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Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

CPC·272

Chapitre 1 Conduite du procès

Art. 124 Principes

1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.

2 La conduite du procès peut être déléguée à l’un des membres du tribunal.

3 Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.

Case law2021-09-30
art. 124 (2) CPC

in

147 III 582

La décision du Tribunal fédéral porte sur la compétence d'un juge délégué pour nommer un expert et statuer sur des motifs de récusation. La commune de A. conteste la nomination de l'expert C., arguant que la décision doit être prise par un tribunal collégial en vertu de l'art. 50 al. 1 CPC. Le Tribunal fédéral rejette cet argument, précisant que le terme 'tribunal' dans l'art. 50 al. 1 CPC ne nécessite pas une autorité collégiale, mais simplement une autorité judiciaire dont la décision peut être attaquée par un recours. Il souligne que la nomination d'un expert est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 124 al. 2 CPC, qui peut être rendue par un juge délégué. Le Tribunal fédéral souligne également que la délégation de la conduite du procès à un juge délégué est conforme à l'art. 124 al. 2 CPC et que cette délégation inclut la compétence pour statuer sur les motifs de récusation de l'expert. Le Tribunal fédéral analyse d'abord l'art. 50 al. 1 CPC, concluant qu'il ne s'agit pas d'une règle fédérale de compétence fonctionnelle en matière de récusation. Il interprète ensuite l'art. 124 al. 2 CPC, confirmant que la nomination d'un expert est une ordonnance d'instruction pouvant être rendue par un juge délégué. Le Tribunal fédéral rejette l'argument selon lequel l'art. 183 al. 1 CPC imposerait une autorité collégiale, soulignant que la délégation est possible pour des raisons pratiques et d'économie procédurale. Il conclut que la décision du juge délégué peut être déférée par un recours au tribunal supérieur, puis au Tribunal fédéral, garantissant ainsi des cautèles suffisantes.

art.183 (1) CPC art.319 CPC art.155 CPC art.50 (1) CPC art.4 (1) CPC art.124 (1) CPC art.154 CPC
compétence du juge délégué
récusation de l'expert
ordonnance d'instruction
autorité judiciaire
principe d'immédiateté
droit d'être entendu
délégation de compétence
Case law2021-09-30
art. 124 (2) CPC

in

4A 155/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine pour statuer sur la désignation d'un expert et sur sa récusation en vertu de l'art. 124 al. 2 CPC. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel la décision devait être prise par le tribunal in corpore, soulignant que l'art. 50 al. 1 CPC ne constitue pas une règle fédérale de compétence fonctionnelle en matière de récusation et que les cantons sont libres de déterminer l'autorité judiciaire compétente conformément à l'art. 4 al. 1 CPC. Le tribunal a également confirmé que la nomination d'un expert est une ordonnance d'instruction pouvant être déléguée à un juge unique en vertu de l'art. 124 al. 2 CPC, et que les motifs de récusation invoqués contre l'expert (son appartenance à l'UIA et à la SIA) ne justifiaient pas sa récusation, sauf si des éléments nouveaux étaient révélés après audition de l'expert conformément à l'art. 49 al. 2 CPC.

art.92 (1) LTF art.183 (1) CPC art.49 (2) CPC art.50 (1) CPC art.47 (1) CPC art.155 (2) CPC
Récusation d'expert
Compétence judiciaire
Délégation de compétence
Impartialité de l'expert
Ordonnance d'instruction
Droit cantonal
Procédure civile
Case law2021-09-30
art. 124 (2) CPC

in

147 III 582

{'contexte_legal': "La décision du Tribunal fédéral porte sur la compétence d'un juge délégué pour nommer un expert et statuer sur des motifs de récusation. La commune de A. conteste la nomination de l'expert C., arguant que la décision doit être prise par un tribunal collégial en vertu de l'art. 50 al. 1 CPC. Le Tribunal fédéral rejette cet argument, précisant que le terme 'tribunal' dans l'art. 50 al. 1 CPC ne nécessite pas une autorité collégiale, mais simplement une autorité judiciaire dont la décision peut être attaquée par un recours. Il souligne que la nomination d'un expert est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 124 al. 2 CPC, qui peut être rendue par un juge délégué. Le Tribunal fédéral souligne également que la délégation de la conduite du procès à un juge délégué est conforme à l'art. 124 al. 2 CPC et que cette délégation inclut la compétence pour statuer sur les motifs de récusation de l'expert.", 'raisonnement': "Le Tribunal fédéral analyse d'abord l'art. 50 al. 1 CPC, concluant qu'il ne s'agit pas d'une règle fédérale de compétence fonctionnelle en matière de récusation. Il interprète ensuite l'art. 124 al. 2 CPC, confirmant que la nomination d'un expert est une ordonnance d'instruction pouvant être rendue par un juge délégué. Le Tribunal fédéral rejette l'argument selon lequel l'art. 183 al. 1 CPC imposerait une autorité collégiale, soulignant que la délégation est possible pour des raisons pratiques et d'économie procédurale. Il conclut que la décision du juge délégué peut être déférée par un recours au tribunal supérieur, puis au Tribunal fédéral, garantissant ainsi des cautèles suffisantes."}

