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Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI)

LACI·837.0

Titre 8 Dispositions pénales

Art. 105 Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l’assurance auxquelles il n’avait pas droit,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d’une caisse, alors que celui-ci n’y avait pas droit,

celui qui aura violé l’obligation de garder le secret,

celui qui, dans l’application de la présente loi, aura abusé de sa situation d’employé d’une caisse aux fins d’en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers,455

sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal456.457

455 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

456 RS 311.0

457 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Case law2008-08-20
art. 105 LACI

in

8C 592/2007

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 LACI, qui punit celui qui obtient indûment des prestations de chômage par des indications fausses ou incomplètes. Dans le cas présent, le recourant avait indiqué un domicile en Suisse alors qu'il résidait en France, ce qui a conduit à des versements indus. Les premiers juges ont établi que le recourant avait fourni de faux renseignements, s'appuyant sur des déclarations de son épouse et de ses parents recueillies dans le cadre d'une enquête pénale. Le Tribunal fédéral a confirmé que les juges cantonaux pouvaient examiner si les conditions d'une infraction pénale étaient réunies pour appliquer un délai de prescription plus long, conformément à l'art. 25 al. 2 LPGA. Cependant, le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal car il n'avait pas examiné si les conditions de l'art. 146 al. 1 CP (escroquerie) étaient remplies, ce qui aurait pu justifier un délai de prescription plus long. La cause a été renvoyée pour complément d'instruction.

art.389 (1) CP art.97 (1) CP art.146 (1) CP art.60 (2) CO art.25 (2) LPGA art.8 (1 let. c) LACI
domicile en Suisse
prestations indûment versées
délai de prescription
infraction pénale
escroquerie
restitution
libre appréciation des preuves
Case law2004-09-16
art. 105 (1) LACI

in

2P.121/2004

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 1 LACI dans le contexte d'une démission forcée d'un fonctionnaire accusé d'irrégularités dans la gestion des dossiers de chômage. Le tribunal a confirmé que les supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire étaient en droit de suspecter des infractions et de menacer une procédure de renvoi ou une plainte pénale, dès lors que les conditions objectives de l'art. 105 al. 1 LACI étaient remplies. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel la menace constituait un acte illicite, soulignant que la perte de confiance justifiait une mesure rigoureuse et que la quotité du dommage économique n'était pas déterminante. Ainsi, la décision de la Chambre des recours confirmant l'absence d'acte illicite a été jugée non arbitraire.

art.29 (2) Cst. art.49 Cst. art.30 Cst. art.13 CEDH art.9 Cst. art.29 (1) CO art.6 CEDH
démission forcée
infractions pénales
relation de confiance
procédure administrative
responsabilité de l'État
droit d'être entendu
arbitraire
Case law2003-01-30
art. 105 LACI

in

6S.462/2002

Le Tribunal fédéral a examiné le pourvoi en nullité du Ministère public concernant l'application de l'art. 105 LACI. La cour cantonale avait libéré les intimés de l'infraction prévue par cet article, estimant que les faits n'étaient pas établis par des preuves admissibles selon le droit cantonal de procédure. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que la question de l'admissibilité des preuves relève exclusivement du droit cantonal et que le refus de retenir l'infraction ne constituait pas une violation du droit fédéral. Il a également rejeté les arguments subsidiaires du recourant, jugés irrecevables dans le cadre d'un pourvoi en nullité.

art.106 LACI art.314 CP
pourvoi en nullité
droit cantonal de procédure
admissibilité des preuves
droit fédéral
infraction
gestion déloyale
prescription
Case law2002-05-13
art. 105 (1) LACI

in

6S.19/2002

Le Tribunal fédéral a examiné si les infractions à l'art. 105 al. 1 LACI commises par l'intimé entre janvier 1994 et juin 1994 formaient une unité au regard de la prescription. Il a conclu que ces infractions, bien qu'analogues et lésant le même bien juridique, ne constituaient pas une entité pour la prescription, car elles ne procédaient pas d'une violation durable d'un devoir permanent, contrairement à des délits comme la gestion déloyale. Ainsi, chaque infraction devait être considérée séparément pour le calcul de la prescription, qui commençait à courir à la date de chaque acte. Par conséquent, les infractions commises avant juin 1994 étaient prescrites, et l'arrêt cantonal ne violait pas le droit fédéral en ce sens.

art.63 CP art.71 (2) CP art.71 (3) CP
prescription
unité d'infraction
devoir permanent
LACI
escroquerie
délai de prescription
réduction de peine