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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 1 Définition et statut

Art. 106 Capacité d’ester en justice

1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils.

2 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.

3 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal.

Case law2020-04-28
art. 106 (1) CPP

in

6B 70/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 para. 1 CPP, qui stipule qu'une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. Dans le cas présent, le recourant 1, représenté par le recourant 2 (son curateur), n'avait pas obtenu l'autorisation requise de l'autorité de protection de l'adulte pour plaider, conformément à l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC. La cour cantonale avait constaté que le recourant 1 n'était pas capable de discernement concernant la procédure, sur la base d'un certificat médical et des déclarations du recourant 2 lui-même. Le Tribunal fédéral a confirmé que, en l'absence de capacité de discernement et sans l'autorisation de l'autorité de protection de l'adulte, le recours formé par le recourant 2 au nom du recourant 1 était irrecevable. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel l'autorité de protection de l'adulte serait une partie intéressée, soulignant que le recourant 2 ne pouvait se substituer à cette autorité.

art.42 (1) LTF art.105 (1) LTF art.320 (3) CPP art.119 (2 let. b) CPP art.81 (1 let. a et b ch. 5) LTF art.382 (1) CPP art.118 (1) CPP art.66 (1) LTF art.416 (1 ch. 9) CC art.454 (3) CC
capacité de discernement
curatelle
autorité de protection de l'adulte
recevabilité du recours
représentation légale
droits civils
procédure pénale
Case law2017-10-11
art. 106 CPP

in

6B 1271/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la capacité de X.________ à ester en justice en vertu de l'art. 106 CPP, en se fondant sur son comportement procédural abusif et itératif dans le domaine pénal. La cour cantonale avait constaté que X.________, depuis 2011, avait multiplié les plaintes pénales, les recours et les demandes de récusation de manière irrationnelle et déraisonnable, franchissant ainsi la limite du tolérable et manifestant une psychose processive. Bien que le recourant ait contesté l'absence d'expertise psychiatrique, le Tribunal fédéral a confirmé que, dans des cas manifestes comme celui-ci, une telle expertise n'était pas nécessaire pour établir l'incapacité de discernement. La cour cantonale a donc légitimement classé ses recours et plaintes pendants, tout en précisant que cette mesure ne fermait pas totalement la possibilité à X.________ de solliciter l'intervention des autorités pénales en cas d'indices objectifs d'infraction. Le Tribunal fédéral a également constaté une violation du droit d'être entendu du recourant, mais a jugé que ce constat constituait une réparation suffisante.

art.59 (1 et 3) CPP art.29 (2) Cst. art.6 (1) CEDH art.29 CPP art.12 CC art.30 CPP art.16 CC
Capacité de discernement
Psychose processive
Droit d'être entendu
Abus de procédure
Classement des recours
Expertise psychiatrique
Droit pénal
Case law2016-06-13
art. 106 (3) CPP

in

6B 847/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la validité du retrait de l'appel par le recourant conformément à l'art. 106 al. 3 CPP. Il a constaté que la déclaration de retrait, faite le 10 juin 2015 et signée par le recourant en présence de son avocat et d'une traductrice, était claire, expresse et inconditionnelle, répondant ainsi aux exigences jurisprudentielles. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel le retrait nécessitait la présence de son conseil neuchâtelois, soulignant que le droit de retrait est un droit procédural personnel pouvant être exercé sans l'accord de l'avocat, même en cas de défense obligatoire. Le Tribunal a également noté que le recourant n'avait pas invoqué les exceptions prévues à l'art. 386 al. 3 CPP pour contester la validité de son retrait. En conséquence, le Tribunal a confirmé que la cour pénale n'avait pas violé le droit fédéral en prenant acte du retrait de l'appel.

art.386 (2) CPP art.386 (3) CPP art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF
Retrait d'appel
Défense obligatoire
Droit procédural personnel
Clarté de la déclaration
Consentement
Art. 106 al. 3 CPP
Violation du droit fédéral
Case law2012-03-08
art. 106 (1) CPP

in

1B 194/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en vertu de l'art. 106 al. 1 CPP, qui stipule qu'une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. La Cour de justice avait déclaré irrecevable le recours cantonal au motif que l'hoirie de feu X.________, dépourvue de personnalité juridique, n'avait pas la qualité pour ester en justice et que le mandataire grec n'avait pas démontré avoir été mandaté par chaque héritier. Le Tribunal fédéral a jugé que le vice de forme affectant l'acte de recours était réparable, car les héritiers étaient identifiables grâce aux documents annexés à la plainte. De plus, le refus de la Cour de justice d'offrir la possibilité de régulariser l'acte de recours constituait un excès de formalisme, contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. et au principe de la bonne foi. Par conséquent, le recours a été admis et l'arrêt cantonal annulé.

art.5 (3) Cst. art.42 (5) LTF art.29 (1) Cst. art.132 (1) CPC art.389 (3) CPP art.602 CC
recevabilité du recours
personnalité juridique
excès de formalisme
bonne foi
qualité pour ester en justice
régularisation de l'acte de recours
déni de justice formel