cas de rigueur, ce qui a été mis en œuvre via l'article 6a OACI. Le recourant ne remplissait plus les conditions de rigueur après le 30 juin 2004, date à laquelle son obligation d'entretien envers sa fille aînée a pris fin. Le tribunal a confirmé la jurisprudence selon laquelle le délai d'attente peut être imputé lors d'un décompte mensuel ultérieur si les conditions de rigueur ne sont plus remplies, rejetant l'argument du recourant basé sur les travaux préparatoires, qui ne traitaient pas spécifiquement de l'exemption pour cas de rigueur. Ainsi, la caisse a correctement déduit le délai d'attente pour juillet 2004.

art.277 (2) CC art.8 (1) Cst. art.18 (1) LACI art.6a (2) OACI art.33 OACI
délai d'attente
cas de rigueur
obligation d'entretien
jurisprudence
travaux préparatoires
égalité de traitement
décompte mensuel
Case law2006-11-07
art. 18 (1) LACI

in

C 104/06

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné si un délai d'attente de cinq jours pouvait être imposé au recourant à partir du 1er juillet 2004, conformément à l'art. 18 al. 1 LACI, qui prévoit que le droit à l'indemnité commence après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. L'art. 18 al. 1bis LACI permet au Conseil fédéral d'exempter certains groupes d'assurés de ce délai pour éviter des cas de rigueur, ce qui a été mis en œuvre par l'art. 6a al. 2 OACI. Initialement, le recourant a été exempté du délai d'attente en raison de son obligation d'entretien envers ses deux filles, mais cette exemption a pris fin le 1er juillet 2004 lorsque l'une de ses filles a cessé de remplir les conditions. Le tribunal a confirmé que le délai d'attente pouvait être appliqué ultérieurement si les conditions de rigueur n'étaient plus remplies, conformément à sa jurisprudence. Le recourant a demandé un revirement de jurisprudence, invoquant les travaux préparatoires, mais le tribunal a rejeté cette demande, estimant que ces travaux ne concernaient pas spécifiquement l'exemption pour cas de rigueur et que la jurisprudence actuelle était conforme à l'objectif du législateur. Ainsi, le tribunal a jugé que la caisse avait correctement déduit le délai d'attente pour juillet 2004.

art.277 (2) CC art.8 (1) Cst. art.18 (1bis) LACI art.6a (2) OACI art.33 OACI
délai d'attente
cas de rigueur
obligation d'entretien
jurisprudence
travaux préparatoires
égalité de traitement
décompte mensuel
Case law2006-10-25
art. 18 (3) LACI

in

C 248/05

Le Tribunal fédéral a examiné l'aptitude au placement de l'intimé conformément à l'art. 18 al. 3 LACI, qui concerne les professions intermittentes comme les artistes. Le tribunal a relevé que l'intimé, bien qu'actif dans le monde du spectacle, n'avait pas fourni de preuves suffisantes de recherches d'emploi pour un poste durable, malgré ses démarches dans divers domaines techniques et artistiques. Les justificatifs produits étaient soit inexistants, soit postérieurs à la décision administrative litigieuse, et donc inutilisables. Le tribunal a confirmé que l'ORP et le Service de l'emploi avaient correctement nié son aptitude au placement dès le 1er février 2003, car il n'avait pas satisfait à son obligation de diminuer le dommage en cherchant activement un emploi durable.

art.8 (1) LACI art.6 (4) OACI art.16 LACI art.15 (1) LACI
aptitude au placement
professions intermittentes
recherche d'emploi
justificatifs insuffisants
obligation de diminuer le dommage
décision administrative
artistes
Case law2003-12-06
art. 18 (4) LACI

in

C 75/03

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné l'application de l'art. 18 al. 4 LACI, qui prévoit la déduction des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle des indemnités de chômage. Le recourant contestait la déduction d'un capital de prévoyance perçu lors de sa retraite anticipée forcée, arguant que cela représentait une prestation réduite et qu'il n'avait pas accepté cette retraite. Le tribunal a rejeté cet argument, soulignant que l'art. 18 al. 4 LACI s'applique indépendamment du caractère volontaire ou forcé de la retraite anticipée, afin d'assurer une égalité financière entre les bénéficiaires de l'assurance-chômage. Le tribunal a également précisé que le montant de 10'000 fr. versé par l'employeur ne constituait pas une prestation de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 18 al. 4 LACI et ne devait donc pas être déduit. Enfin, le tribunal a corrigé le facteur de conversion utilisé pour calculer la rente mensuelle, retenant un facteur de 13,65 au lieu de 12,5, ce qui a conduit à une réduction moindre de l'indemnité de chômage.

