Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public formé par A.________ Sàrl contre la décision du Tribunal cantonal du Valais refusant la levée du séquestre de chanvre. Le Tribunal a jugé le recours recevable en vertu de l'art. 87 al. 2 OJ, car le maintien du séquestre causait un préjudice irréparable à la recourante en la privant de la libre disposition des biens séquestrés. Sur le fond, le Tribunal a rejeté le recours, estimant que la recourante n'avait pas fourni de garanties suffisantes quant à l'utilisation licite du chanvre, lequel présentait une forte teneur en THC et pouvait être utilisé à des fins illicites. Le Tribunal a également relevé que la demande de levée du séquestre portait sur une quantité de chanvre supérieure à celle nécessaire pour la production d'huile essentielle, laissant planer un doute sur l'utilisation du solde. Ainsi, le Tribunal a conclu que le maintien du séquestre était justifié au regard de l'art. 100 al. 2 CPP, qui prévoit que le séquestre doit être levé dès que les raisons qui l'ont fait ordonner n'existent plus, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
séquestre
recevabilité
dommage irréparable
proportionnalité
usage illicite
THC
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