LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 9 Tenue, consultation et conservation des dossiers

Art. 100 Tenue des dossiers

1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:

a.
les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b.
les pièces réunies par l’autorité pénale;
c.
les pièces versées par les parties.

2 La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.

Case law2023-02-03
art. 100 CPP

in

1B 438/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ concernant l'accès à des directives du Procureur général dans le cadre d'une procédure pénale. Le tribunal a constaté que la recourante n'avait plus d'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal déclarant son recours irrecevable, car elle pouvait soulever les mêmes griefs devant la juridiction d'appel, conformément aux articles 329 al. 1 let. a CPP, 331 al. 2 CPP, et 405 al. 1 CPP. Le tribunal a donc déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle, estimant que la recourante disposait d'autres voies de recours pour faire valoir ses droits.

art.339 (2 let. d) CPP art.331 (2) CPP art.405 (1) CPP art.379 CPP art.329 (1 let. a) CPP art.318 (2 et 3) CPP
recevabilité du recours
intérêt actuel et pratique
accès au dossier
procédure pénale
juridiction d'appel
réquisitions de preuve
tenue du dossier
Case law2022-07-04
art. 100 (1) CPP

in

6B 324/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en vertu de l'art. 100 al. 1 CPP, qui impose la constitution d'un dossier comprenant les procès-verbaux de procédure et des auditions, les pièces réunies par les autorités pénales ainsi que les pièces versées par les parties. Le tribunal a constaté que la recourante n'avait pas démontré que le dossier était incomplet ou qu'elle n'avait pas eu accès aux éléments essentiels, rejetant ainsi son grief de violation du droit d'être entendu. Le tribunal a également souligné que la recourante n'avait pas qualité pour recourir sur le fond, car elle n'avait pas mentionné de prétentions civiles liées aux infractions dénoncées et que ses critiques relatives au fond étaient irrecevables.

art.110 (3) CP art.42 (1) LTF art.29 (2) Cst. art.6 (1) CEDH art.29 (1) LTF art.320 (3) CPP art.81 (1) LTF art.119 (2) CPP art.66 (1) LTF
droit d'être entendu
recevabilité du recours
dossier pénal
prétentions civiles
qualité pour recourir
procès équitable
violation des droits de la défense
Case law2022-02-06
art. 100 (1) CPP

in

6B 1270/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la procédure pénale avec l'article 100 al. 1 CPP, qui régit la tenue du dossier pénal. Le recourant a allégué une violation de son droit d'être entendu en raison d'obstacles à la consultation du dossier et de l'absence de transmission complète des pièces. Le Tribunal a rejeté ce grief, constatant que le recourant avait finalement eu un accès complet au dossier avant l'audience de première instance et que les omissions étaient involontaires. De plus, le Tribunal a souligné que les pièces saisies étaient consultables sur demande et que le recourant n'avait pas démontré de préjudice concret. Ainsi, aucune violation de l'article 100 al. 1 CPP ou du droit d'être entendu n'a été retenue.

art.29 (2) Cst. art.32 (2) Cst. art.139 (2) CPP art.107 CPP art.389 (1) CPP art.6 (3) CEDH
Droit d'être entendu
Tenue du dossier pénal
Consultation du dossier
Procès équitable
Droits de la défense
Violation involontaire
Accès aux pièces
Case law2021-12-13
art. 100 (1) CPP

in

1B 651/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de versement d'un rapport de police provisoire au dossier pénal dans le cadre de l'art. 100 al. 1 CPP. Il a confirmé que le rapport provisoire, en tant que document interne susceptible d'être modifié et dépourvu de valeur probante, ne devait pas figurer au dossier. La recourante n'ayant pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable résultant du refus temporaire d'accès à ce document, le recours a été jugé irrecevable. Le Tribunal a également rejeté la demande d'assistance judiciaire et imposé les frais judiciaires à la recourante.

art.80 LTF art.78 LTF art.64 (1) LTF art.93 (1) LTF art.66 (1) LTF art.101 (1) CPP
rapport de police provisoire
document interne
valeur probante
préjudice irréparable
accès au dossier
irrecevabilité
frais judiciaires
Case law2021-07-07
art. 100 (1) CPP

in

6B 1188/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la procédure pénale avec l'art. 100 al. 1 CPP, qui exige la constitution d'un dossier complet comprenant les procès-verbaux, les pièces réunies par les autorités pénales et celles versées par les parties. Le recourant contestait le rejet de sa demande d'accès à l'intégralité des enregistrements et messages échangés avec un agent infiltré, invoquant une violation du principe de l'égalité des armes et de l'équité. Le tribunal a constaté que le dossier contenait déjà les retranscriptions des messages WhatsApp écrits et oraux, ainsi qu'un résumé des conversations téléphoniques WhatsApp, et que le recourant n'avait fourni aucun élément crédible prouvant l'existence d'autres canaux de communication ou la dissimulation de données par les autorités. Ainsi, le tribunal a conclu que le dossier était complet et que les principes de l'égalité des armes et de l'équité n'avaient pas été violés.