art.7 (2 let. a ou b) LACI art.32 OACI art.103 LACI art.12 (1) OACI
retraite anticipée
prévoyance professionnelle
indemnité de chômage
déduction
égalité financière
facteur de conversion
prestations de vieillesse
Case law2001-06-18
art. 18 (1bis) LACI

in

C 341/00

Le Tribunal fédéral a examiné si la fin de l'obligation d'entretien de l'intimé envers son fils, survenue pendant la période d'indemnisation, justifiait un réexamen du délai d'attente général de cinq jours prévu à l'art. 18 al. 1 LACI. Le tribunal a rejeté l'argument des premiers juges selon lequel une redéfinition du gain assuré (art. 37 al. 4 OACI) était nécessaire pour appliquer le délai d'attente. Il a estimé que le délai d'attente général pouvait être déduit dès que les conditions du cas de rigueur (art. 6a al. 2 OACI) n'étaient plus remplies, notamment lorsque l'obligation d'entretien cessait. Ainsi, la caisse était en droit de déduire les cinq jours d'attente dans le décompte du 26 août 1999, car l'obligation d'entretien avait pris fin le 31 juillet 1999.

art.6a (1) OACI art.37 (4) OACI art.8 LACI art.18 (1) LACI art.6a (2) OACI art.33 OACI
délai d'attente
obligation d'entretien
gain assuré
cas de rigueur
période d'indemnisation
LACI
OACI
Case law2001-06-18
art. 18 (1) LACI

in

C 341/00

Le Tribunal fédéral a examiné si la fin de l'obligation d'entretien de l'intimé envers son fils, survenue pendant la période d'indemnisation, justifiait un réexamen du délai d'attente général de cinq jours prévu à l'art. 18 al. 1 LACI. Le tribunal a rejeté l'argument des premiers juges selon lequel une redéfinition du gain assuré (art. 37 al. 4 OACI) était nécessaire pour appliquer le délai d'attente. Il a estimé que le délai d'attente général pouvait être déduit dès que les conditions du cas de rigueur (art. 6a al. 2 OACI) n'étaient plus remplies, notamment en raison de la fin de l'obligation d'entretien. Ainsi, la caisse était en droit de déduire les cinq jours d'attente dans le décompte du 26 août 1999, car le gain assuré de l'intimé dépassait désormais le montant limite sans majoration pour enfant à charge.

art.6a (1) OACI art.37 (4) OACI art.8 LACI art.18 (1bis) LACI art.6a (2) OACI art.33 OACI
délai d'attente
obligation d'entretien
gain assuré
cas de rigueur
période d'indemnisation
LACI
OACI
Case law2000-03-16
art. 18 (1) LACI

in

C 346/99

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 18 al. 1 LACI concernant le délai d'attente de cinq jours avant le droit aux indemnités de chômage. Il a confirmé que ce délai d'attente, qui ne doit être observé qu'une seule fois durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 6a al. 1 OACI), retarde simplement la naissance du droit à l'indemnité sans en être une condition. Le tribunal a souligné que seuls les jours pour lesquels une indemnité complète est due comptent comme jours d'attente, et que les gains intermédiaires réalisés durant cette période doivent être déduits des indemnités journalières pour éviter un privilège injuste. Ainsi, la Caisse cantonale genevoise de chômage a correctement imputé les gains intermédiaires du recourant durant le délai d'attente, conformément à l'art. 18 al. 1 LACI et à l'art. 6a al. 1 OACI.

art.8 (1) LACI art.9 (1) LACI art.9 (2) LACI art.6a (1) OACI
délai d'attente
indemnités de chômage
gains intermédiaires
délai-cadre d'indemnisation
conditions d'indemnisation
art. 18 LACI
art. 6a OACI