LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 9 Tenue, consultation et conservation des dossiers

Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers

1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.

2 Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d’autres autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties.

3 Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d’un émolument.

Case law2023-09-05
art. 102 CPP

in

1B 223/2023

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par A.________ SA contre la décision du Ministère public de Genève de verser au dossier pénal des documents précédemment sous scellés. Le tribunal a relevé que la décision attaquée, qui consistait en un simple acte d'exécution des décisions de levée partielle des scellés, ne causait pas à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La recourante n'avait pas démontré que les documents violeraient des secrets protégés ou porteraient atteinte à la personnalité de tiers, ni invoqué précisément les motifs de restriction d'accès au dossier prévus à l'art. 108 CPP. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable.

art.42 (1) LTF art.305bis CP art.102 (2) CP art.93 (1 let. a) LTF art.65 LTF art.80 (1) LTF art.78 (1) LTF art.66 (1) LTF art.108 CPP
procédure pénale
levée de scellés
préjudice irréparable
secret d'affaires
droits de la personnalité
accès au dossier
recevabilité du recours
Case law2022-07-14
art. 102 CPP

in

1B 53/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité des recours formés contre l'arrêt ACPR/38/2022 de la Chambre pénale de recours de Genève, qui portait sur le versement au dossier d'un rapport caviardé dans le cadre d'une procédure pénale contre la banque K.________ AG. Le Tribunal a jugé que les recours des parties plaignantes (1B_53/2022, 1B_55/2022, 1B_90/2022) étaient irrecevables, car le refus de verser l'intégralité du rapport au dossier ne constituait pas un préjudice irréparable, ces parties ayant déjà connaissance du document. Le recours de la banque (1B_63/2022) a également été déclaré irrecevable, car l'appréciation de la pertinence des parties non caviardées du rapport ne causait pas de dommage irréparable et pouvait être contestée ultérieurement. Le Tribunal a rejeté le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par les recourants B.________ et consorts, estimant que l'absence de notification du mémoire de recours de la banque ne portait pas atteinte à leur position juridique.

art.102 CPP art.292 CP art.139 (2) CPP art.108 (1) CPP art.390 (2) CPP art.390 (5) CPP
recevabilité des recours
préjudice irréparable
rapport caviardé
secret des affaires
droit d'être entendu
procédure pénale
pertinence des preuves
Case law2021-08-12
art. 102 (1) CPP

in

1B 594/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale contre les ordonnances de la Chambre pénale de recours qui avaient suspendu l'accès au rapport d'enquête de la FINMA sous sa forme caviardée. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, un recours immédiat n'est possible que si la décision incidente peut entraîner un préjudice irréparable ou éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Les recourants, en tant que parties plaignantes, invoquaient un préjudice irréparable en raison du retard dans l'accès au rapport et du risque de prescription des actes litigieux. Cependant, le Tribunal a estimé que la restriction temporaire de l'accès, fondée sur les art. 102 al. 1 et 108 al. 1 CPP, ne constituait pas un préjudice irréparable, car elle ne retardait pas indûment la procédure et ne violait pas le principe de célérité. Les craintes des recourants concernant la mémoire des témoins ont été qualifiées de dommage de fait, non juridique. Ainsi, les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF n'étaient pas remplies, et le recours a été déclaré irrecevable.

art.102 (1) CPP art.66 (1) LTF art.93 (1) LTF art.108 (1) CPP art.68 (1) LTF art.101 (1) CPP art.65 (1) LTF
recevabilité du recours
préjudice irréparable
mesures provisionnelles
accès au dossier
principe de célérité
prescription
dommage de fait
Case law2021-03-02
art. 102 CPP

