Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 61 al. 1 CPC vaudois dans le contexte d'une erreur de compétence commise par le recourant, qui avait introduit une action en validation de mesures provisionnelles devant le Tribunal cantonal au lieu du Tribunal de district. Le tribunal a souligné que, conformément à l'art. 61 al. 1 CPC vaudois, lorsqu'un déclinatoire est admis et que la cause est transmise à une autre autorité judiciaire du canton, l'instance n'est pas interrompue et la date d'ouverture de l'action reste celle du dépôt initial devant le juge incompétent. Ainsi, l'erreur du recourant n'a pas entraîné la caducité des mesures provisionnelles, et la radiation effectuée par le préposé au registre du commerce en violation de l'ordonnance judiciaire était donc illégale. L'autorité de surveillance aurait dû vérifier la légalité de l'inscription contestée en tenant compte de l'ordonnance de mesures provisionnelles encore en vigueur.
mesures provisionnelles
compétence judiciaire
registre du commerce
radiation
déclinatoire
procédure civile
autorité de surveillance