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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 1 Définition et statut

Art. 107 Droit d’être entendu

1 Une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment:

a.
consulter le dossier;
b.
participer à des actes de procédure;
c.
se faire assister par un conseil juridique;
d.
se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e.
déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.

2 Les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique.

Case law2022-10-13
art. 107 (1) CPP

in

1B 406/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de levée de scellés dans le cadre de l'art. 107 al. 1 CPP, en se concentrant sur le droit d'être entendu du recourant. Le Tribunal des mesures de contrainte a constaté la tardiveté de la demande de mise sous scellés du 3 juin 2022 et a levé les scellés sur les supports saisis, en se fondant sur des allégations du Ministère public et un rapport d'investigation transmis par Efax, sans donner au recourant l'occasion de se prononcer. Le Tribunal fédéral a jugé que cette décision violait le droit d'être entendu du recourant, garanti par l'art. 107 al. 1 let. a et d CPP et l'art. 29 al. 2 Cst., car elle reposait sur un élément inconnu du recourant et sur lequel il n'a pas pu s'exprimer. En conséquence, l'ordonnance a été annulée et l'affaire renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour une nouvelle décision après avoir entendu le recourant.

art.29 (2) Cst. art.68 (2) LTF art.248 (3) CPP art.80 (2) LTF art.3 (1) CPP art.66 (4) LTF art.81 (1) LTF
droit d'être entendu
levée de scellés
procédure pénale
violation des droits de partie
secret professionnel
tardiveté de la demande
rapport d'investigation
Case law2021-09-23
art. 107 CPP

in

6B 99/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte de la recourante concernant une violation de son droit d'être entendu en lien avec le rejet de ses réquisitions de preuve, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP et l'art. 6 par. 1 CEDH. Le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves pertinentes et de nature à influer sur la décision, mais le juge peut mettre un terme à l'instruction si les preuves administrées lui ont forgé une conviction et que les preuves supplémentaires proposées ne pourraient modifier son opinion, à moins que cette appréciation anticipée ne soit arbitraire. La cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuve de la recourante, estimant qu'elles n'étaient pas pertinentes pour établir la vérité ou la bonne foi des allégations de diffamation, et que le dossier contenait déjà des éléments suffisants. Le Tribunal fédéral a conclu que la recourante n'avait pas démontré que cette appréciation était arbitraire, rejetant ainsi son grief comme irrecevable.

art.29 (2) Cst. art.6 (1) CEDH art173 (5) CP art.139 (2) CPP art.3 (2 let. c) CPP art.389 (1) CPP art.389 (3) CPP
droit d'être entendu
preuve
diffamation
bonne foi
appréciation anticipée
arbitraire
procédure pénale
Case law2020-10-14
art. 107 CPP

in

6B 553/2020

Le Tribunal fédéral a examiné le grief du recourant concernant une violation de son droit d'être entendu en vertu de l'art. 107 CPP. Le recourant reprochait à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve tendant à l'audition de deux témoins. Le Tribunal a rappelé que, selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, et que l'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 107 CPP, permet aux parties de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve, mais conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le Tribunal a jugé que le refus d'instruire ne violait le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve était entachée d'arbitraire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le recourant n'ayant pas démontré que l'appréciation de la cour cantonale était arbitraire, le grief a été rejeté.

art.29 (2) Cst. art.42 (2) LTF art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.389 (1) CPP art.389 (3) CPP art.97 (1) LTF art.139 (2) CPP art.80 (1) LTF art.66 (1) LTF
droit d'être entendu
preuve complémentaire
appréciation anticipée
arbitraire
procédure pénale
recours
pertinence des preuves
Case law2020-07-24
art. 107 (1) CPP

in

6B 397/2020

Le Tribunal fédéral a examiné les griefs du recourant concernant la violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 107 al. 1 let. a et e CPP. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., inclut le droit de produire ou de faire administrer des preuves pertinentes et susceptibles d'influencer la décision. Le tribunal a relevé que le recourant avait bel et bien pu visionner les vidéos litigieuses avant l'audience de première instance, comme en attestent les pièces du dossier, et que le refus d'auditionner un expert en cyberespace n'était pas arbitraire, cette preuve étant jugée inutile au vu des éléments déjà établis. Le tribunal a également rejeté l'argument du recourant concernant un éventuel piratage de ses comptes Facebook, considérant que cette hypothèse était invraisemblable au regard des indices convergents retenus par la cour cantonale. Enfin, le tribunal a confirmé que l'appréciation des preuves et l'établissement des faits par la cour cantonale n'étaient pas entachés d'arbitraire, rejetant ainsi les griefs du recourant.

