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Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI)

LACI·837.0

4 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 L’art. 21 LPGA n’est pas applicable. L’art. 24, al. 1, LPGA n’est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6

3 À l’exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s’applique pas à l’octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7

5 RS 830.1

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Case law2007-08-30
art. 1 (3) LACI

in

C 279/06

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 al. 3 LACI, qui exclut l'application de la LPGA pour les subventions collectives relatives au marché du travail, y compris leur restitution. Le tribunal a confirmé que cette exclusion s'applique de manière générale aux mesures collectives, car la LPGA ne régit pas les relations entre les prestataires de l'assurance-chômage. La procédure pour les décisions relevant de l'art. 59c LACI est principalement régie par le droit administratif cantonal (PA), sans recours à la procédure d'opposition prévue par l'art. 52 LPGA. Le tribunal a également souligné que la délégation de compétence aux cantons par l'organe de compensation ne modifie pas la nature fédérale de l'autorité agissante, et que les voies de recours prévues par l'art. 101 LACI s'appliquent, y compris pour les décisions cantonales prises en lieu et place de l'organe de compensation. En conséquence, le Tribunal administratif vaudois n'était pas compétent pour statuer sur le litige, et la décision a été annulée pour renvoi au Tribunal administratif fédéral.

art.59c LACI art.81e (4) OACI art.58 LPGA art.64b LACI art.101 LACI art.52 LPGA art.83 (3) LACI
subventions collectives
marché du travail
LPGA
délégation de compétence
voies de recours
droit administratif cantonal
compétence fédérale
Case law2007-08-30
art. 1 (3) LACI

in

133 V 536

L' [art. 1 al. 3 LACI] exclut l'application de la LPGA à l'octroi de subventions collectives pour le marché du travail, y compris leur restitution éventuelle. Cette exclusion vise de manière générale le domaine des subventions pour les mesures collectives. La procédure en matière de décisions rendues en vertu de l' [art. 59c LACI] , pour ce qui est des mesures collectives relatives au marché du travail, est principalement régie par la PA. Il n'y a pas de procédure d'opposition telle que prévue par l' [art. 52 LPGA] . Cette exclusion s'applique également lorsque l'organe de compensation a délégué sa compétence à l'autorité cantonale en application des [art. 59c al. 5 LACI] et 81e al. 4 OACI]. L'autorité cantonale agit en lieu et place de l'organe de compensation et est réputée agir en cette qualité. Les décisions prises en ce domaine ne sont pas sujettes à recours devant le Tribunal des assurances selon l' [art. 58 LPGA] , mais relèvent de l' [art. 101 LACI] , qui désigne des autorités spéciales de recours.

art.81e (4) OACI art.58 LPGA art.64b LACI art.101 LACI art.59c (5) LACI art.52 LPGA art.64a (1) LACI
subventions collectives
mesures du marché du travail
délégation de compétence
procédure administrative
recours
autorité cantonale
LPGA
Case law2004-02-09
art. 1 (2) LACI

in

C 176/03

Le Tribunal fédéral a examiné la demande du recourant concernant la prise en charge par l'assurance-chômage d'une formation professionnelle en vertu de l'art. 1 al. 2 LACI. Le tribunal a rappelé que l'assurance-chômage vise à prévenir et combattre le chômage par des mesures de marché du travail, notamment en favorisant la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels lorsque le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 1 et 3 LACI). Cependant, la formation de base et le perfectionnement professionnel général ne relèvent pas de l'assurance-chômage, qui intervient uniquement pour des mesures concrètes de reclassement liées à des difficultés spécifiques sur le marché du travail. En l'espèce, le recourant avait des compétences linguistiques, informatiques et une expérience professionnelle suffisantes pour trouver un emploi, et sa formation visait davantage à améliorer son niveau de formation qu'à remédier à une situation de chômage causée par le marché. Ainsi, la formation n'était pas directement commandée par la situation du marché du travail, et les conditions pour une prise en charge par l'assurance-chômage n'étaient pas remplies.

art.59 (1) LACI art.59 (3) LACI
assurance-chômage
mesures de marché du travail
perfectionnement professionnel
aptitude au placement
formation de base
marché de l'emploi
reclassement
Case law2001-04-10
art. 1 (2) LACI

in

C 139/01

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de financement d'un cours d'informatique par B.________ dans le cadre de l'assurance-chômage. Selon l'art. 1 al. 2 LACI, la loi vise à prévenir et combattre le chômage par des mesures de marché du travail. L'art. 59 al. 1 LACI prévoit que l'assurance encourage la reconversion et le perfectionnement professionnel pour améliorer l'aptitude au placement, mais uniquement si ces mesures sont directement commandées par l'état du marché du travail. Le tribunal a constaté que le cours d'informatique demandé par B.________ ne visait pas à améliorer son aptitude au placement, mais à respecter une promesse faite lors de son embauche comme secrétaire politique et administratif. De plus, B.________ disposait déjà d'une formation de base en informatique et le cours ne représentait pas une amélioration significative de ses compétences. Par conséquent, le tribunal a conclu que le cours ne remplissait pas les conditions de l'art. 59 al. 1 LACI et a annulé la décision de la Commission cantonale.

art.59 (1) LACI art.59 (3) LACI
assurance-chômage
aptitude au placement
mesures de marché du travail
reconversion professionnelle
perfectionnement professionnel
formation de base
contrat de travail