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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 1
Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Art. 278 Découvertes fortuites

1 Si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.

1bis Si, lors d’une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT199, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.200

2 Les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.

3 Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation. 201

4 Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

5 Toutes les informations recueillies lors d’une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.

199 RS 780.1

200 Introduit par l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

201 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Case law2023-03-01
art. 278 (4) CPP

in

1B 107/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 278 al. 4 CPP concernant l'exploitation des découvertes fortuites issues de mesures de surveillance secrètes. La recourante contestait l'exploitabilité de ces découvertes, arguant que la procédure d'autorisation n'avait pas été engagée en temps utile. Le Tribunal a relevé que le Ministère public avait tardé à transmettre sa demande d'autorisation au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), près de cinq mois après avoir décidé d'exploiter les données. Bien que les délais prévus aux art. 274 al. 1 et 2 CPP soient des prescriptions d'ordre dont la violation n'entraîne pas automatiquement l'inexploitabilité des preuves, le Tribunal a jugé que le retard du Ministère public était excessif. Par conséquent, il a déclaré les découvertes fortuites inexploitables à l'encontre de la recourante et a annulé l'arrêt cantonal confirmant leur exploitabilité, renvoyant l'affaire à l'autorité précédente pour statuer sur les conséquences procédurales (conservation séparée, tri, etc.).

art.278 (1) CPP art.113 (1) CPP art.19 (1) LStup art.13 Cst. art.274 (2) CPP art.274 (1) CPP art.19 (2) LStup art.277 CPP art.278 (3) CPP art.141 (4) CPP
découvertes fortuites
surveillance secrète
procédure d'autorisation
délais procéduraux
inexploitabilité des preuves
violation des droits de la défense
mesures de contrainte
Case law2023-03-01
art. 278 (3) CPP

in

1B 107/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'exploitation des découvertes fortuites à l'encontre de la recourante au regard de l'art. 278 al. 3 CPP. Il a constaté que le Ministère public avait agi tardivement en engageant la procédure d'autorisation près de cinq mois après avoir pris connaissance des écoutes téléphoniques litigieuses, ce qui constitue une violation des délais prescrits par l'art. 274 CPP. Bien que ces délais soient considérés comme des prescriptions d'ordre dont la violation n'entraîne pas automatiquement l'inexploitabilité des preuves, le Tribunal a jugé que le retard injustifié dans ce cas spécifique rendait les découvertes fortuites inexploitables à l'égard de la recourante. En conséquence, le Tribunal a annulé l'arrêt cantonal confirmant leur exploitabilité et a renvoyé l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les conséquences procédurales de cette inexploitabilité, conformément à l'art. 278 al. 4 CPP.

art.278 (4) CPP art.13 Cst. art.278 (1) CPP art.19 (1 et 2) LStup art.274 CPP art.277 CPP art.141 (4) CPP
découvertes fortuites
mesures de surveillance
procédure d'autorisation
délais procéduraux
inexploitabilité des preuves
violation des droits
renvoi à l'autorité précédente
Case law2023-02-17
art. 278 (3) CPP

in

1B 391/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 278 al. 3 CPP concernant l'exploitation des découvertes fortuites dans le cadre d'une surveillance téléphonique. Il a constaté que le Ministère public avait exploité les écoutes téléphoniques avant d'obtenir l'autorisation requise du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), violant ainsi les délais prescrits par l'art. 274 al. 1 CPP. Bien que ces délais soient considérés comme des prescriptions d'ordre dont la violation n'entraîne pas automatiquement l'inexploitabilité des preuves, le Tribunal a jugé que le retard excessif (plus d'un an) rendait l'exploitation illégale. Par conséquent, le procès-verbal d'audition du 2 février 2021 et les écoutes téléphoniques ont été déclarés inexploitables et doivent être retranchés du dossier, conformément aux art. 277 al. 2 et 278 al. 4 CPP.

