Art. 129
La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.
La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.
La question litigieuse concerne l'application de l'art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR) en matière de procédure civile, en particulier le droit d'un justiciable de s'adresser au Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, indépendamment de la langue de la procédure. Le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur un recours rédigé en allemand, invoquant les dispositions de la loi sur la justice du canton de Fribourg (LJ/FR) qui prévoient que la procédure de seconde instance a lieu dans la langue de la décision attaquée. L'art. 17 al. 2 Cst./FR garantit la liberté de la langue, permettant à un justiciable de s'adresser à une autorité cantonale dans la langue officielle de son choix. Le Tribunal fédéral a déjà statué que cette disposition s'applique également en procédure administrative (ATF 136 I 149). La LJ/FR prévoit que la procédure de seconde instance a lieu dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 4 LJ/FR) et que les écrits non rédigés dans la langue de la procédure peuvent être renvoyés (art. 119 al. 1 LJ/FR). Le Tribunal cantonal a estimé que ces dispositions justifiaient une restriction du droit fondamental à la liberté de la langue. Le Tribunal fédéral a jugé que la restriction du droit fondamental n'était pas proportionnée. Il a souligné que la compréhension passive de l'autre langue officielle du canton ne constitue pas un désagrément suffisant pour justifier une telle restriction. De plus, le bon fonctionnement de la justice dans un canton bilingue commande aux justiciables de s'accommoder de tels désagréments. Le Tribunal fédéral a conclu que, comme en procédure administrative, l'art. 17 al. 2 Cst./FR autorise un justiciable à déposer son mémoire de recours devant le Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, sans égard à la langue de la procédure.
Le Tribunal fédéral a examiné la question de l'application de l'art. 129 CPC dans le contexte d'une procédure civile bilingue dans le canton de Fribourg. Le tribunal a confirmé que l'art. 17 al. 2 Cst./FR garantit à un justiciable le droit de déposer son mémoire de recours devant le Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, indépendamment de la langue de la procédure. Cette disposition constitue une exception expresse au principe de territorialité énoncé à l'art. 6 al. 2 Cst./FR. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel les art. 115 al. 4 et 119 LJ/FR, qui imposent la langue de la décision attaquée en deuxième instance, justifiaient une restriction à ce droit fondamental. Il a estimé que cette restriction n'était pas proportionnée, car elle ne répondait pas aux exigences de l'art. 38 Cst./FR, notamment en raison de l'absence d'un intérêt public prépondérant et du déséquilibre dans la pesée des intérêts entre les parties. Le tribunal a ainsi annulé la décision du Tribunal cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision.
{'contexte_legal': "La question litigieuse concerne l'application de l'art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR) en matière de procédure civile, en particulier le droit d'un justiciable de s'adresser au Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, indépendamment de la langue de la procédure. Le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur un recours rédigé en allemand, invoquant les dispositions de la loi sur la justice du canton de Fribourg (LJ/FR) qui prévoient que la procédure de seconde instance a lieu dans la langue de la décision attaquée.", 'raisonnement': {'principe_de_liberte_de_langue': "L'art. 17 al. 2 Cst./FR garantit la liberté de la langue, permettant à un justiciable de s'adresser à une autorité cantonale dans la langue officielle de son choix. Le Tribunal fédéral a déjà statué que cette disposition s'applique également en procédure administrative (ATF 136 I 149).", 'conflit_avec_la_loi_cantonale': 'La LJ/FR prévoit que la procédure de seconde instance a lieu dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 4 LJ/FR) et que les écrits non rédigés dans la langue de la procédure peuvent être renvoyés (art. 119 al. 1 LJ/FR). Le Tribunal cantonal a estimé que ces dispositions justifiaient une restriction du droit fondamental à la liberté de la langue.', 'proportionnalite': "Le Tribunal fédéral a jugé que la restriction du droit fondamental n'était pas proportionnée. Il a souligné que la compréhension passive de l'autre langue officielle du canton ne constitue pas un désagrément suffisant pour justifier une telle restriction. De plus, le bon fonctionnement de la justice dans un canton bilingue commande aux justiciables de s'accommoder de tels désagréments.", 'application_en_matiere_civile': "Le Tribunal fédéral a conclu que, comme en procédure administrative, l'art. 17 al. 2 Cst./FR autorise un justiciable à déposer son mémoire de recours devant le Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, sans égard à la langue de la procédure."}}