in

1B 428/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant la violation présumée de l'art. 102 CPP dans le cadre d'une procédure de levée de scellés. Le recourant contestait la transmission au Ministère public d'un tableau récapitulatif contenant des informations sur les pièces sous scellés, arguant que cela contrevenait au but de la procédure. Le Tribunal a reconnu que la procédure de levée des scellés doit être contradictoire, mais que des précautions sont nécessaires pour éviter une divulgation prématurée des données protégées. En l'espèce, le Tribunal a estimé que la transmission du tableau récapitulatif au Ministère public n'était pas critiquable, car le recourant, assisté d'un mandataire, devait s'attendre à cette communication, d'autant que le tableau constituait la seule justification des motifs invoqués pour le maintien des scellés. Le Tribunal a cependant souligné que les informations relatives aux pièces sous scellés ne devraient pas figurer au dossier d'instruction avant une décision définitive sur la levée des scellés, et que des mesures de protection pourraient être appliquées conformément aux art. 102 et 108 CPP. Le recours a finalement été rejeté.

art.393 (1) CPP art.29 (1) LTF art.81 (1) LTF art.248 (3) CPP art.93 (1) LTF art.108 CPP art.99 (1) LTF
procédure pénale
levée de scellés
contradictoire
secret professionnel
protection des données
recevabilité du recours
préjudice irréparable
Case law2020-10-03
art. 102 (1) CPP

in

1B 549/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité des recours formés par N.________, O.________ et A.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de Genève confirmant la validité de la constitution de partie plaignante de B.________ et son droit d'accès au dossier pénal. Le Tribunal a relevé que l'arrêt attaqué avait un caractère incident et ne mettait pas fin à la procédure pénale, de sorte que les recours n'étaient recevables que s'ils démontraient un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Les recourants ont argué que B.________, en tant qu'entité liée à l'État vénézuélien, disposait de moyens supérieurs et risquait d'utiliser abusivement les informations du dossier. Le Tribunal a jugé que ces craintes ne constituaient qu'un risque abstrait et que les inconvénients potentiels découlaient de la nature même de la procédure pénale. Il a également noté que les recourants pourraient contester la qualité de partie plaignante de B.________ lors du jugement au fond. En l'absence de préjudice irréparable démontré, les recours ont été déclarés irrecevables.

art.93 (1 let. a) LTF art.102 (1) CPP art.143 CP art.108 CPP
partie plaignante
préjudice irréparable
accès au dossier
recevabilité du recours
corruption d'agents publics étrangers
blanchiment d'argent
soustraction de données
Case law2020-05-08
art. 102 (1) CPP

in

1B 74/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'accès au dossier pénal de la recourante en vertu de l'art. 101 al. 3 CPP, qui permet à un tiers disposant d'un intérêt digne de protection d'accéder au dossier, à moins qu'un autre intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La cour cantonale avait rejeté la demande, invoquant un risque de collusion et le stade peu avancé de l'instruction. Le Tribunal fédéral a constaté que la recourante, bien que n'étant pas une partie à la procédure pénale au sens de l'art. 104 CPP, avait le droit d'être entendue dans le cadre de la procédure incidente relative à sa demande d'accès, conformément à l'art. 105 al. 2 CPP. La cour cantonale a violé ce droit en ne transmettant pas les déterminations des parties plaignantes à la recourante et en ne lui permettant pas de répliquer. Le Tribunal fédéral a donc annulé la décision et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision, en ordonnant la transmission des déterminations sous réserve de mesures de protection éventuelles (art. 102 al. 1 CPP).

art.29 (2) Cst. art.102 (1) CPP art.105 (2) CPP art.90 LTF art.81 (1) LTF art.80 LTF art.78 (1) LTF art.108 CPP art.105 (1) CPP art.73 (2) CPP
droit d'accès au dossier pénal
intérêt digne de protection
droit d'être entendu
risque de collusion
procédure incidente
mesures de protection
violation des droits procéduraux
Case law2018-12-18
art. 102 (2) CPP

in

6B 1232/2018

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de X.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg qui avait déclaré irrecevable son recours contre une ordonnance de classement d'une plainte pour diffamation et autres griefs contre des médecins. La cour cantonale avait jugé que le recours ne répondait pas aux exigences de motivation prévues par les art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP, car X.________ n'avait pas démontré que les médecins avaient cherché à la discréditer. Le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours, soulignant que les écrits de X.________ étaient difficilement compréhensibles et ne contenaient aucune argumentation pertinente contre l'irrecevabilité formelle du recours cantonal. De plus, le Tribunal fédéral a noté que X.________ n'avait pas démontré que son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) avait été violé, ni que son droit à la consultation du dossier selon l'art. 102 al. 2 CPP avait été entravé. En conséquence, le recours a été jugé manifestement irrecevable.