art.278 (4) CPP art.274 (1) CPP art.278 (1) CPP art.274 (2) CPP art.277 (2) CPP art.141 (1) CPP
découvertes fortuites
surveillance téléphonique
autorisation du Tmc
délais légaux
inexploitabilité des preuves
procès-verbal d'audition
violation procédurale
Case law2022-03-23
art. 278 (2) CPP

in

1B 661/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la licéité de l'exploitation de découvertes fortuites résultant d'une mesure de surveillance secrète effectuée sur un véhicule utilisé par B.________, dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Le recourant, A.________, contestait l'utilisation de ces découvertes à son encontre, arguant que les conditions de l'art. 278 al. 2 CPP et 281 al. 2 CPP n'étaient pas remplies. Le tribunal a rejeté ce grief, estimant que les conditions pour l'exploitation des découvertes fortuites étaient satisfaites, car le recourant était sérieusement suspecté d'appartenir au même réseau de trafiquants que B.________ et avait été enregistré à plusieurs reprises dans le véhicule surveillé. Le tribunal a également souligné que l'art. 281 al. 2 CPP ne s'appliquait pas directement aux découvertes fortuites, mais que même si c'était le cas, les conditions étaient remplies puisque le recourant avait utilisé le véhicule pour des activités criminelles. Ainsi, l'exploitation des données recueillies contre A.________ a été jugée licite.

art.278 (4) CPP art.278 (1) CPP art.269 (2) CPP art.19 (1) LStup art.269 (1) CPP art.281 (3) CPP art.280 CPP art.271 CPP art.19 (2) LStup art.278 (1bis) CPP art.278 (3) CPP
surveillance secrète
découvertes fortuites
trafic de stupéfiants
sonorisation de véhicule
conditions de surveillance
exploitation des données
réseau criminel
Case law2021-06-04
art. 278 (2) CPP

in

147 IV 402

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 278 al. 2 CPP dans le contexte des découvertes fortuites résultant de mesures de surveillance technique effectuées au parloir d'un établissement de détention. La cour a souligné que l'interdiction d'enregistrement à des fins probatoires du comportement d'un prévenu en détention (art. 281 al. 3 let. a CPP) vise principalement à protéger la sphère privée du prévenu détenu, qui est privé de sa liberté de mouvement. Cependant, cette protection ne s'étend pas aux visiteurs du prévenu ou aux personnes en liberté mises en cause par des enregistrements fortuits. La cour a conclu que, dans ce cas, le recourant, qui n'était pas détenu et libre de ses déplacements, pouvait faire l'objet d'une mesure de surveillance technique au parloir de la prison, car cela ne violait pas les conditions de l'art. 281 al. 3 let. a CPP.

art.281 (1) CPP art.13 (1) Cst. art.278 (1) CPP art.280 CPP art.281 (4) CPP art.10 (2) Cst. art.281 (3) CPP
découvertes fortuites
surveillance technique
sphère privée
prévenu détenu
liberté de mouvement
parloir de prison
autorisation d'exploitation
Case law2021-04-06
art. 278 (2) CPP

in

1B 638/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la licéité de l'exploitation de découvertes fortuites résultant d'une mesure de surveillance secrète ordonnée contre des tiers (C.E.________, D.E.________ et F.________) dans le cadre de l'Art. 278 al. 2 CPP. Le recourant, A.________, n'étant pas directement visé par la surveillance initiale mais mis en cause par des conversations enregistrées, le Tribunal a confirmé que les conditions formelles et matérielles pour l'exploitation de ces découvertes fortuites étaient remplies. Il a notamment relevé que les soupçons pesant sur A.________ concernant le brigandage de 2016 et les actes d'entrave étaient suffisamment graves et que la mesure respectait les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel la surveillance violait l'Art. 281 al. 3 let. a CPP, car la mesure n'était pas dirigée contre un prévenu en détention mais contre des visiteurs libres de leurs mouvements. Enfin, le Tribunal a souligné que les procédures d'autorisation par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) avaient été respectées et que les griefs du recourant concernant l'arbitraire ou l'illicéité de la surveillance initiale étaient infondés.

art.280 CPP art.305bis CP art.140 CP art.183 CP art.269 (1) CPP art.305 CP art.281 (3 let. a) CPP
surveillance secrète
découvertes fortuites
Art. 278 CPP
proportionnalité
subsidiarité
soupçons graves
vie privée
Case law2020-07-09
art. 278 CPP

in

1B 133/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la licéité de l'exploitation des découvertes fortuites recueillies lors de mesures de surveillance secrètes conformément à l'art. 278 CPP. Il a confirmé que le recourant avait un intérêt juridique à contester l'autorisation d'exploitation de ces découvertes, notamment en ce qui concerne le respect de l'art. 281 al. 3 let. a CPP, qui régit les conditions de la surveillance technique. Le tribunal a annulé partiellement l'arrêt cantonal pour défaut d'examen des griefs relatifs à cet article et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour un nouvel examen. Le tribunal a également souligné que le recourant ne pouvait pas contester la légalité des mesures de surveillance initiales ordonnées contre des tiers, sauf si ces mesures affectaient directement ses droits.

