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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Section 9 Tenue, consultation et conservation des dossiers

Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante

1 Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public; l’art. 108 est réservé.

2 D’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

3 Des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Case law2022-06-09
art. 101 (1) CPP

in

1B 601/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la question de restriction de l'accès au dossier pénal par la société intimée, une entité étatique vénézuélienne, en vertu de l'art. 101 al. 1 CPP. Il a reconnu que, bien que la partie plaignante ait généralement le droit de consulter le dossier, des restrictions peuvent être imposées pour prévenir un abus de droits ou protéger des intérêts privés ou publics (art. 108 al. 1 CPP). Dans ce cas, le Tribunal a jugé que la nature quasi-étatique de la société intimée et la situation politique instable au Venezuela justifiaient des restrictions pour éviter un contournement des règles d'entraide judiciaire internationale. Ainsi, le droit d'accès a été limité à une consultation en présence des avocats, sans possibilité de copie ou de transmission des pièces à la société intimée ou à des tiers, sous peine d'amende (art. 292 CP).

art.292 CP art.102 (2) CPP art.108 (1) CPP art.54 CPP art.73 (2) CPP
accès au dossier pénal
partie plaignante
entité étatique
restrictions
entraide judiciaire
proportionnalité
droits de la défense
Case law2021-12-13
art. 101 (1) CPP

in

1B 651/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de la recourante concernant le refus du Ministère public de verser un rapport de police provisoire au dossier pénal, en vertu de l'art. 101 al. 1 CPP. Le tribunal a confirmé que le rapport provisoire, étant un document interne susceptible de modifications et dépourvu de valeur probante, ne devait pas figurer au dossier. La recourante n'a pas démontré que le refus temporaire d'accès à ce rapport lui causerait un préjudice irréparable de nature juridique, comme l'exige l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Par conséquent, le recours a été jugé irrecevable.

art.80 LTF art.92 LTF art.78 LTF art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF art.93 (1 let. a) LTF
procédure pénale
accès au dossier
rapport de police provisoire
préjudice irréparable
document interne
valeur probante
irrecevabilité du recours
Case law2021-10-12
art. 101 (1) CPP

in

1B 626/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la légalité de la détention provisoire du recourant en vertu de l'art. 101 al. 1 CPP, qui garantit aux parties le droit de consulter le dossier d'une procédure pénale pendante après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, sous réserve des restrictions prévues à l'art. 108 CPP. Le tribunal a confirmé que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit d'être entendu du recourant, car les éléments utilisés pour fonder la détention provisoire (notamment le rapport de police du 6 octobre 2021) étaient accessibles au recourant et que les soupçons de culpabilité étaient suffisants à ce stade précoce de l'enquête, compte tenu de la gravité des infractions (meurtre, lésions corporelles graves et rixe) et des risques de collusion. Le tribunal a également souligné que le recourant aurait l'opportunité de contester les preuves dans le cadre d'une éventuelle prolongation de la détention.

art.29 (2) Cst. art.108 (4) CPP art.32 (2) Cst. art.5 (1) CEDH art.221 (1) CPP art.10 (2) Cst. art.6 (3) CEDH
détention provisoire
droit d'être entendu
consultation du dossier
soupçons suffisants
risque de collusion
procès équitable
proportionnalité
Case law2021-08-12
art. 101 (1) CPP

in

1B 594/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale contre les ordonnances de la Chambre pénale de recours qui restreignaient temporairement l'accès des parties plaignantes au rapport d'enquête de la FINMA sous sa forme caviardée. Le tribunal a souligné que, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, un recours immédiat n'est possible que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable, ce qui n'était pas établi dans ce cas. Les recourants n'ont pas démontré que la limitation temporaire de leur droit d'accès au rapport, fondée sur les art. 102 al. 1 et 108 al. 1 CPP, leur causerait un préjudice irréparable, notamment en raison du caractère provisoire de la mesure et de l'absence de retard indû dans la procédure. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable.

art.108 (1) CPP art.102 (1) CPP art.93 (1) LTF
recevabilité
préjudice irréparable
mesures provisionnelles
accès au dossier
procédure pénale
rapport d'enquête
principe de célérité
Case law2021-05-11
art. 101 (1) CPP

in

1B 491/2021

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A.________ SA concernant un déni de justice et un retard injustifié dans la procédure pénale. Concernant l'article 101 alinéa 1 CPP, le tribunal a constaté que le Ministère public avait finalement accordé l'accès au dossier MP.2020.5564 après un retard, rendant le recours sans objet sur ce point. Le tribunal a également rejeté les griefs relatifs à l'accès au dossier MP.2020.5975 et à l'incomplétude du dossier, car ces arguments n'avaient pas été soulevés devant l'instance précédente ou reposaient sur des faits postérieurs à l'arrêt attaqué. Enfin, le tribunal a estimé que la recourante n'avait pas démontré de retard injustifié dans la conduite de l'enquête, notamment en raison des réponses fournies par le Ministère public et des paiements effectués en sa faveur.

