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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 1 Oralité; langue

Art. 68 Traductions

1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.

2 Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.

3 Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.

4 L’interrogatoire d’une victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n’en est pas indûment retardée.

5 Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s’appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.

Case law2023-02-14
art. 68 (1) CPP

in

1B 564/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité des recours formés par A.________ et B.________ SA contre le refus du Ministère public de la Confédération (MPC) de mettre sous scellés des documents saisis lors d'une perquisition. Les recourants invoquaient notamment une violation de l'art. 68 al. 1 CPP, arguant qu'ils n'avaient pas été informés de leur droit de demander la mise sous scellés et que l'absence d'interprète pour A.________, qui ne parle pas français, avait entravé leur capacité à exercer ce droit. Le Tribunal a rejeté ces arguments, constatant que l'administrateur de B.________ SA, qui parlait français, avait traduit et expliqué le mandat de perquisition à A.________, et que les recourants avaient eu l'opportunité de consulter un avocat pendant la perquisition. Le Tribunal a également relevé que les demandes de mise sous scellés, déposées 7 et 9 jours après la perquisition, étaient tardives au regard de la jurisprudence, qui exige une requête immédiate pour éviter tout retard dans la procédure pénale. Ainsi, le Tribunal a confirmé la décision de la Cour des plaintes rejetant les recours.

art.393 (1) CPP art.93 (1) LTF art.79 LTF art.248 (1) CPP art.105 (1) CPP
mise sous scellés
perquisition
droit à l'interprète
recevabilité des recours
procédure pénale
secret professionnel
principe de célérité
Case law2022-05-19
art. 68 (2) CPP

in

1B 173/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant le refus de traduction de pièces de procédure, y compris l'acte d'accusation, en vertu de l'art. 68 al. 2 CPP. La cour cantonale avait déclaré le recours irrecevable au motif que la décision ne causait pas de préjudice irréparable au recourant. Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation, soulignant que le recourant était assisté d'un avocat et d'un interprète depuis le début de la procédure, et qu'il n'avait pas démontré que l'absence de traduction écrite lui causait un préjudice irréparable. Le Tribunal a également rappelé qu'il n'existe pas de droit à la traduction intégrale des actes de procédure et qu'une traduction orale des passages essentiels peut suffire. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.393 (1) CPP art.93 (1) LTF art.100 (1) LTF art.80 (1) LTF art.78 (1) LTF art.66 (1) LTF art.65 LTF art.81 LTF
traduction de pièces
préjudice irréparable
droit à la défense
recevabilité du recours
assistance d'un avocat
interprétation orale
procédure pénale
Case law2022-02-23
art. 68 CPP

in

6B 734/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification de l'homicide commis par le recourant sous l'angle de l'art. 68 CPP, relatif à l'assistance d'un interprète lors des procédures pénales. Le recourant soutenait que ses déclarations faites à la police sans interprète ne pouvaient être considérées comme des aveux valables. Le tribunal a confirmé la décision cantonale, soulignant que le recourant avait refusé la présence d'un interprète et démontrait une compréhension suffisante du français, comme en témoignaient ses auditions et son comportement lors des procédures. Ainsi, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas eu de violation de l'art. 68 CPP, rejetant le grief du recourant.

art.148 (1) CPP art.64 (1) CP art.113 CP art.56 (3) CP art.47 CP art.112 CP art.147 (1) CPP
interprète
procédure pénale
aveux
compréhension linguistique
droit à un procès équitable
violation
qualification de l'homicide
Case law2021-12-11
art. 68 (2) CPP

in

5D 205/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 68 al. 2 CPP dans le cadre d'une demande de levée d'opposition à un commandement de payer. La recourante contestait l'absence de traduction en français d'un jugement zurichois, mais le tribunal a estimé qu'elle ne pouvait exiger cette traduction aux frais du canton de Zurich, car elle était partie plaignante dans la procédure ayant abouti à ce jugement et non une personne prévenue. De plus, le tribunal a relevé que le moyen tiré de l'absence de traduction aurait dû être soulevé dans un recours précédent, déclaré irrecevable. Les autres griefs, visant à contester le bien-fondé de la créance, ont été jugés irrecevables conformément à la jurisprudence constante. En conséquence, le recours a été déclaré irrecevable et la requête d'assistance judiciaire rejetée, les conclusions de la recourante étant dépourvues de chances de succès.

