LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

LAA·832.20

256 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 105257 Opposition à des décomptes de primes

Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d’opposition (art. 52 LPGA258).

257 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

258 RS 830.1

Case law2017-02-27
art. 105 LAA

in

143 III 162

La Suva a notifié à B. un commandement de payer des primes d'assurance-accidents obligatoire, fondé sur une 'facture de révision 2010'. B. a opposé une opposition totale non motivée. La Suva a requis la mainlevée définitive de l'opposition, mais les juridictions cantonales ont rejeté sa demande, estimant que la facture ne constituait pas une décision administrative exécutoire. Le Tribunal fédéral retient que la 'facture' litigieuse, bien que présentée comme une facture ordinaire, revêt matériellement les caractéristiques d'une décision administrative au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, car elle impose une prestation pécuniaire à une corporation de droit public (Suva). La facture doit comporter une indication claire des voies de droit (art. 105 LAA) et se référer à une décision entrée en force sur le calcul des primes (art. 99 LAA). Le Tribunal fédéral critique l'absence de référence à une décision antérieure sur le calcul des primes pour les années 2005-2009, malgré la production d'une décision de classement pour 2016. Le Tribunal fédéral distingue la situation de celle d'un arrêt de 1974 (RVJ 1975 p. 58) où une facture d'un organisme cantonal n'avait pas été qualifiée de décision, car la Suva est une autorité administrative fédérale reconnue.

art.99 LAA art.52 (1) LPGA art.61 (1) LAA art.54 (2) LPGA art.80 (1) LP art.80 (2) LP art.124 OLAA
décision administrative
mainlevée définitive de l'opposition
facture de primes
assurance-accidents obligatoire
voies de droit
force exécutoire
Suva
Case law2017-02-27
art. 105 LAA

in

5A 432/2016

Le Tribunal fédéral a examiné si la facture produite par la SUVA pouvait constituer un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Il a relevé que, bien que la facture ne soit pas formellement désignée comme une décision, elle présentait les caractéristiques matérielles d'une décision administrative contraignante imposant le paiement de primes d'assurance-accidents obligatoire, conformément à l'art. 105 LAA. Le Tribunal a également souligné que la clause relative aux voies de droit, bien que mal ponctuée, indiquait clairement que l'opposition devait être présentée auprès de l'agence SUVA, conformément à l'art. 52 LPGA. Cependant, le Tribunal a constaté que la facture ne faisait pas référence à une décision entrée en force concernant le calcul des primes pour les années 2005 à 2009, comme l'exige l'art. 99 LAA, ce qui empêchait de la considérer comme un titre de mainlevée définitive. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.99 LAA art.52 (1) LPGA art.54 LPGA art.80 (1) LP art.124 OLAA
mainlevée définitive
décision administrative
facture
primes d'assurance-accidents
voies de droit
opposition
force exécutoire
Case law2017-02-27
art. 105 LAA

in

143 III 162

{'contexte_factuel': "La Suva a notifié à B. un commandement de payer des primes d'assurance-accidents obligatoire, fondé sur une 'facture de révision 2010'. B. a opposé une opposition totale non motivée. La Suva a requis la mainlevée définitive de l'opposition, mais les juridictions cantonales ont rejeté sa demande, estimant que la facture ne constituait pas une décision administrative exécutoire.", 'analyse_normative': {'qualification_acte': "Le Tribunal fédéral retient que la 'facture' litigieuse, bien que présentée comme une facture ordinaire, revêt matériellement les caractéristiques d'une décision administrative au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, car elle impose une prestation pécuniaire à une corporation de droit public (Suva).", 'exigences_formelles': "La facture doit comporter une indication claire des voies de droit (art. 105 LAA) et se référer à une décision entrée en force sur le calcul des primes (art. 99 LAA). Le Tribunal fédéral critique l'absence de référence à une décision antérieure sur le calcul des primes pour les années 2005-2009, malgré la production d'une décision de classement pour 2016.", 'jurisprudence': "Le Tribunal fédéral distingue la situation de celle d'un arrêt de 1974 (RVJ 1975 p. 58) où une facture d'un organisme cantonal n'avait pas été qualifiée de décision, car la Suva est une autorité administrative fédérale reconnue."}}

