Le Tribunal fédéral a examiné la portée subjective de la clause d'arbitrage prévue à l'art. 357 CPC, en se concentrant sur la question de savoir si les demandeurs (F.________ et G.________) pouvaient invoquer une stipulation pour autrui parfaite au sens de l'art. 112 al. 2 CO pour se prévaloir de la clause arbitrale contenue dans l'Acte d'association (AA) de 1982. Le tribunal a conclu que l'art. 5 de l'AA de 1982 constituait une stipulation pour autrui parfaite, conférant aux demandeurs le droit de réclamer personnellement l'exécution des obligations contractuelles, y compris la clause arbitrale. Cependant, le tribunal a également jugé que cette stipulation était révocable conformément à l'art. 112 al. 3 CO, sauf si les bénéficiaires avaient exercé leur droit. En outre, le tribunal a déterminé que les défendeurs signataires de l'AA de 1988 étaient liés par la clause arbitrale, tandis que ceux qui n'avaient pas signé cet acte (comme D.________) ne l'étaient pas. La compétence du tribunal arbitral a donc été confirmée à l'égard des demandeurs et des défendeurs signataires de l'AA de 1988, mais rejetée pour les autres.
arbitrage interne
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interprétation contractuelle