art.183 (1) CPC art.319 CPC art.155 CPC art.50 (1) CPC art.4 (1) CPC art.124 (1) CPC art.154 CPC
compétence du juge délégué
récusation de l'expert
ordonnance d'instruction
autorité judiciaire
principe d'immédiateté
droit d'être entendu
délégation de compétence
Case law2021-03-25
art. 124 (1) CPC

in

5A 485/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la compétence pour statuer sur la capacité de postuler d'un avocat dans le cadre d'une procédure civile, en particulier en cas de conflit d'intérêts. Il a conclu que, conformément à l'art. 124 al. 1 CPC, la décision sur la capacité de postuler relève des décisions relatives à la conduite du procès et doit être tranchée par le tribunal compétent sur le fond ou, sur délégation, par un de ses membres. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel la compétence pourrait être déléguée à une autorité de surveillance des avocats, estimant que le CPC régit exhaustivement cette question et que les cantons ne peuvent pas adopter de règles contraires en vertu de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.). En l'espèce, la cour de justice a violé ces principes en déclarant irrecevable la requête préalable du recourant et en renvoyant la question à la Commission du barreau.

art.132 CPC art.12 LLCA art.49 (1) Cst. art.59 CPC art.60 CPC art.34 (1) LLCA art.122 Cst.
capacité de postuler
conflit d'intérêts
procédure civile
primauté du droit fédéral
compétence judiciaire
autorité de surveillance
recevabilité
Case law2021-03-25
art. 124 (1) CPC

in

147 III 351

La décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès, de sorte qu'elle entre dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès (art. 124 al. 1 CPC). En procédure civile, l'autorité compétente pour statuer sur la capacité de postuler de l'avocat dans une procédure pendante est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC). La capacité de postuler est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 CPC). Si la capacité de postuler est déniée à l'avocat, un délai doit être fixé à la partie concernée pour remédier à l'irrégularité. La primauté du droit fédéral interdit aux cantons de consacrer la compétence d'une autre autorité.

art.132 CPC art.49 (1) Cst. art.59 CPC art.61 CPP art.12 (c) LLCA art.34 (1) LLCA art.62 CPP
capacité de postuler
conflit d'intérêts
primauté du droit fédéral
compétence judiciaire
procédure civile
autorité de surveillance
décisions relatives à la conduite du procès
Case law2019-11-21
art. 124 (1) CPC

in

4A 303/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 124 para. 1 CPC dans le contexte d'une avance de frais non versée dans les délais impartis. Le demandeur avait sollicité une réduction de l'avance de frais et un report du délai, mais le tribunal a rejeté ces requêtes, confirmant que le délai supplémentaire prenait fin le 31 mars 2017. Le demandeur a finalement versé l'avance de frais après ce délai, ce qui a conduit le tribunal à déclarer la demande en justice irrecevable conformément à l'art. 101 al. 3 CPC. Le Tribunal fédéral a rejeté l'argument du demandeur selon lequel la transmission de la demande à la défenderesse impliquait une acceptation implicite de la recevabilité, soulignant que la transmission n'exonérait pas le demandeur de l'obligation de verser l'avance de frais à temps. Le recours a été jugé infondé et rejeté.

art.98 CPC art.143 (3) CPC art.101 (1) CPC art.6 (1) CEDH art.9 Cst. art.101 (3) CPC
avance de frais
délai supplémentaire
irrecevabilité
transmission de la demande
bonne foi
procès équitable
recours civil
Case law2015-06-17
art. 124 (1) CPC

in

141 III 270

La cour examine si les recourants, assistés d'un avocat, auraient dû comprendre que le délai de recours contre une décision de suspension au sens de l' [art. 126 al. 1 CPC] était de dix jours en vertu de l' [art. 321 al. 2 CPC] . La cour cantonale a correctement retenu que les décisions de suspension entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont soumises au délai de recours de dix jours. Une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur dans l'indication du délai de recours. La confiance des recourants dans l'indication erronée du délai n'est pas protégée.

art.285 LP art.752 CO art.126 (1) CPC art.321 (2) CPC art.405 (1) CPC
délai de recours
ordonnance d'instruction
suspension de cause
confiance dans l'indication erronée
lecture systématique de la loi
recours irrecevable
jurisprudence