art.99 LAA art.52 (1) LPGA art.61 (1) LAA art.54 (2) LPGA art.80 (1) LP art.80 (2) LP art.124 OLAA
décision administrative
mainlevée définitive de l'opposition
facture de primes
assurance-accidents obligatoire
voies de droit
force exécutoire
Suva
Case law2005-03-15
art. 105 (1) LAA

in

U 27/04

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 1 LAA dans le contexte d'une opposition formée par l'assuré contre une décision de la CNA refusant une augmentation de sa rente d'invalidité. Le tribunal a confirmé que l'opposition doit être motivée et spécifique pour obliger l'assureur à réexaminer sa décision, soulignant que l'assuré n'avait pas expressément contesté le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, limitant ainsi l'examen à la question de la rente d'invalidité. Le tribunal a également relevé que, bien que l'état de santé de l'assuré se soit aggravé, cette aggravation n'avait pas affecté sa capacité de travail résiduelle, telle qu'évaluée par les médecins, justifiant le refus de révision de la rente. Enfin, le tribunal a rejeté l'argument de l'uniformité de la notion d'invalidité avec l'assurance-invalidité, car les troubles psychiques pris en compte par cette dernière n'étaient pas liés causalement à l'accident professionnel.

art.118 (1) LAA art.28 (4) OLAA
opposition
rente d'invalidité
indemnité pour atteinte à l'intégrité
capacité de travail
lien de causalité
révision de rente
jurisprudence
Case law2004-08-03
art. 105 (1) LAA

in

H 301/02

Le Tribunal fédéral a examiné si la décision du 22 mai 2001 de la caisse de compensation, rejetant la demande de reconsidération de G.________, pouvait être contestée. La Cour a relevé que, selon la jurisprudence, une décision administrative passée en force peut être reconsidérée si elle est manifestement erronée et que sa rectification présente une importance notable. La caisse avait examiné la demande de reconsidération avant de la rejeter, ce qui rendait sa décision susceptible d'un recours. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a toutefois qualifié à tort le recours de G.________ comme une opposition au sens de l'art. 81 al. 2 et 3 RAVS, alors que cette disposition ne s'appliquait pas en l'espèce. Par conséquent, le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen des conditions de reconsidération.

art.81 (2 et 3) RAVS art.105 (1) LAA
reconsidération
autorité de chose jugée
opposition
procédure administrative
dommage
jurisprudence
recours
Case law2003-01-09
art. 105 (1) LAA

in

U 95/03

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité de l'opposition formée par R.________ contre la décision de la CNA du 31 juillet 2002, en vertu de l'art. 105 al. 1 LAA. Les premiers juges ont retenu que la décision avait été notifiée le 19 août 2002, déclenchant un délai d'opposition de 30 jours, échu le 18 septembre 2002. Le recourant contestait cette notification, arguant qu'il n'avait pas retiré l'envoi recommandé et que la signature ne correspondait pas à la sienne. Le Tribunal a rappelé qu'un envoi est réputé notifié à la date de réception effective ou, en cas de non-retrait dans le délai de garde de sept jours, le dernier jour de ce délai (soit le 7 août 2002). Compte tenu de l'art. 22a let. b PA, qui suspend les délais du 15 juillet au 15 août, le délai d'opposition a couru du 16 août au 16 septembre 2002. L'opposition du 27 septembre 2002 était donc tardive. Le Tribunal a également rejeté l'argument du recourant sur le retrait de l'envoi, estimant qu'un tiers autorisé avait probablement agi en son nom. Ainsi, la décision d'irrecevabilité a été confirmée.

art.22_a (let. b) PA art.20 (al. 1 et 3) PA
Notification
Délai d'opposition
LAA
Recevabilité
Preuve postale
Suspension des délais
Retrait d'envoi
Case law2002-05-03
art. 105 (1) LAA

in

U 106/01

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 1 LAA dans le cadre d'un litige concernant le taux d'invalidité d'un assuré victime d'un accident du travail. La Cour a confirmé que, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales doit examiner la légalité des décisions administratives en se basant sur l'état de fait existant au moment de la décision sur opposition, soit le 11 novembre 1999 en l'espèce. La Cour a rejeté l'argument de l'intimé concernant une aggravation de son état de santé, faute de preuves médicales, et a retenu l'appréciation du médecin d'arrondissement de la CNA selon laquelle l'assuré pouvait travailler à plein temps dans des conditions adaptées. La Cour a également critiqué l'autorité cantonale pour avoir écarté à tort l'enquête économique de 1999, qui démontrait l'existence d'activités adaptées au handicap de l'intimé. Enfin, la Cour a fixé le taux d'invalidité à 25 %, conformément à la décision initiale de la CNA, en comparant le revenu d'invalide hypothétique (53 808 fr. par an) avec le gain sans invalidité (53 995 fr. par an).

