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Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Cst.·101

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle

1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Case law2023-11-05
art. 10 (2) Cst.

in

1B 211/2023

Le Tribunal fédéral a examiné la compatibilité de la détention provisoire du recourant avec l'art. 10 al. 2 Cst. (liberté personnelle) et l'art. 5 CEDH, en soulignant qu'une telle mesure nécessite une base légale (art. 221 CPP), un intérêt public et le respect du principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). La détention doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération, et des charges suffisantes doivent exister (art. 221 al. 1 CPP). Le Tribunal a également considéré la Directive 2008/115/CE (Directive sur le retour), qui priorise les mesures de refoulement sur les peines privatives de liberté pour les ressortissants en séjour irrégulier, sauf si des délits indépendants justifiant une peine privative de liberté ont été commis. En l'espèce, le recourant était accusé de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), mais aucune mesure effective de renvoi n'avait été prise depuis 2020. Le Tribunal a renvoyé l'affaire à la Chambre pénale de recours pour vérifier si des mesures de renvoi avaient été mises en œuvre, faute de quoi la détention ne serait plus justifiée.

art.36 (3) Cst. art.291 (1) CP art.36 (2) Cst. art.212 CPP art.36 (1) Cst. art.5 CEDH art.19_a LStup art.221 (1) CPP art.124a LEI art.237 (1) CPP
liberté personnelle
détention provisoire
proportionnalité
Directive sur le retour
risque de fuite
renvoi effectif
charges suffisantes
Case law2023-11-01
art. 10 (3) Cst.

in

6B 846/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de la recourante en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, qui permet à une partie plaignante de recourir si la décision attaquée peut affecter ses prétentions civiles. La recourante a allé avoir subi des lésions corporelles et un traumatisme psychique, réclamant des frais médicaux et une indemnité pour tort moral. Cependant, le Tribunal a constaté que, conformément à la loi genevoise sur la responsabilité de l'État (LREC), toute prétention civile devrait être dirigée contre l'État et non contre l'agent individuel, excluant ainsi la qualité pour recourir de la recourante. De plus, bien que la jurisprudence reconnaisse un droit à une enquête impartiale pour les traitements prohibés (art. 10 al. 3 Cst., 3 CEDH), la recourante n'a pas invoqué de violation de ces droits. Enfin, le grief concernant l'absence d'avis de prochaine clôture (art. 318 CPP) a été rejeté, car le ministère public n'était pas tenu de notifier un nouvel avis après celui du 8 janvier 2019, n'ayant pas modifié sa décision de classement.

art.42 (1) LTF art.61 (1) CO art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.320 (3) CPP art.319 CPP art.81 (1) LTF art.119 (2) CPP art.318 (1) CPP art.66 (1) LTF art.324 CPP
recevabilité du recours
prétentions civiles
responsabilité de l'État
traitements prohibés
avis de prochaine clôture
classement de la procédure
qualité pour recourir
Case law2023-08-02
art. 10 (3) Cst.

in

6B 1487/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de Genève, qui avait rejeté son recours contre le classement de la procédure et le refus d'assistance judiciaire. Le recourant invoquait une violation de ses droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.) et l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 10 al. 3 Cst.), en raison de la destruction de preuves vidéo par la procureure. Le Tribunal a rejeté ces arguments, soulignant que la jurisprudence reconnaît un droit de recours pour les victimes de traitements prohibés au sens de l'art. 10 al. 3 Cst., mais que le recourant n'avait pas démontré avoir subi de tels traitements. Par conséquent, il ne pouvait pas fonder sa qualité pour recourir sur ces dispositions. Le recours a été jugé irrecevable faute de satisfaire aux conditions de l'art. 81 al. 1 LTF.

art.42 (1) LTF art.106 (2) LTF art.126 CP art.108 (1) LTF art.136 (1) CPP art.285 CP art.81 (1) LTF
recevabilité
droits fondamentaux
procès équitable
traitements prohibés
destruction de preuves
assistance judiciaire
qualité pour recourir
Case law2023-04-18
art. 10 (2) Cst.