art.396 (1) CPP art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF art.108 (1) LTF art.385 (1) CPP art.81 (1) LTF
Irrecevabilité
Motivation insuffisante
Droit de porter plainte
Consultation du dossier
Diffamation
Procédure pénale
Recours cantonal
Case law2018-10-23
art. 102 (1) CPP

in

6B 854/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la qualité pour recourir du recourant au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, qui exige que la partie plaignante démontre des prétentions civiles potentielles liées à la décision attaquée. Le recourant, accusant l'intimé de faux dans les titres, n'a pas exposé de prétentions civiles spécifiques ni démontré comment l'infraction alléguée affecterait ses droits civils. Le Tribunal a également rejeté l'argument du recourant concernant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), soulignant que le droit de participer aux preuves ne s'applique pas avant l'ouverture d'une instruction (art. 147 al. 1 CPP) et que la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière suffit à garantir ce droit. Enfin, le Tribunal a écarté les griefs liés à l'accès au dossier, notant que le recourant avait reçu une copie du dossier dans les délais et n'avait pas démontré de préjudice concret. Le recours a donc été rejeté.

art.29 (2) Cst. art.102 (1) CPP art.64 (1) LTF art.306 (2) CPP art.81 (1) LTF art.147 (1) CPP
qualité pour recourir
droit d'être entendu
non-entrée en matière
prétentions civiles
procédure pénale
accès au dossier
recours
Case law2016-06-20
art. 102 (3) CPP

in

1B 144/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la demande du recourant concernant le droit de lever copie du dossier pénal en vertu de l'art. 102 al. 3 CPP, qui accorde ce droit à toute personne autorisée à consulter le dossier. Le recourant, en tant que partie à la procédure, avait le droit de consulter le dossier et donc, en principe, de lever copie. Le refus de ce droit par le Ministère public, sans réponse formelle à ses demandes répétées, a été considéré comme un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. La cour cantonale n'a pas examiné les motifs spécifiques du recourant, notamment la violation alléguée des droits de la défense et la distinction entre sa situation et celle de la partie plaignante. Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause pour une nouvelle décision, estimant que le recourant avait subi un préjudice juridique irréparable en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

art.93 (1) LTF art.29 (1) Cst. art.66 (4) LTF art.81 (1) LTF art.397 (4) CPP art.80 LTF art.78 (1) LTF art.68 (1) LTF art.101 (1) CPP art.397 (2) CPP
droit de lever copie
déni de justice
droits de la défense
procédure pénale
entraide judiciaire
préjudice irréparable
art. 102 al. 3 CPP
Case law2015-01-04
art. 102 CPP

in

1B 380/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale concernant l'admission des intimés comme parties plaignantes. Concernant l'art. 102 CPP, la Cour a souligné que la direction de la procédure peut prendre des mesures pour protéger les intérêts légitimes au secret, mais que cela ne constitue pas l'objet de la décision attaquée. Les recourants, agissant comme tiers saisis, n'étaient pas directement touchés par la reconnaissance des intimés comme parties plaignantes, leurs inconvénients étant seulement indirects (consultation du dossier, révélation de documents). La Cour a confirmé que les recourants n'avaient pas qualité pour contester cette admission, rejetant ainsi leur recours sur ce point.

art.39 (1 et 3) LTF art.5 CPP art.104 CPP art.382 CPP art.93 (1) LTF art.81 (1) LTF art.105 (2) CPP
qualité de partie
tiers saisis
procédure pénale
accès au dossier
intérêts légitimes au secret
recevabilité du recours
mesures de protection