art.271 CPP art.269 (2) CPP art.277 CPP art.279 (1) CPP art.382 (1) CPP art.281 (3 let. a) CPP
surveillance secrète
découvertes fortuites
licéité
intérêt juridique
mesures techniques
procédure pénale
protection des droits
Case law2018-09-28
art. 278 (2) CPP

in

6B 605/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 278 al. 2 CPP concernant les découvertes fortuites dans le cadre d'une surveillance téléphonique. Il a confirmé que les éléments de preuve recueillis lors de la surveillance des autres prévenus et utilisés contre le recourant n'étaient pas des découvertes fortuites au sens de l'art. 278 CPP, car le recourant faisait déjà l'objet d'une surveillance autorisée pour les mêmes infractions (participation à une organisation criminelle, art. 260ter CP). Ainsi, aucune autorisation supplémentaire n'était nécessaire pour exploiter ces preuves, et la question de la tardiveté de la demande d'autorisation (art. 274 al. 1 CPP) était sans objet. Le Tribunal a rejeté le grief du recourant concernant l'exploitabilité des conversations téléphoniques.

art.448 (2) CPP art.274 (1) CPP art.277 (2) CPP art.260ter CP art.269 (1 et 2) CPP
Découvertes fortuites
Surveillance téléphonique
Organisation criminelle
Exploitabilité des preuves
Autorisation de surveillance
Art. 278 CPP
Art. 260ter CP
Case law2018-09-28
art. 278 (1) CPP

in

6B 605/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 278 al. 1 CPP concernant les découvertes fortuites lors d'une surveillance téléphonique. Il a rappelé qu'une découverte fortuite se produit lorsque, dans le cadre d'une surveillance valablement ordonnée, des infractions inconnues ou un auteur non identifié sont découverts, et que ces éléments peuvent être exploités si l'infraction ou l'auteur aurait pu faire l'objet d'une surveillance. Le Tribunal a souligné que l'autorisation initiale ne couvre pas la surveillance d'un interlocuteur non ciblé, nécessitant une nouvelle autorisation. Dans ce cas, les conversations litigieuses n'ont pas été considérées comme des découvertes fortuites car elles concernaient une infraction pour laquelle le recourant faisait déjà l'objet d'une surveillance (art. 260ter CP). Ainsi, l'autorisation d'exploitation délivrée a posteriori n'était pas nécessaire, et le grief du recourant concernant la tardiveté de cette autorisation a été rejeté.

art.274 (1) CPP art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.277 (2) CPP art.269 (1) CPP art.260ter CP
Découverte fortuite
Surveillance téléphonique
Organisation criminelle
Blanchiment d'argent
Exploitation des preuves
Autorisation judiciaire
Arbitraire
Case law2018-08-22
art. 278 (1) CPP

in

6B 228/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 278 al. 1 CPP concernant l'exploitation des découvertes fortuites lors d'une surveillance téléphonique. Il a rappelé qu'une découverte fortuite se produit lorsqu'une infraction inconnue ou un auteur non identifié est découvert lors d'une surveillance valablement ordonnée, et que ces éléments peuvent être exploités si l'infraction ou l'auteur aurait pu faire l'objet d'une surveillance. Le Tribunal a souligné que l'autorisation initiale de surveillance ne s'étend pas à l'interlocuteur de la personne surveillée, nécessitant une nouvelle autorisation du tribunal des mesures de contrainte. En l'espèce, le Tribunal a constaté que les conditions de l'art. 269 CPP étaient remplies et que l'autorisation d'exploiter les découvertes fortuites avait été valablement obtenue, rejetant ainsi le grief du recourant concernant l'inexploitabilité des enregistrements.

art.274 (1) CPP art.141 (3) CPP art.269 (2) CPP art.277 (2) CPP art.279 (1) CPP art.269 (1) CPP
découvertes fortuites
surveillance téléphonique
exploitation des preuves
autorisation de surveillance
art. 278 CPP
procédure pénale
tribunal des mesures de contrainte