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Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

CPC·272

186 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 357 Convention d’arbitrage

1 La convention d’arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d’un rapport de droit déterminé.

2 La validité de la convention ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable.

Case law2020-07-12
art. 357 CPC

in

4A 528/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la portée subjective de la clause d'arbitrage prévue à l'art. 357 CPC, en se concentrant sur la question de savoir si les demandeurs (F.________ et G.________) pouvaient invoquer une stipulation pour autrui parfaite au sens de l'art. 112 al. 2 CO pour se prévaloir de la clause arbitrale contenue dans l'Acte d'association (AA) de 1982. Le tribunal a conclu que l'art. 5 de l'AA de 1982 constituait une stipulation pour autrui parfaite, conférant aux demandeurs le droit de réclamer personnellement l'exécution des obligations contractuelles, y compris la clause arbitrale. Cependant, le tribunal a également jugé que cette stipulation était révocable conformément à l'art. 112 al. 3 CO, sauf si les bénéficiaires avaient exercé leur droit. En outre, le tribunal a déterminé que les défendeurs signataires de l'AA de 1988 étaient liés par la clause arbitrale, tandis que ceux qui n'avaient pas signé cet acte (comme D.________) ne l'étaient pas. La compétence du tribunal arbitral a donc été confirmée à l'égard des demandeurs et des défendeurs signataires de l'AA de 1988, mais rejetée pour les autres.

art.393 (let. e) CPC art.393 (let. b) CPC art.112 (2) CO art.359 (1) CPC art.112 (3) CO
arbitrage interne
stipulation pour autrui
clause compromissoire
portée subjective
révocabilité
compétence arbitrale
interprétation contractuelle
Case law2015-09-28
art. 357 CPC

in

4A 65/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité d'un recours en matière civile contre une décision déclarant irrecevable une requête en nomination d'un arbitre dans le cadre d'un arbitrage interne, conformément à l'art. 357 CPC. Le tribunal a confirmé que la décision attaquée était une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mettant fin définitivement à la procédure arbitrale. Il a rejeté l'objection des intimés concernant l'inapplicabilité de l'art. 357 CPC en raison de la date d'entrée en vigueur du CPC, soulignant que la procédure d'arbitrage n'avait débuté qu'après cette date. Le tribunal a également reconnu l'intérêt de la recourante à voir annuler la décision, qui l'empêchait d'emprunter la voie arbitrale. Enfin, le tribunal a admis le recours, annulant la décision attaquée et renvoyant l'affaire au juge d'appui pour la désignation de l'arbitre.

art.77 LTF art.190 LDIP art.105 (1) LTF art.63 CPC art.68 (1, 2 et 4) LTF art.46 (1 let. c) LTF art.42 (1 et 2) LTF art.45 (1) LTF art.358 CPC art.361 (4) CPC art.99 (1) LTF art.66 (1 et 5) LTF art.100 (1) LTF art.148 CPC art.76 (1) LTF art.90 LTF art.179 (2) LDIP art.372 (1 let. b) CPC art.356 (2 let. a) CPC art.407 (1) CPC art.407 (4) CPC art.260 LP art.544 (3) CO art.75 LTF
arbitrage interne
nomination d'arbitre
recevabilité du recours
convention d'arbitrage
examen sommaire
principe de la compétence-compétence
violation du droit fédéral
Case law2015-09-28
art. 357 CPC

in

141 III 444

La décision de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. SA contre A.B. et consorts porte sur l'interprétation de l'art. 357 CPC dans le contexte de l'arbitrage interne. Le tribunal examine si la décision d'un juge d'appui refusant de nommer un arbitre peut être soumise directement au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, même si elle n'émane pas d'un tribunal supérieur. Le tribunal conclut que, malgré l'absence de tribunal supérieur, un tel recours est recevable, car l'art. 356 al. 2 let. a CPC doit être interprété comme prévoyant une instance cantonale unique au sens de l'art. 75 al. 2 let. a LTF. Le tribunal souligne que le refus de nommer un arbitre peut empêcher la constitution du tribunal arbitral et ainsi priver les parties de leur droit à l'arbitrage convenu, ce qui justifie l'ouverture d'un recours au Tribunal fédéral. De plus, le tribunal examine l'application de l'art. 362 al. 3 CPC, qui impose au juge d'appui de procéder à la nomination de l'arbitre sauf si un examen sommaire démontre l'absence de convention d'arbitrage. Le tribunal critique la décision du juge d'appui qui a déclaré irrecevable la requête en nomination d'un arbitre, soulignant que la convention d'arbitrage était valable et que le juge d'appui a dépassé les limites de son pouvoir d'examen.

art.356 (2) CPC art.75 (2) LTF art.179 (2) LDIP art.358 CPC art.359 (1) CPC art.361 (4) CPC art.362 (3) CPC
arbitrage interne
nomination d'arbitre
convention d'arbitrage
examen sommaire
instance cantonale unique
recours en matière civile
autonomie des parties