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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 3 Droit de participer à l’administration des preuves

Art. 147 En général

1 Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159.

2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée.

3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière.

4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

Case law2023-12-01
art. 147 (3) CPP

in

6B 174/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la modification de l'acte d'accusation concernant l'art. 147 para. 3 CPP, en lien avec l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il a constaté que le ministère public avait formé un appel joint sans justification suffisante, dans un comportement contradictoire visant à faire pression sur le prévenu, ce qui violait le principe de bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst., art. 3 al. 2 let. a CPP). La cour cantonale aurait dû rejeter cet appel joint, empêchant ainsi une aggravation de la peine. Le grief a été admis, annulant la condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui et renvoyant l'affaire pour nouvelle décision.

art.3 (2 let. a) CPP art.391 (2) CPP art.381 (1) CPP art.19 (2 let. b) CPP art.401 CPP art.5 (3) Cst.
reformatio in pejus
modification de l'accusation
droit d'être entendu
bonne foi en procédure
appel joint
aggravation de la peine
arbitraire
Case law2023-04-19
art. 147 (1) CPP

in

6B 397/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le grief de la recourante concernant la violation de son droit d'être entendu et de confrontation en vertu de l'art. 147 al. 1 CPP, combiné avec l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de C._________ sans que la recourante ait eu l'occasion de l'interroger, ce qui soulève la question du respect du droit de confrontation. Le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale n'a pas examiné si les déclarations de C._________ constituaient la preuve unique ou déterminante de la condamnation, ni si des éléments compensateurs existaient pour garantir l'équité de la procédure. En l'absence de motivation suffisante sur ces points, le jugement attaqué ne permet pas un contrôle effectif du respect des droits de la recourante, ce qui conduit à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour une nouvelle décision.

art.29 (2) Cst. art.389 (1 et 3) CPP art.32 (2) Cst. art.112 (1 let. b) LTF art.6 (3 let. d) CEDH art.139 (2) CPP art.343 (3) CPP art.107 (1 let. b) CPP
droit d'être entendu
droit de confrontation
procès équitable
preuve unique ou déterminante
éléments compensateurs
motivation insuffisante
annulation du jugement
Case law2022-10-24
art. 147 CPP

in

6B 148/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ en vertu de l'art. 147 CPP, qui garantit aux parties le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le recourant a invoqué une violation de son droit d'être entendu, arguant que les employés de B.________ avaient été interrogés par la police sans qu'il puisse participer à ces auditions. Le Tribunal a relevé que l'art. 147 CPP ne s'applique pas aux interrogatoires menés par la police, lesquels sont régis par l'art. 159 CPP. Le recourant n'ayant pas invoqué cette disposition ni démontré qu'il avait sollicité la présence de son défenseur lors de ces interrogatoires, son grief a été jugé irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF. De plus, le Tribunal a noté que les procès-verbaux des auditions des employés de banque ayant été versés à une procédure séparée contre F.A.________, le recourant aurait dû soulever ce moyen dans le cadre de cette autre procédure.

art.106 (2) LTF art.81 (1) LTF art.64 (1) LTF art.320 (3) CPP art.159 CPP art.119 (2) CPP
droit d'être entendu
administration des preuves
irrecevabilité
interrogatoires policiers
motivation insuffisante
procédure pénale
droits de la défense
Case law2022-10-02
art. 147 (1) CPP

in

6B 1048/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte du recourant concernant une violation de son droit d'être entendu et de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 147 para. 1 CPP. Le recourant contestait que la cour cantonale n'ait pas ordonné la production de l'intégralité des dossiers d'enquête relatifs à des procédures distinctes, limitant ainsi son accès aux preuves. Le Tribunal a rappelé que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 Cst. et l'art. 6 CEDH, implique que le prévenu puisse consulter le dossier complet et participer à l'administration des preuves essentielles. Cependant, il a souligné que ce droit ne s'étend pas aux procédures séparées contre d'autres prévenus, conformément à sa jurisprudence constante (ATF 141 IV 220). En l'espèce, la cour cantonale avait rectifié la violation initiale du droit d'être entendu en exigeant la production des preuves manquantes spécifiques au dossier du recourant, sans qu'il soit nécessaire de verser l'intégralité des dossiers tiers. Le Tribunal a donc rejeté le recours, estimant que les droits de la défense du recourant avaient été respectés et que celui-ci n'avait pas démontré en quoi les dossiers tiers étaient pertinents pour sa cause.

