Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'interdiction de visites familiales imposée au recourant en détention provisoire au regard de l'art. 10 al. 2 Cst., qui garantit la liberté personnelle, ainsi que des art. 13 Cst. et 8 CEDH, protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour a rappelé que ces droits peuvent être restreints uniquement si les limitations sont prévues par la loi, nécessaires à la réalisation des buts de la détention (prévention des risques de fuite, collusion ou réitération) et proportionnées. En l'espèce, la Cour a jugé que le risque de collusion invoqué par les autorités cantonales n'était pas suffisamment concret et sérieux pour justifier une interdiction totale des visites familiales, d'autant plus que le recourant était détenu depuis près de sept mois sans antécédents judiciaires ou implication de sa famille dans les infractions. La Cour a estimé que des visites surveillées, conformément à l'art. 235 al. 2 CPP, suffisaient pour préserver les intérêts de l'enquête tout en respectant le droit du recourant à maintenir des contacts familiaux. Ainsi, l'interdiction a été jugée disproportionnée et contraire au principe de proportionnalité.
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