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Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

CPC·272

Chapitre 2 Conditions de recevabilité

Art. 61 Convention d’arbitrage

Lorsque les parties ont conclu une convention d’arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf dans les cas suivants:

a.
le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve;
b.
le tribunal constate que, manifestement, la convention d’arbitrage n’est pas valable ou ne peut être appliquée;
c.
le tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n’a pas pu être constitué.
Case law2018-09-28
art. 61 CPC

in

4A 432/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 61 CPC dans le contexte d'une exception d'incompétence soulevée par la défenderesse, X.________ SA, qui invoquait l'art. 16 CCT pour exiger une procédure de conciliation préalable. Le tribunal a jugé que l'art. 16 CCT ne constitue pas une convention d'arbitrage au sens de l'art. 61 CPC, car la commission de conciliation n'a pas le pouvoir de trancher définitivement le litige à la place des juridictions étatiques. De plus, en matière de droit du travail, une telle convention d'arbitrage ne peut être opposée au travailleur pour des créances protégées par l'art. 341 al. 1 CO. Le tribunal a également relevé que le demandeur avait satisfait aux conditions de recevabilité prévues par l'art. 59 CPC en engageant une procédure de conciliation légale conformément à l'art. 197 CPC. Par conséquent, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence et confirmé la décision de la Cour d'appel.

art.3 CPC art.197 CPC art.59 (1 et 2) CPC art.341 (1) CO
convention d'arbitrage
procédure de conciliation
exception d'incompétence
droit du travail
recevabilité
juridiction étatique
créances protégées
Case law2000-11-16
art. 61 (1) CPC

in

4A.1/2000

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 61 al. 1 CPC vaudois dans le contexte d'une erreur de compétence commise par le recourant, qui avait introduit une action en validation de mesures provisionnelles devant le Tribunal cantonal au lieu du Tribunal de district. Le tribunal a souligné que, conformément à l'art. 61 al. 1 CPC vaudois, lorsqu'un déclinatoire est admis et que la cause est transmise à une autre autorité judiciaire du canton, l'instance n'est pas interrompue et la date d'ouverture de l'action reste celle du dépôt initial devant le juge incompétent. Ainsi, l'erreur du recourant n'a pas entraîné la caducité des mesures provisionnelles, et la radiation effectuée par le préposé au registre du commerce en violation de l'ordonnance judiciaire était donc illégale. L'autorité de surveillance aurait dû vérifier la légalité de l'inscription contestée en tenant compte de l'ordonnance de mesures provisionnelles encore en vigueur.

art.940 (1) CO art.33 (1) ORC art.21 (1) ORC
mesures provisionnelles
compétence judiciaire
registre du commerce
radiation
déclinatoire
procédure civile
autorité de surveillance