art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.389 (1) CPP art.66_a (2) CP art.8 CEDH art.5 (2) Cst. art.197 (4) CP art.139 (2) CPP art.31 (1) OASA art.13 Cst. art.66 (1) LTF art.66_a (1) CP art.99 (1) LTF art.58a (1) LEI art.52 CP art.29 (2) Cst. art.9 Cst. art.65 (2) LTF art.389 (3) CPP art.97 (1) LTF
droit d'être entendu
présomption d'innocence
appréciation des preuves
arbitraire
pornographie
séjour illégal
expulsion
Case law2020-06-08
art. 107 (1) CPP

in

1B 225/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la restriction du droit d'accès au dossier de la partie plaignante (Ville d'Almaty) en vertu de l'art. 107 al. 1 CPP. La cour cantonale avait limité cet accès en raison du risque que les informations du dossier pénal soient transmises aux autorités kazakhes, avec lesquelles la plaignante entretient des liens étroits, malgré le refus de l'entraide judiciaire par la Suisse. Le Tribunal fédéral a confirmé cette restriction, soulignant que la jurisprudence permet de limiter l'accès au dossier pour protéger l'objet de la procédure d'entraide, notamment lorsque la partie plaignante est étroitement liée à un État étranger. La cour a également rejeté l'argument de la plaignante selon lequel cette restriction violerait son droit d'être entendue, estimant que les mesures prises étaient proportionnées et que la plaignante pouvait participer activement à la procédure par l'intermédiaire de ses avocats.

art.2 EIMP art.54 CPP art.6 CEDH art.292 CP art.108 (1) CPP art.101 (1) CPP
droit d'accès au dossier
entraide judiciaire
partie plaignante
blanchiment d'argent
proportionnalité
droit d'être entendu
protection des informations
Case law2019-10-23
art. 107 (1) CPP

in

6B 1018/2019

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A.________ concernant une violation présumée de la présomption d'innocence et du droit d'être entendue en vertu de l'art. 107 al. 1 CPP. La cour cantonale avait confirmé une ordonnance de classement de la procédure pénale, mettant à la charge de la recourante les frais de procédure, tout en reconnaissant implicitement sa culpabilité pour incendie par négligence. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, estimant que la recourante avait eu l'opportunité de solliciter des preuves et que son droit d'être entendue n'avait pas été violé. De plus, la cour a jugé que la mise à charge des frais de procédure était justifiée conformément à l'art. 54 CP et à la jurisprudence, et qu'aucune indemnité ne pouvait être allouée en vertu de l'art. 429 CPP. Le recours a donc été rejeté comme mal fondé.

art.426 (2) CPP art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF art.54 CP art.429 (1) CPP
présomption d'innocence
droit d'être entendu
ordonnance de classement
frais de procédure
incendie par négligence
bonne foi
abus de droit
Case law2019-06-26
art. 107 (1) CPP

in

6B 505/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée de l'art. 107 al. 1 CPP, relatif au droit d'être entendu, dans le cadre du refus de la cour cantonale d'administrer certaines preuves demandées par le recourant (analyse ADN de ses chaussures et audition de ses co-prévenus). Le Tribunal a rappelé que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 107 CPP, inclut le droit de proposer des moyens de preuve (al. 1 let. e), mais que ce droit n'est pas absolu : l'autorité judiciaire peut refuser d'administrer des preuves si elles portent sur des faits non pertinents, notoires ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence de la preuve est arbitraire. Dans le cas présent, le Tribunal a estimé que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire en rejetant les demandes de preuves complémentaires, notamment parce que les chaussures avaient été reconnues par le recourant comme lui appartenant et que les auditions des co-prévenus avaient déjà eu lieu en présence de son avocat. Le Tribunal a donc rejeté le grief tiré de la violation de l'art. 107 al. 1 CPP.

