Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA463) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d’exécution.
462 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné le calcul du gain assuré de la recourante dans le cadre d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation à partir du 2 avril 2003, conformément à l'art. 110 LACI. Le tribunal a relevé que l'art. 37 al. 3ter aOACI (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003) prévoyait généralement le calcul du gain assuré sur les six derniers mois de cotisation du délai-cadre écoulé. Cependant, le tribunal a admis une exception à cette règle générale en se fondant sur la directive du seco 2003/4 - fiche 10, qui permet de ne pas prendre en compte les périodes de cotisation accomplies en gain intermédiaire si l'assuré justifie d'une période minimale de 12 mois avec un salaire convenable. Cette directive, bien que n'ayant pas force de loi, a été jugée compatible avec l'art. 37 al. 3ter aOACI, car elle vise à ne pas défavoriser l'assuré ayant exercé un travail convenable. Dans le cas d'espèce, la recourante ayant travaillé avec un salaire convenable de 5'972 fr. 30 pendant 12 mois, le tribunal a estimé que le gain assuré devait être calculé sur cette base, annulant ainsi les décisions antérieures qui avaient fixé un montant inférieur.
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné l'application de l'art. 110 LACI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, qui autorisait le Secrétariat d'État à l'économie (seco) à édicter des directives pour assurer l'application uniforme du droit. Dans ce cas, le seco avait émis une directive (99/2 - fiche 10/1) imposant un critère quantitatif de 10% pour l'application de l'art. 37 al. 3 OACI, ce qui limitait indûment la marge d'appréciation des caisses de chômage. Le tribunal a jugé que cette directive introduisait une condition non prévue par la loi ou l'ordonnance, excédant ainsi la compétence du seco. Par conséquent, la directive ne liait ni les administrés, ni le juge, ni l'administration. En l'espèce, le tribunal a retenu une période de référence de douze mois pour le calcul du gain assuré, conformément à l'art. 37 al. 3 OACI, afin d'éviter un résultat injuste pour l'assurée, fixant ainsi le gain assuré à 5'312 fr.
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la détermination du gain assuré selon l'art. 110 LACI et l'espèce. Il a relevé que l'art. 23 al. 1 LACI définit le gain assuré comme le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, incluant les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, sans indemnités pour inconvénients liés au travail. La période de référence pour ce calcul est fixée par l'art. 37 aOACI, qui prévoit généralement le dernier mois de cotisation, mais peut être étendue à six mois si l'écart avec le dernier mois atteint 10%, ou à douze mois si le calcul selon les alinéas 1 et 2 est injuste pour l'assuré. Le Tribunal a jugé que la directive 99/2 du seco, qui imposait un écart de 10% pour l'application de l'art. 37 al. 3 aOACI, dépassait le cadre de l'art. 110 LACI en introduisant une condition non prévue par la loi ou l'ordonnance. Il a confirmé la décision des premiers juges d'utiliser une période de référence de douze mois pour calculer le gain assuré de l'intimée, considérant que cela était conforme à l'équité, notamment en raison des primes spéciales perçues en 1998.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 110 al. 2 LACI dans le contexte d'une décision de restitution des prestations d'assurance-chômage. Il a constaté que le droit d'être entendu de l'assuré, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'avait pas été respecté, car l'administration avait retenu unilatéralement certaines déclarations de l'assuré sans lui donner l'occasion de se prononcer sur les contradictions apparentes ou sur la mesure concrète de restitution. Le Tribunal a souligné que la compétence de surveillance du seco ne pouvait justifier une restriction des droits fondamentaux des assurés, et que le droit d'être entendu aurait pu être exercé au terme de la procédure de révision. En conséquence, la violation du droit d'être entendu a entraîné l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du fond de l'affaire.
Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la circulaire MMT avec l'art. 66c al. 2 LACI, qui prévoit que les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral (3'500 francs). La circulaire MMT, édictée en vertu de l'art. 110 LACI, introduisait des critères supplémentaires (situation familiale et personnelle de l'assuré) pour calculer le montant des allocations, ce que le Tribunal a jugé contraire à l'art. 66c al. 2 LACI. Le Tribunal a estimé que ces critères, étrangers au texte légal, subordonnaient l'octroi des prestations à des conditions non prévues par la loi, violant ainsi le principe de légalité. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision administrative et renvoyé l'affaire pour un nouveau calcul basé sur le montant maximum de 3'500 francs, moins le salaire d'apprenti (1'100 francs), soit 2'400 francs.
Le Tribunal fédéral examine la compétence de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) pour statuer sur un recours pour déni de justice formel (refus de statuer ou retard injustifié) imputé à une caisse de chômage ou à une autorité cantonale. L'art. 110 LACI, en corrélation avec l'art. 76 al. 2 LACI, confère au Conseil fédéral le pouvoir de surveillance sur l'exécution de la loi, exercé par l'OFIAMT. Ce dernier peut donner des instructions aux organes d'exécution pour assurer une application uniforme du droit. La Cour conclut que l'OFIAMT, en tant qu'autorité fédérale de surveillance, est compétent pour connaître d'un recours pour déni de justice, conformément à l'art. 70 al. 1 PA, et rendre une décision formelle sujette à recours devant le Département fédéral de l'économie publique (art. 101 let. c LACI).
Le Tribunal fédéral analyse l'art. 110 al. 2 LACI dans le contexte des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail. Il examine notamment les directives de l'OFIAMT et leur conformité avec les dispositions légales, en particulier l'art. 32 al. 1 let. b LACI et l'art. 46 al. 1 OACI. Le tribunal souligne que la durée normale du travail doit être interprétée comme la durée contractuelle du travail effectivement accompli par les travailleurs, conformément à l'art. 46 al. 1 OACI. Il rejette l'interprétation des premiers juges qui considéraient la totalité de l'horaire contractuel normal, sans déduction des heures de congés. Le tribunal conclut que la circulaire modifiée de l'OFIAMT, qui prévoit la déduction des heures de congés payées ou non payées, est conforme à la loi.