in

2C 268/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours contre une directive imposant le port du masque pour les élèves dès la 5e année Harmos, en vigueur du 10 au 28 janvier 2022. Il a constaté que les recourants n'avaient plus d'intérêt actuel au moment du dépôt du recours, la mesure étant déjà expirée. Bien que les recourants aient souligné la possibilité de mesures similaires futures et les difficultés de contrôle judiciaire en raison de la durée limitée des mesures, le Tribunal a jugé que les questions soulevées avaient déjà été traitées dans des arrêts antérieurs (2C_183/2021 et 2C_228/2021) sous l'angle des art. 10 al. 2, 11 et 36 Cst. et de l'art. 40 LEp. Le Tribunal a conclu qu'il n'y avait pas d'intérêt public suffisant pour renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel, déclarant le recours irrecevable.

art.29 (1) LTF art.36 Cst. art.40 LEp art.108 (1) LTF art.11 Cst. art.82 (a) LTF art.89 (1) LTF
port du masque
école obligatoire
intérêt actuel
proportionnalité
liberté personnelle
développement de l'enfant
base légale
Case law2023-04-01
art. 10 Cst.

in

2C 873/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire fondé sur l'art. 10 Cst. en lien avec le renvoi de la recourante. Il a constaté que la recourante, souffrant de troubles dépressifs et anxieux, n'avait pas démontré que son état de santé atteignait un degré de gravité tel que son renvoi au Kosovo mettrait en danger sa vie ou entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie, conformément à la jurisprudence de la CourEDH (arrêts Savran c. Danemark et Paposhvili c. Belgique). Par conséquent, le grief tiré de la violation de l'art. 10 Cst. a été rejeté, car les conditions pour une violation de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 10 Cst. n'étaient pas remplies.

art.13 Cst. art.30 (1 let. b) LEI art.116 LTF art.3 CEDH art.113 LTF art.8 CEDH art.83 (let. c) LTF
renvoi
état de santé
troubles dépressifs
vie privée
protection de la vie familiale
recevabilité
recours constitutionnel subsidiaire
Case law2023-03-31
art. 10 (2) Cst.

in

2C 810/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'art. 2 de l'ordonnance fribourgeoise sur la restriction d'accès aux hautes écoles aux personnes disposant d'un certificat COVID-19 avec l'art. 10 al. 2 Cst. (liberté personnelle). Il a constaté que l'obligation de présenter un certificat COVID-19 pour accéder aux activités d'enseignement en présentiel constituait une atteinte à la liberté personnelle, notamment en imposant aux étudiants de se soumettre à des actes médicaux (vaccination ou tests répétés) ou de renoncer à leur formation en présentiel. Bien que la mesure poursuivait un intérêt public légitime (limiter la propagation du COVID-19 et garantir la qualité de l'enseignement), elle a été jugée disproportionnée en raison de l'absence de prise en charge financière des tests pour les étudiants en situation précaire, ce qui équivalait indirectement à une obligation vaccinale. Le Tribunal a donc conclu à une violation de l'art. 10 al. 2 Cst. combiné avec l'art. 36 Cst. (loi sur les épidémies), l'art. 6a de la loi COVID-19, l'art. 19a de l'ordonnance COVID-19 situation particulière, l'art. 10 CEDH (liberté personnelle), et l'art. 36 Cst. (proportionnalité des restrictions aux droits fondamentaux).

art.40 (1 et 2) LEp art.8 (1) CEDH art.36 Cst.
liberté personnelle
intégrité physique
proportionnalité
certificat COVID-19
enseignement en présentiel
base légale
intérêt public
Case law2023-02-14
art. 10 (2) Cst.

in

1B 28/2023

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'interdiction de visites familiales imposée au recourant en détention provisoire au regard de l'art. 10 al. 2 Cst., qui garantit la liberté personnelle, ainsi que des art. 13 Cst. et 8 CEDH, protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour a rappelé que ces droits peuvent être restreints uniquement si les limitations sont prévues par la loi, nécessaires à la réalisation des buts de la détention (prévention des risques de fuite, collusion ou réitération) et proportionnées. En l'espèce, la Cour a jugé que le risque de collusion invoqué par les autorités cantonales n'était pas suffisamment concret et sérieux pour justifier une interdiction totale des visites familiales, d'autant plus que le recourant était détenu depuis près de sept mois sans antécédents judiciaires ou implication de sa famille dans les infractions. La Cour a estimé que des visites surveillées, conformément à l'art. 235 al. 2 CPP, suffisaient pour préserver les intérêts de l'enquête tout en respectant le droit du recourant à maintenir des contacts familiaux. Ainsi, l'interdiction a été jugée disproportionnée et contraire au principe de proportionnalité.

