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Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Cst.·101

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Confédération suisse

Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appen­zell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.

Case law1994-12-14
art. 1 Cst.

in

120 IB 512
Case law1987-11-17
art. 1 (3) Cst.

in

113 II 406

Le Tribunal fédéral a analysé la notion de "local commercial" au sens de l'art. 267a CO. Il a conclu que cette notion doit être interprétée de manière extensive pour inclure non seulement les locaux utilisés à des fins lucratives, mais aussi ceux servant à des activités idéales ou sociales, comme les locaux d'une association de quartier. Cette interprétation est justifiée par le but de la loi, qui est de protéger les preneurs contre les conséquences pénibles d'une résiliation prématurée du bail. Le Tribunal a également souligné que l'intérêt personnel du preneur à la prolongation du bail peut être reconnu même lorsque le local est utilisé pour des activités non lucratives, dès lors qu'il existe un lien suffisant entre l'usage du local et le but de l'association.

art.53 ORC art.934 CO art.1 (1) OSL art.267_a CO
local commercial
prolongation du bail
activité non lucrative
interprétation extensive
intérêt personnel
association de quartier
protection du preneur
Case law1973-01-31
art. 1 Cst.

in

99 IA 110

Le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens est destiné à protéger les particuliers contre les abus du pouvoir étatique. Les détenteurs de la puissance publique, tels que l'État, les communes et autres collectivités de droit public, ne sont pas titulaires des droits constitutionnels des citoyens et ne peuvent donc pas utiliser cette voie de droit, sauf exceptions. L'État de Neuchâtel, en tant que détenteur de la puissance publique, ne peut pas recourir contre une décision cantonale fixant une indemnité d'expropriation matérielle, car il agit en vertu de son imperium et non en tant que propriétaire de son patrimoine privé. La jurisprudence admet la qualité pour recourir des collectivités publiques uniquement lorsqu'elles agissent en vertu du droit privé et invoquent la garantie de la propriété ou d'autres droits réels sur des immeubles appartenant à leur patrimoine financier ou administratif. Dans ce cas, l'État ne peut pas invoquer la protection de son patrimoine fiscal pour justifier son recours, car l'indemnité d'expropriation matérielle est fondée sur le droit public et non sur des droits privés.

recours de droit public
détenteur de la puissance publique
garantie de la propriété
expropriation matérielle
patrimoine fiscal
droit public
protection des particuliers