art.117 CPC art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.64 (1) LTF art.108 (1) LTF art.116 LTF art.67 CPP art.319 CPC art.321 (2) CPC art.66 (1) LTF art.426 (3) CPP
traduction de jugement
partie plaignante
irrecevabilité
assistance judiciaire
bien-fondé de la créance
recours constitutionnel subsidiaire
procédure simplifiée
Case law2021-07-16
art. 68 CPP

in

1B 204/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de traduction du jugement par défaut du 17 décembre 2019 en vertu de l'art. 68 CPP. Le recourant, A.________, arguant d'une maîtrise insuffisante du français due à sa maladie et à l'absence de pratique de la langue, a vu sa demande rejetée par la Cour d'appel, qui a constaté à plusieurs reprises sa maîtrise du français durant la procédures précédentes. Le Tribunal fédéral a jugé que la décision incidente de refus de traduction ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat que si elle causait un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ce qui n'était pas établi en l'espèce. Le recourant n'a pas démontré un tel préjudice, d'autant qu'il était assisté d'un défenseur d'office et que le refus de traduction ne constitue pas en principe un préjudice irréparable selon la jurisprudence. Le recours a donc été déclaré irrecevable.

art.42 (1) LTF art.54 (1) LTF art.93 (1 let. b) LTF art.66 (1) LTF art.93 (1 let. a) LTF art.65 LTF
procédure pénale
traduction de jugement
préjudice irréparable
recevabilité du recours
défenseur d'office
maîtrise de la langue
jurisprudence fédérale
Case law2021-01-10
art. 68 (al. 2) CPP

in

1B 275/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation de la magistrate Patricia Cornaz dans le cadre d'une procédure pénale concernant A.________, condamné pour diffamation et enregistrement non autorisé de conversations. Le recourant invoquait des motifs de partialité, notamment le refus de reporter une audience et de désigner un défenseur d'office, ainsi que le refus de traduire des actes de procédure. Le Tribunal a rappelé que l'art. 56 let. f CPP prévoit la récusation pour des motifs non expressément prévus, mais a souligné que des erreurs procédurales ne suffisent pas à établir une apparence de partialité, sauf si elles sont particulièrement graves ou répétées. En l'espèce, le recourant n'a pas démontré de circonstances objectives justifiant la récusation, et ses griefs relevaient davantage de contestations procédurales que de motifs de partialité. Le Tribunal a donc rejeté le recours, confirmant que la Chambre des recours pénale n'avait pas violé le droit fédéral ou conventionnel en rejetant la demande de récusation.

art.6 (1) CEDH art.68 (2) CPP art.139 (2) CPP art.102 (2) CPP art.56 (f) CPP art.30 (1) Cst.
récusation
partialité
procès équitable
erreur procédurale
défenseur d'office
traduction des actes
droit conventionnel
Case law2019-05-07
art. 68 (1) CPP

in

6B 446/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 68 al. 1 CPP dans le contexte d'une audition policière où le recourant contestait l'exploitabilité du procès-verbal, invoquant un défaut de notification de ses droits et une absence d'interprète indépendant. Le tribunal a relevé que l'art. 68 al. 1 CPP prévoit l'obligation de recourir à un traducteur ou interprète si la personne ne comprend pas la langue de la procédure, sauf dans les affaires simples ou urgentes où la personne concernée consent et où les autorités maîtrisent suffisamment sa langue. En l'espèce, le tribunal a constaté que l'affaire était simple (transaction de stupéfiants) et que le recourant avait accepté l'audition en anglais avec un interprète policier, sans démontrer de difficultés de compréhension. Le tribunal a donc jugé que les exigences de l'art. 68 al. 1 CPP étaient respectées et rejeté le grief.

