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Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

CPP·312.0

Chapitre 1
Champ d’application et administration de la justice pénale

Art. 1 Champ d’application

1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.

2 Les dispositions de procédure prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.

Case law2023-11-04
art. 1 (1) CPP

in

6B 427/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 al. 1 CPP, qui régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral. Il a constaté que les cantons restent libres de déterminer la procédure applicable aux contraventions édictées sur la base de l'art. 335 CP, même si un renvoi au CPP peut être envisagé. Dans le cas du canton de Vaud, le CPP s'applique par analogie aux infractions de droit cantonal et communal en vertu de l'art. 30 de la Loi vaudoise d'introduction du CPP et de l'art. 10 al. 1 LContr, mais uniquement à titre de droit cantonal supplétif. Le Tribunal a souligné que le CPP appliqué de manière supplétive ne modifie pas la nature distincte des régimes procéduraux pour les infractions fédérales et cantonales. En l'espèce, le recourant n'avait pas formé d'appel principal contre sa condamnation pour infractions fédérales, limitant ainsi son recours aux infractions cantonales soumises au CPP supplétif. Par conséquent, le Tribunal a jugé le recours irrecevable en ce qui concerne les infractions fédérales, faute d'intérêt juridique et de voies de droit appropriées.

art.401 CPP art.81 (1) LTF art.335 CP art.66 (1) LTF
Procédure pénale
Droit cantonal supplétif
Infractions fédérales
Infractions cantonales
Recevabilité du recours
Appel joint
Intérêt juridique
Case law2017-05-12
art. 1 (1) CPP

in

6B 204/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'applicabilité de l'art. 110 al. 4 CPP à une plainte pénale. Il a conclu que cette disposition s'applique en principe à toute écriture adressée par un particulier à une autorité en vue de la poursuite d'une infraction prévue par le droit fédéral, y compris les plaintes pénales, qui ont une double nature comme condition de punissabilité et acte de procédure pénale. Le Tribunal a constaté que le mémoire du 21 novembre 2016, censé corriger les plaintes initiales, était prolixe et incompréhensible en raison de sa structure complexe et de son manque de clarté chronologique, justifiant ainsi le refus d'entrer en matière par le Ministère public. Le recours a été rejeté, confirmant que les autorités n'avaient pas commis d'excès de formalisme.

art.110 (4) CPP
plainte pénale
prolixité
art. 110 al. 4 CPP
refus d'entrer en matière
procédure pénale
correction des écritures
exigences formelles
Case law2016-03-03
art. 1 (2) CPP

in

142 IV 196

La question posée concerne la qualité pour recourir de l'accusateur public en matière pénale devant le Tribunal fédéral, réglée par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF. Le Tribunal fédéral examine si la désignation des personnes habilitées à représenter l'accusateur public relève de l'organisation judiciaire cantonale. L'art. 14 al. 1 et 2 CPP prévoit que les cantons fixent l'organisation et les attributions de leurs autorités pénales, sauf si ces questions sont réglées par le CPP ou d'autres lois fédérales. Dans le canton de Fribourg, l'art. 66 al. 2 LJ/FR et l'art. 6 ROF/FR délèguent au ministère public la compétence de fixer son organisation. La qualité pour recourir en matière pénale est réglée exhaustivement par l'art. 81 LTF, et non par le droit cantonal. La question de savoir qui, au sein du ministère public, a la compétence de le représenter relève du droit cantonal. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF attribue la qualité pour recourir à l'accusateur public. La jurisprudence antérieure sous l'ancienne PPF reste pertinente, car l'application uniforme du droit fédéral impose d'éviter un morcellement des compétences au sein d'un même canton. Dans le canton de Fribourg, le ministère public est compétent pour l'ensemble du territoire cantonal et est donc habilité à recourir au Tribunal fédéral. La question de savoir qui au sein de cette autorité est habilité à la représenter est réglée par le droit cantonal, conformément à l'art. 6 al. 2 ROF/FR.