art.29 (2) Cst. art.6 (1 et 3) CEDH art.107 CPP art.392 (3) CPP art.398 (2 et 3) CPP art.389 (3) CPP
Droit d'être entendu
Procès équitable
Droit à la preuve
Droits de la défense
Procédures séparées
Rapport de police
Arbitraire
Case law2022-06-21
art. 147 (4) CPP

in

6B 862/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 147 al. 4 CPP, qui prévoit que les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie absente. Dans ce cas, le recourant contestait l'exploitabilité des déclarations de trois témoins (K.________, L.________ et M.________) qui n'avaient pas été entendus en sa présence ou en présence de son conseil. Le Tribunal a rappelé que le droit de participer à l'administration des preuves est un aspect du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Bien que le recourant ait requis une confrontation avec ces témoins lors de l'instruction et en appel, la cour cantonale avait estimé qu'il avait renoncé tacitement à ce droit. Le Tribunal fédéral a rejeté cette conclusion, soulignant qu'une renonciation tacite n'était pas suffisante et que les autorités de poursuite avaient l'obligation de mettre en œuvre la confrontation. Cependant, le Tribunal a finalement rejeté le grief du recourant, car les déclarations des témoins n'étaient pas déterminantes pour sa condamnation, laquelle reposait principalement sur des enregistrements vidéo montrant ses transactions illicites.

art.29 (2) Cst. art.32 (2) Cst. art.280 (let. b) CPP art.6 (3 let. d) CEDH art.269 (2 let. f) CPP art.141 (2) CPP art.343 CPP
Droit à un procès équitable
Confrontation des témoins
Renonciation tacite
Exploitabilité des preuves
Infraction grave à la LStup
Enregistrements vidéo
Droit d'être entendu
Case law2022-04-11
art. 147 (4) CPP

in

1B 444/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant le retranchement des procès-verbaux d'audition du dossier pénal, invoquant une violation des articles 130 et 147 CPP. Le recourant soutenait que son audition et celle de son épouse, effectuées sans avocat malgré un cas de défense obligatoire et sans respecter son droit de participer à l'audition de son épouse, rendaient ces procès-verbaux inexploitables. Le Tribunal a rappelé que l'article 147 al. 4 CPP rend inexploitables les déclarations à charge obtenues en violation du droit du prévenu de participer aux auditions de coprévenus, mais n'impose pas leur retrait immédiat du dossier. De plus, l'article 131 al. 3 CPP ne prévoit pas non plus le retrait immédiat des auditions effectuées sans avocat. Le Tribunal a jugé que le maintien des procès-verbaux au dossier ne causait pas un préjudice irréparable, car leur légalité pouvait être contestée ultérieurement devant le juge du fond. Aucune circonstance particulière ne justifiait une intervention immédiate, et le recours a été déclaré irrecevable.

art.109 (2) LTF art.93 (1) LTF art.65 LTF art.130 CPP art.131 (3) CPP art.147 CPP art.158 (2) CPP art.66 (1) LTF
défense obligatoire
retranchement des preuves
préjudice irréparable
audition sans avocat
droit de participer aux auditions
exploitabilité des preuves
recevabilité du recours
Case law2022-03-21
art. 147 (1) CPP