art.306 (3) CPP art.32 (2) Cst. art.77 CPP art.158 (2) CPP art.158 (1) CPP art.143 (1) CPP art.6 (3) CEDH
Traduction
Interprétation
Droits procéduraux
Audition policière
Affaire simple
Consentement
Exploitabilité des preuves
Case law2017-12-15
art. 68 (2) CPP

in

6B 667/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 68 al. 2 CPP, qui prévoit que le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants doit être porté à la connaissance du prévenu dans une langue qu'il comprend, même s'il est assisté d'un défenseur. Dans le cas présent, le recourant, qui ne maîtrisait pas le français, n'avait pas reçu de traduction des passages essentiels de l'ordonnance pénale du 28 avril 2016, notamment le dispositif et les voies de droit. Le Tribunal a jugé que cette omission constituait une violation de l'art. 68 al. 2 CPP, d'autant plus que l'ordonnance imposait une peine privative de liberté de 180 jours. Le Tribunal a également considéré que le recourant, en raison de sa situation personnelle et de son manque de maîtrise du français, n'avait pas commis de négligence procédurale grossière en ne formant opposition que huit mois après la notification de l'ordonnance. Par conséquent, le Tribunal a admis le recours, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision afin que l'opposition du recourant soit déclarée recevable.

art.353 (1) CPP art.29 (2) Cst. art.356 (2) CPP art.32 (2) Cst. art.29 (1) Cst. art.130 (c) CPP art.5 (3) Cst.
traduction
droit de la défense
bonne foi
nullité
procédure pénale
langue de procédure
voies de droit
Case law2017-04-13
art. 68 (2) CPP

in

143 IV 117

L'art. 68 al. 2 CPP garantit à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction des pièces et déclarations nécessaires pour assurer sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de cette assistance doit être appréciée en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas. La Cour a rejeté l'argument de la recourante selon lequel la Chambre pénale de recours aurait dû traduire en anglais l'injonction de procéder en français. La Cour a souligné que la recourante n'avait pas établi sa méconnaissance du français, qu'elle avait compris les actes de procédure antérieurs en français et qu'elle avait elle-même échangé des courriels en français. La Cour a conclu que la requête était abusive et que la Chambre pénale de recours avait correctement appliqué l'art. 68 al. 2 CPP.

art.355 (2) CPP art.18 Cst. art.67 CPP art.6 (3) CEDH art.68 (1) CPP art.385 (2) CPP art.32 (2) Cst. art.3 (2) CPP
langue de la procédure
traduction
droit à un procès équitable
droit d'être entendu
principe de la bonne foi
comportement contradictoire
méconnaissance de la langue
Case law2017-04-13
art. 68 (2) CPP

in

6B 367/2016

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 68 al. 2 CPP dans le contexte d'un recours formé par X.________ contre une décision de la Chambre pénale de recours de Genève. La cour a relevé que l'art. 68 al. 2 CPP garantit au prévenu le droit de comprendre les actes de procédure essentiels dans une langue qu'il maîtrise, mais ne prévoir pas un droit à la traduction intégrale de tous les documents. La recourante, qui avait soumis un acte en anglais, langue non officielle à Genève, n'a pas démontré qu'elle ne comprenait pas le français, langue de la procédure. La Chambre pénale de recours a correctement exigé une traduction en français, conformément à la loi et à la jurisprudence. Le Tribunal fédéral a donc rejeté le recours, estimant que la recourante n'avait pas établi de violation de ses droits procéduraux.

art.355 (2) CPP art.32 (2) Cst. art.385 (2) CPP art.80 (1) LTF art.18 Cst. art.3 CPP art.6 (3) CEDH
Langue de procédure
Droit à un procès équitable
Traduction
Droit d'être entendu
Bonnes foi
Compréhension linguistique
Recours