art.23 (2) LTF art.23 (3) LTF art.14 (2) CPP art.14 (1) CPP art.81 (1) LTF
qualité pour recourir
accusateur public
organisation judiciaire cantonale
application uniforme du droit fédéral
compétence du ministère public
recours en matière pénale
droit cantonal
Case law2016-03-03
art. 1 (2) CPP

in

142 IV 196

{'contexte_legal': "La question posée concerne la qualité pour recourir de l'accusateur public en matière pénale devant le Tribunal fédéral, réglée par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF. Le Tribunal fédéral examine si la désignation des personnes habilitées à représenter l'accusateur public relève de l'organisation judiciaire cantonale.", 'raisonnement': {'1.2-1.3': "L'art. 14 al. 1 et 2 CPP prévoit que les cantons fixent l'organisation et les attributions de leurs autorités pénales, sauf si ces questions sont réglées par le CPP ou d'autres lois fédérales. Dans le canton de Fribourg, l'art. 66 al. 2 LJ/FR et l'art. 6 ROF/FR délèguent au ministère public la compétence de fixer son organisation.", '1.4': "La qualité pour recourir en matière pénale est réglée exhaustivement par l'art. 81 LTF, et non par le droit cantonal. La question de savoir qui, au sein du ministère public, a la compétence de le représenter relève du droit cantonal.", '1.5': "L'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF attribue la qualité pour recourir à l'accusateur public. La jurisprudence antérieure sous l'ancienne PPF reste pertinente, car l'application uniforme du droit fédéral impose d'éviter un morcellement des compétences au sein d'un même canton.", '1.6': "Dans le canton de Fribourg, le ministère public est compétent pour l'ensemble du territoire cantonal et est donc habilité à recourir au Tribunal fédéral. La question de savoir qui au sein de cette autorité est habilité à la représenter est réglée par le droit cantonal, conformément à l'art. 6 al. 2 ROF/FR."}}

art.23 (2) LTF art.23 (3) LTF art.14 (2) CPP art.14 (1) CPP art.81 (1) LTF
qualité pour recourir
accusateur public
organisation judiciaire cantonale
application uniforme du droit fédéral
compétence du ministère public
recours en matière pénale
droit cantonal
Case law2015-09-28
art. 1 (1) CPP

in

6B 678/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 1 al. 1 CPP dans le cadre d'une opposition à une ordonnance pénale. Il a constaté que le Tribunal de police n'était pas habilité à indiquer dans le mandat de comparution que l'absence de la recourante entraînerait le retrait de son opposition et l'entrée en force de l'ordonnance pénale, conformément à l'art. 356 al. 4 CPP. Le Tribunal fédéral a rappelé que les autorités suisses ne peuvent pas assortir une citation à comparaître adressée à l'étranger de menaces de sanctions, car cela violerait la souveraineté de l'État étranger. Par conséquent, la fiction de retrait de l'opposition prévue par l'art. 356 al. 4 CPP était inopérante en l'espèce. Le Tribunal fédéral a donc annulé l'ordonnance du 2 février 2015 et renvoyé l'affaire à la cour cantonale pour une nouvelle décision.

art.355 (2) CPP art.356 (4) CPP art.64 (1) LTF art.68 (1) LTF art.66 (2) LTF art.106 (1) LTF
Ordonnance pénale
Opposition
Défaut
Citation à comparaître
Souveraineté étrangère
Fiction de retrait
Procédure pénale
Case law2013-05-21
art. 1 (1) CPP

in

6B 142/2013

Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 1 al. 1 CPP n'est pas directement applicable en cas d'infraction de droit cantonal, mais s'applique à titre de droit cantonal supplétif. L'application du droit cantonal, y compris le droit fédéral appliqué à titre supplétif, n'est examinée par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire. Le recourant n'a pas fourni d'argumentation spécifique répondant aux exigences accrues de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal a également rejeté les griefs du recourant concernant une violation de l'art. 94 CPP, estimant qu'il n'avait pas démontré l'existence d'un empêchement non fautif et que ses critiques étaient irrecevables. Le recours a été jugé irrecevable.

art.106 (2) LTF art.94 CPP art.66 (1) LTF
Droit cantonal
Droit fédéral supplétif
Arbitraire
Restitution de délai
Empêchement non fautif
Irrecevabilité
Motivation insuffisante