art.92 LTF art.105 (1) LTF art.106 (2) LTF art.93 (1) LTF art.97 (1) LTF art.80 LTF art.66 (1) LTF art.95 LTF art.78 LTF art.68 (1) LTF art.99 (1) LTF
procédure pénale
déni de justice
retard injustifié
accès au dossier
séquestre
enquête pénale
recours cantonal
Case law2021-03-17
art. 101 (3) CPP

in

1B 590/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'accès de la recourante aux dossiers d'instruction pénale SAM_1, SAM_2 et SAM_3 en vertu de l'art. 101 al. 3 CPP. La recourante, qui ne disposait pas du statut de partie au sens de l'art. 104 al. 1 CPP, ne pouvait pas invoquer un droit d'accès fondé sur l'art. 101 al. 1 CPP. En tant que tiers, elle devait démontrer un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection pour consulter les dossiers, conformément à l'art. 101 al. 3 CPP. Le Tribunal a constaté que la recourante n'avait pas établi un tel intérêt, notamment parce qu'elle ne subissait aucune atteinte directe, personnelle et immédiate à ses droits fondamentaux dans les procédures concernant son médecin. De plus, elle n'a pas démontré que la consultation des dossiers était nécessaire pour défendre ses intérêts dans d'autres procédures. Par conséquent, le Tribunal a rejeté son recours.

art.102 (1) CPP art.13 Cst. art.8 LPD art.104 (1) CPP art.105 (1) CPP art.105 (2) CPP
accès au dossier
intérêt digne de protection
droits fondamentaux
statut de partie
secret médical
procédure pénale
tiers à la procédure
Case law2020-10-16
art. 101 (1) CPP

in

1B 372/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande du recourant, partie plaignante, concernant son droit d'accès à l'intégralité du dossier pénal et sa participation aux débats dans le cadre d'une procédure pénale impliquant un mineur. Le tribunal a confirmé que les restrictions imposées par les autorités cantonales, fondées sur les articles 15 et 20 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), étaient justifiées par l'intérêt supérieur du prévenu mineur, notamment en raison de la sensibilité des informations personnelles contenues dans le dossier et de la nécessité de protéger sa personnalité et sa resocialisation. Le tribunal a rejeté le recours, estimant que les autorités précédentes avaient correctement pesé les intérêts en présence et que les restrictions ne violaient pas les droits du recourant, qui avait déjà accès aux éléments factuels pertinents pour ses prétentions civiles.

art.108 CPP art.102 (1) CPP art.20 PPMin art.14 PPMin art.15 (1) PPMin art.33 (3) PPMin art.101 (1) CPP
procédure pénale
mineurs
accès au dossier
participation aux débats
protection de la personnalité
intérêt supérieur du mineur
resocialisation
Case law2020-10-06
art. 101 CPP

in

6B 232/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de la Banque A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public genevois concernant des plaintes pour blanchiment d'argent. La Cour a relevé que la recourante n'avait pas démontré de manière suffisamment précise quelles prétentions civiles distinctes elle entendait faire valoir contre les personnes dénoncées, au-delà des décisions judiciaires déjà obtenues à l'étranger. Par conséquent, la Banque A.________ n'avait pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. De plus, le Tribunal a rejeté les griefs relatifs au droit d'être entendu, estimant que le refus d'entrer en matière ne constituait pas une violation formelle des droits procéduraux de la recourante. Enfin, les arguments concernant la motivation du Ministère public et de la cour cantonale ont été jugés irrecevables car ils relevaient du fond de l'affaire. Le recours a donc été rejeté.

art.309 CPP art.300 (1 let. b) CPP art.81 (1 let. b ch. 5) LTF art.320 (3) CPP art.119 (2 let. b) CPP art.73 CP art.310 CPP art.101 CPP
blanchiment d'argent
qualité pour recourir
prétentions civiles
droit d'être entendu
non-entrée en matière
procédure pénale
recours fédéral
Case law2020-09-11
art. 101 (1) CPP

in

1B 206/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par AJ.________ et AJG.________ concernant l'accès au dossier pénal dans le cadre de la procédure P/2183/2016. Il a constaté que les recourantes n'avaient pas démontré leur qualité pour recourir, faute de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, et qu'elles n'avaient pas subi de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le Tribunal a également relevé une confusion entre les recourantes et le Gouvernement du J.________, justifiant une restriction du droit d'accès au dossier en vertu de l'art. 108 al. 1 let. a CPP pour éviter un abus de droit. Enfin, il a souligné que toute restriction doit être temporaire ou limitée à des actes de procédure déterminés conformément à l'art. 108 al. 3 CPP.

art.42 (2) LTF art.108 (4) CPP art.108 (3) CPP art.66 (1) LTF art.93 (1) LTF art.108 (1) CPP art.68 (1) LTF
accès au dossier pénal
recevabilité du recours
qualité pour recourir
préjudice irréparable
abus de droit
restriction du droit d'accès
procédure pénale
Case law2020-06-08
art. 101 (1) CPP

in

1B 225/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la restriction du droit d'accès au dossier de la partie plaignante (Ville d'Almaty) en vertu de l'art. 101 al. 1 CPP, dans le contexte d'une procédure pénale pour blanchiment d'argent. La cour cantonale avait limité l'accès aux documents bancaires pour éviter que la plaignante, étroitement liée à l'État kazakh, ne contourne le refus d'entraide judiciaire (art. 2 EIMP). Le Tribunal fédéral a confirmé cette restriction, soulignant que la jurisprudence autorise des mesures strictes pour prévenir la transmission d'informations à un État étranger lorsque l'entraide a été refusée. Il a rejeté l'argument de la plaignante selon lequel cette restriction violait son droit d'être entendue, estimant que les avocats pouvaient suffisamment défendre ses intérêts sans divulguer les documents sensibles. La décision de classement par le Ministère public, motivée par la prescription et l'absence de preuve d'infractions préalables, a également été jugée conforme au droit.

art.292 CP art.6 CEDH art.108 (1) CPP art.54 CPP art.107 (1 let. a) CPP art.2 EIMP
blanchiment d'argent
accès au dossier
entraide judiciaire
droit d'être entendu
principe de spécialité
restriction proportionnée
qualité de partie plaignante