taux d'invalidité
décision sur opposition
état de fait
enquête économique
revenu d'invalide
jurisprudence constante
preuve médicale
Case law2000-06-04
art. 105 (1) LAA

in

U 407/99

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 1 LAA, qui prévoit que les décisions rendues en vertu de la loi sur l'assurance-accidents peuvent être attaquées par voie d'opposition dans les trente jours auprès de l'institution qui les a notifiées. Le tribunal a souligné que l'opposition est un moyen de droit permettant à l'autorité de réexaminer sa décision avant qu'un recours ne soit éventuellement formé devant le tribunal cantonal. Dans ce cas, le recours de l'assuré contre la décision de la CNA du 31 juillet 1997 a été déclaré irrecevable car il n'avait pas été formé contre la décision sur opposition, comme l'exige l'art. 106 al. 1 LAA. Le tribunal a confirmé que le système procédural de la LAA impose un recours successif : décision initiale, opposition, décision sur opposition, puis recours cantonal. Ainsi, le recours prématuré de l'assuré ne pouvait être considéré comme valable.

art.99 LAA art.46 (b) PA art.72 (1) LAMal art.109 LAA art.106 (1) LAA art.67 (1) LAMal
opposition
recours cantonal
procédure administrative
décision sur opposition
irrecevabilité
assurance-accidents
indemnités journalières
Case law2000-03-23
art. 105 (1) LAA

in

U 378/99

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 al. 1 LAA dans le contexte d'une opposition formée par l'assurée contre les décisions de la CNA concernant la fin des prestations pour soins, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et le refus de rente d'invalidité. Le tribunal a relevé que l'opposition doit être motivée pour obliger l'assureur à réexaminer sa décision, conformément à la jurisprudence (ATF 125 V 121, 118 V 185). Bien que l'assurée n'ait pas expressément contesté le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ni le refus de rente dans son opposition, le tribunal a estimé que son opposition implicite à la fin des prestations pour soins réservait également l'examen de ces questions, car elles sont liées à la continuation du traitement médical (art. 19 al. 1 LAA, art. 24 al. 2 LAA). Le tribunal a donc conclu que les premiers juges avaient tort de ne pas examiner ces aspects et a renvoyé la cause pour une décision sur ces points. En revanche, le tribunal a confirmé que la CNA pouvait limiter les séances de physiothérapie, car celles-ci ne permettaient pas une amélioration sensible de l'état de santé de l'assurée (art. 10 al. 1 let. a LAA).

art.19 (1) LAA art.24 (2) LAA art.10 (1) LAA art.130 (1) OLAA
opposition
traitement médical
indemnité pour atteinte à l'intégrité
rente d'invalidité
physiothérapie
jurisprudence
LAA
Case law1999-03-09
art. 105 (1) LAA

in

125 V 118

Le litige concerne le refus de l'assureur de statuer sur l'opposition de l'assuré à la décision du 15 août 1997. Le recourant invoque un déni de justice au sens de l'art. 106 al. 2 LAA. Selon l'art. 105 al. 1 LAA, les décisions de l'assureur peuvent être attaquées par voie d'opposition dans les trente jours. L'opposition est un moyen juridictionnel permettant à l'autorité de réexaminer sa décision avant un éventuel recours judiciaire. L'art. 106 al. 2 LAA vise un déni de justice formel, protégeant l'intérêt d'obtenir une décision susceptible de recours, indépendamment du fond. L'assureur peut révoquer sa décision initiale s'il entend donner raison à l'opposant, mais doit alors rendre une nouvelle décision ouvrant à nouveau la voie de l'opposition. En l'espèce, l'assureur a annulé la décision initiale mais n'a pas rendu de nouvelle décision formelle, privant ainsi l'assuré de la possibilité de contester le nouveau taux de capacité de travail. Le Tribunal fédéral a donc annulé le jugement cantonal et renvoyé le dossier à l'assureur pour qu'il statue à nouveau.

art.106 (2) LAA art.5 (1) PA art.58 (3) PA
opposition
déni de justice
décision sur opposition
capacité de travail
procédure d'opposition
autorité de recours
annulation de décision