art.13 Cst. art.235 (2) CPP art.36 Cst. art.235 (1) CPP art.8 CEDH
liberté personnelle
vie familiale
détention provisoire
collusion
proportionnalité
surveillance des visites
durée de la détention
Case law2023-02-14
art. 10 (2) Cst.

in

1B 631/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la légalité de l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN de l'intimé dans le cadre d'une procédure pénale pour brigandages qualifiés. Il a rappelé que le prélèvement d'ADN et l'établissement d'un profil constituent des mesures de contrainte portant atteinte à la liberté personnelle (Art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection des données personnelles (Art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH), nécessitant une base légale claire, un intérêt public et une proportionnalité (Art. 36 al. 1 à 3 Cst. et Art. 197 al. 1 CPP). Bien que l'Art. 255 al. 1 let. a CPP permette de tels prélèvements pour élucider des crimes ou délits, la Chambre des recours pénale a estimé que, dans ce cas, l'établissement du profil ADN n'était pas justifié, car le couteau utilisé n'avait pas été retrouvé et le cutter découvert dans le casier de l'intimé ne semblait pas lié aux faits. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, rejetant le recours du Ministère public.

art.259 CPP art.197 (1) CPP art.78 (1) LTF art.13 (2) Cst. art.36 (1 à 3) Cst. art.255 (1 let. a) CPP art.81 (1 let. a et b ch. 3) LTF
Liberté personnelle
Protection des données
Mesures de contrainte
Proportionnalité
Profil ADN
Brigandage qualifié
Procédure pénale
Case law2023-01-19
art. 10 (2) Cst.

in

1B 648/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la détention provisoire du recourant avec l'art. 10 al. 2 Cst., qui garantit la liberté personnelle. Il a rappelé qu'une telle mesure n'est licite que si elle repose sur une base légale (art. 221 CPP), correspond à un intérêt public et respecte le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Le tribunal a confirmé que les autorités précédentes avaient correctement établi l'existence de soupçons suffisants de culpabilité basés sur des éléments probants, notamment un rapport policier analysant des données rétroactives, sans qu'il soit nécessaire de trancher définitivement sur leur exploitabilité. Le recourant n'a pas démontré de violation de son droit d'être entendu ni de discrimination, et la durée de la détention a été jugée proportionnée aux peines encourues. Ainsi, le tribunal a rejeté le recours, estimant que la détention provisoire était justifiée et conforme au droit.

art.212 (3) CPP art.5 CEDH art.6 CEDH art.221 (1) CPP art.237 (1) CPP art.36 (2 et 3) Cst.
détention provisoire
liberté personnelle
proportionnalité
soupçons suffisants
données rétroactives
droit d'être entendu
risque de fuite
Case law2022-12-07
art. 10 (2) Cst.

in

1B 359/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la compatibilité de la détention provisoire avec la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et l'art. 5 CEDH, en soulignant qu'une telle mesure nécessite une base légale (art. 221 CPP), un intérêt public et le respect du principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). La décision a confirmé que la détention provisoire de la recourante était justifiée par des charges suffisantes, un risque de fuite (dû à son absence de domicile fixe en Suisse et à son passeport allemand) et un risque de réitération (en raison de son mépris affiché pour les mesures de substitution et ses transgressions répétées). La recourante n'a pas contesté ces éléments ni démontré d'arbitraire, et son recours, insuffisamment motivé, a été déclaré irrecevable.

art.36 (1) Cst. art.31 (1) Cst. art.5 CEDH art.221 (1) CPP art.237 CPP
détention provisoire
liberté personnelle
proportionnalité
risque de fuite
risque de réitération
mesures de substitution
motivation insuffisante