art.145 CPP art.29 (2) Cst. art.6 (3) CEDH art.276 (1) CPP art.32 (2) Cst. art.195 (1) CPP art.101 CPP art.192 CPP
Dossier complet
Égalité des armes
Procès équitable
Enregistrements téléphoniques
Messages WhatsApp
Accès au dossier
Principe d'équité
Case law2019-11-02
art. 100 (1) CPP

in

1B 519/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre la décision du Ministère public refusant de lui transmettre une copie d'un courrier du Procureur général du 10 avril 2018, qui ne figurait pas au dossier pénal. Le Tribunal a relevé que l'arrêt attaqué était une décision incidente ne mettant pas fin à la procédure pénale et que le recours n'était recevable que si la décision pouvait causer un préjudice irréparable ou permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). Le Tribunal a constaté que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un droit de consulter le dossier sur la base de l'art. 101 CPP, car la pièce en question n'y figurait pas et que son accès ne lui avait pas été refusé ni limité. De plus, le recourant n'a pas démontré en quoi la décision attaquée lui causerait un préjudice juridique irréparable, ni que la violation alléguée de l'obligation faite au Ministère public à l'art. 100 al. 1 CPP de tenir un dossier complet était évidente au point de justifier une intervention immédiate du Tribunal. Par conséquent, le recours a été jugé irrecevable.

art.29 (2) Cst. art.68 (1 et 3) LTF art.29 (1) LTF art.93 (1) LTF art.102 CPP art.107 CPP art.66 (1) LTF art.16 CPP art.101 (1) CPP art.108 CPP
recevabilité du recours
préjudice irréparable
décision incidente
consultation du dossier
droits de la défense
procédure pénale
violation alléguée
Case law2017-10-16
art. 100 (1) CPP

in

1B 428/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel, qui avait rejeté sa demande d'ordonner au Ministère public de compléter le dossier pénal avec des échanges entre la police neuchâteloise et des tiers. Le Tribunal a relevé que l'arrêt attaqué, de nature incidente, ne mettait pas fin à la procédure pénale et ne pouvait faire l'objet d'un recours en matière pénale que s'il causait un préjudice irréparable ou permettait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). Le Tribunal a constaté que le recourant ne subissait aucun préjudice irréparable, car il pourrait contester ultérieurement le refus de verser les pièces au dossier dans le cadre d'un recours contre la décision finale. De plus, le Tribunal a estimé que la violation alléguée de l'art. 100 al. 1 CPP (obligation de tenir un dossier complet) n'était pas évidente au point de justifier une intervention immédiate. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable.

art.92 LTF art.93 (1 let. b) LTF art.66 (1) LTF art.93 (1 let. a) LTF art.65 LTF art.101 (1) CPP art.108 (1 let. a) LTF
recevabilité du recours
préjudice irréparable
dossier pénal
droits de la défense
procédure incidente
administration des preuves
violation alléguée
Case law2014-10-22
art. 100 CPP

in

6B 592/2013

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 100 CPP en relation avec le droit d'être entendu du recourant. Il a constaté que la cour cantonale aurait dû verser au dossier le courrier litigieux du 30 novembre 2012, conformément à l'art. 100 CPP, qui prévoit que le dossier doit contenir toutes les pièces réunies par l'autorité pénale ou versées par les parties. Cependant, le Tribunal a jugé que l'absence de ce courrier ne violait pas le droit d'être entendu, car l'expertise psychiatrique déjà présente au dossier concluait à la pleine responsabilité pénale du recourant et le courrier litigieux ne remettait pas en question cette expertise ni ne révélait de lacunes ou contradictions. Le Tribunal a donc déclaré irrecevable le grief du recourant concernant la violation de son droit d'être entendu.

art.139 (1) CPP art.29 (2) Cst. art.139 (2) CPP art.189 CPP art.106 (2) LTF
droit d'être entendu
expertise psychiatrique
responsabilité pénale
dossier de procédure
preuve
violation procédurale
irrecevabilité
Case law2013-04-10
art. 100 (2) CPP

in

1B 344/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de A.________ concernant l'obligation du Ministère public de tenir un index des pièces de la procédure pénale conformément à l'art. 100 al. 2 CPP. La Chambre pénale de recours avait déclaré le recours irrecevable, subsidiairement mal fondé, estimant que le courrier du Ministère public du 17 juillet 2013 ne constituait pas une décision susceptible de recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, et que l'absence d'index ne causait pas un préjudice actuel et concret au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le recourant n'avait pas satisfait aux exigences de motivation requises par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, notamment en ne contestant pas toutes les motivations alternatives de la décision attaquée. Le recours a donc été déclaré irrecevable.

art.42 (1) LTF art.42 (2) LTF art.393 (1) CPP art.106 (2) LTF art.64 (1) LTF art.108 (1) LTF art.382 (1) CPP art.66 (1) LTF
procédure pénale
index des pièces
irrecevabilité
préjudice actuel et concret
motivation du recours
décision susceptible de recours
assistance judiciaire
Case law2003-03-17
art. 100 (2) CPP

in

1P.47/2003

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public formé par A.________ Sàrl contre la décision du Tribunal cantonal du Valais refusant la levée du séquestre de chanvre. Le Tribunal a jugé le recours recevable en vertu de l'art. 87 al. 2 OJ, car le maintien du séquestre causait un préjudice irréparable à la recourante en la privant de la libre disposition des biens séquestrés. Sur le fond, le Tribunal a rejeté le recours, estimant que la recourante n'avait pas fourni de garanties suffisantes quant à l'utilisation licite du chanvre, lequel présentait une forte teneur en THC et pouvait être utilisé à des fins illicites. Le Tribunal a également relevé que la demande de levée du séquestre portait sur une quantité de chanvre supérieure à celle nécessaire pour la production d'huile essentielle, laissant planer un doute sur l'utilisation du solde. Ainsi, le Tribunal a conclu que le maintien du séquestre était justifié au regard de l'art. 100 al. 2 CPP, qui prévoit que le séquestre doit être levé dès que les raisons qui l'ont fait ordonner n'existent plus, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

art.26 (1) Cst. art.8 CPP art.58 (1) CP art.27 Cst. art.97 (1) CPP
séquestre
recevabilité
dommage irréparable
proportionnalité
usage illicite
THC
garanties