Le Tribunal fédéral a examiné le grief du recourant concernant une violation de son droit d'être entendu en vertu de l'art. 107 CPP. Le recourant reprochait à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve tendant à l'audition de deux témoins. Le Tribunal a rappelé que, selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, et que l'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 107 CPP, permet aux parties de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve, mais conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le Tribunal a jugé que le refus d'instruire ne violait le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve était entachée d'arbitraire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le recourant n'ayant pas démontré que l'appréciation de la cour cantonale était arbitraire, le grief a été rejeté.
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