art.29 (2) Cst. art.405 (1) CPP art.389 (1) CPP art.389 (3) CPP art.159 CPP art.6 (3) CEDH art.139 (2) CPP art.147 CPP art.343 (3) CPP art.3 (2) CPP
Droit d'être entendu
Preuves complémentaires
Arbitraire
Appréciation anticipée des preuves
Droit de procédure pénale
Violation de domicile
Vols par métier
Case law2019-05-15
art. 107 CPP

in

6B 204/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la violation alléguée du droit d'être entendu (Art. 107 CPP) par le recourant X.________, qui contestait le refus de la cour cantonale d'ordonner une expertise de crédibilité sur les déclarations de A.________. Le tribunal a rappelé que le droit d'être entendu garantit aux parties la possibilité de proposer des moyens de preuve (Art. 107 al. 1 let. e CPP), mais que le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise de crédibilité dès que des déclarations sont contestées, sauf en présence de circonstances particulières (comme des troubles psychiques ou une influence externe). La cour cantonale avait justifié son refus en soulignant que A.________, âgée de 25 ans lors de sa dénonciation, avait un discours cohérent malgré son état de stress post-traumatique, et que son évaluation relevait de l'appréciation libre des preuves. Le Tribunal fédéral a rejeté le grief, estimant que le recourant n'avait pas démontré l'arbitraire de cette décision.

art.29 (2) Cst. art.139 (2) CPP art.9 Cst. art.10 CPP art.193 (1) CP art.189 (1) CP art.389 (1 et 3) CPP
Droit d'être entendu
Expertise de crédibilité
Appréciation des preuves
Arbitraire
Stress post-traumatique
Contrainte sexuelle
Abus de la détresse
Case law2019-01-29
art. 107 CPP

in

6B 1102/2018

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de X.________ concernant une infraction aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) pour non-respect d'un panneau indiquant un parcage payant. La recourante contestait la visibilité du panneau, mais le tribunal a confirmé que l'arrêt attaqué avait retenu que le panneau était clair et visible, rejetant ainsi son argumentation comme irrecevable (art. 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Concernant l'invocation d'une violation du droit d'être entendu (art. 107 CPP), le tribunal a estimé que même si le caractère notoire du fait que les parkings des centres commerciaux sont payants était discutable, cela n'avait pas d'impact sur la décision, car l'infraction était établie par le non-respect du panneau visible. Le recours a donc été rejeté et l'assistance judiciaire refusée (art. 64 al. 1 LTF), avec mise à charge des frais judiciaires à la recourante (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

art.106 (2) LTF art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.66 (1) LTF art.27 (1) LCR art.105 (2) LTF art.90 (1) LCR
droit d'être entendu
infraction routière
visibilité des panneaux
faits notoires
recevabilité du recours
assistance judiciaire
frais judiciaires
Case law2018-11-23
art. 107 CPP

in

6B 1067/2018

Le Tribunal fédéral a examiné le recours fondé sur la violation du principe de la bonne foi (Art. 3 al. 2 let. a CPP) et du droit d'être entendu (Art. 107 CPP). Concernant le principe de la bonne foi, le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel le ministère public aurait adopté un comportement contradictoire en ne signalant pas la tardiveté de l'opposition à l'ordonnance pénale. Le tribunal a souligné que seul le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition (Art. 356 al. 2 CPP) et que cette vérification doit être effectuée d'office, indépendamment des actions du ministère public. Concernant le droit d'être entendu, le tribunal a estimé que toute violation potentielle avait été réparée lors de la procédure de recours, où le recourant a pu présenter ses arguments. Le tribunal a également rejeté l'argument relatif à la notification des prononcés (Art. 85 al. 4 CPP), soulignant que le recourant n'avait pas démontré d'empêchement insurmontable pour retirer le pli recommandé dans le délai imparti.

art.3 (2 let. a) CPP art.29 (2) Cst. art.94 CPP art.139 (2) CPP art.356 (2) CPP art.389 (1) CPP art.85 (4) CPP
Principe de la bonne foi
Droit d'être entendu
Opposition tardive
Notification des prononcés
Compétence du tribunal de première instance
Vérification d'office
Restitution de délai