in

6B 1040/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée de l'art. 147 al. 1 CPP, qui garantit aux parties le droit d'assister à l'administration des preuves et de poser des questions aux comparants. En l'espèce, la recourante soutenait que son droit à une confrontation avec le prévenu n'avait pas été respecté, celui-ci n'ayant pas été entendu en sa présence. Le Tribunal a relevé que la recourante n'avait pas formellement requis la répétition de l'audition du prévenu en application de l'art. 147 al. 3 CPP, et que la question de la confrontation relève de l'art. 146 CPP, qui n'impose pas systématiquement une confrontation. Le Tribunal a conclu qu'il n'y avait pas de violation du droit fédéral, car la recourante n'avait pas exercé son droit de demander une répétition de l'audition et que l'appréciation anticipée de la preuve par la cour cantonale n'était pas arbitraire.

art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.159 (1) CPP art.99 (1) LTF art.389 (2) CPP art.81 (1) LTF art.147 (3) CPP art.318 (1) CPP art.5 (1) Cst. art.6 CPP art.146 (2) CPP art.146 (1) CPP
Droit à l'administration des preuves
Confrontation des parties
Principe du contradictoire
Appréciation anticipée de la preuve
Classement de la procédure
Violation alléguée
Pouvoir d'appréciation
Case law2021-12-22
art. 147 (1) CPP

in

6B 101/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 147 al. 1 CPP, qui garantit aux parties le droit d'assister à l'administration des preuves et de poser des questions aux comparants. Dans le cas présent, le recourant contestait que la cour cantonale se soit fondée sur des déclarations faites lors d'une audition policière en son absence, violant ainsi son droit à la confrontation. Le Tribunal a relevé que la cour cantonale n'avait utilisé que les déclarations faites lors de l'audition de confrontation du 9 juin 2016, effectuée en présence du recourant et de son défenseur, conformément à l'arrêt de renvoi 6B_386/2020. Ainsi, il n'y a pas eu de violation de l'art. 147 al. 1 CPP, car les preuves utilisées étaient conformes aux exigences légales et le droit à la confrontation du recourant a été respecté.

art.147 (4) CPP art.29 (2) Cst. art.32 (2) Cst. art.47 CP art.6 (3 let. d) CEDH art.43 CP
Droit à la confrontation
Administration des preuves
Procès équitable
Droit d'être entendu
Violation de procédure
Fixation de la peine
Sursis partiel
Case law2021-11-02
art. 147 (3) CPP

in

6B 721/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 147 para. 3 CPP dans le contexte du droit d'être entendu et de la confrontation aux témoins. Il a confirmé que, bien que les déclarations du neveu E.________ n'aient pas été obtenues en présence de la recourante, elles pouvaient être exploitées car elles avaient été soumises à un examen attentif, que la recourante avait pu prendre position à leur sujet à plusieurs reprises, et que le verdict de culpabilité ne reposait pas uniquement sur ces déclarations mais sur un ensemble d'éléments concordants. Ainsi, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de violation des garanties procédurales déduites du droit d'être entendu.

art.29 (2) Cst. art.159 CPP art.32 (2) Cst. art.6 (3 let. d) CEDH
Droit d'être entendu
Confrontation aux témoins
Exploitabilité des preuves
Garanties procédurales
Déclarations en absence
Droit pénal
Tribunal fédéral
Case law2021-07-19
art. 147 (1) CPP

in

6B 1052/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 147 al. 1 CPP, qui consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Le droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Le recourant a invoqué une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 147 CPP, arguant que le témoignage du bijoutier G.________ était inexploitable car il n'avait pas pu être confronté aux bijoux. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que le recourant avait été confronté au témoin en appel, en présence de son avocat, et avait pu poser des questions et mettre en doute le témoignage. Ainsi, les dépositions du témoin G.________ étaient exploitables, et aucune violation de l'art. 147 CPP n'a été constatée.

art.29 (2) Cst. art.107 (1 let. b) CPP art.6 (1) CEDH art.3 (2 let. c) CPP
administration des preuves
droit d'être entendu
procès équitable
confrontation des témoins
violation procédurale
témoignage
exploitabilité des preuves