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Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

CPC·272

Chapitre 2 Répartition et règlement des frais

Art. 109 Répartition en cas de transaction

1 Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.

2 Les art. 106 à 108 sont applicables dans les cas suivants:

a.
la transaction ne règle pas la répartition des frais;
b.
elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Case law2012-08-08
art. 109 (2) CPC

in

138 III 672

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 109 al. 2 CPC dans le contexte d'une requête de provisio ad litem. Selon la jurisprudence, une telle requête suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires. En cas de rejet de la requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance. Le Tribunal a souligné que la partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, se trouve dans une situation identique à celle d'une partie demandant l'assistance judiciaire. Ainsi, la requête de provisio ad litem déposée par l'épouse a suspendu le délai pour faire l'avance de frais, et l'autorité cantonale n'aurait pas pu exiger cette avance avant de statuer sur la requête. Le recours cantonal était donc recevable.

art.101 (1) CPC art.62 (3) LTF art.101 (3) CPC
provisio ad litem
avance de frais judiciaires
délai péremptoire
assistance judiciaire
accès à la justice
droit de la famille
recevabilité du recours
Case law1975-07-09
art. 109 CPC

in

101 IA 112

Les hoirs de Fernand Delley ont versé une avance de frais de 500 fr. dans le délai imparti, mais auprès du Greffe du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine au lieu du Tribunal cantonal. Le Tribunal cantonal a rayé la cause du rôle pour ce motif, puis rejeté la demande de révision et de restitution du délai. Le Tribunal fédéral examine si le rejet de la révision et de la restitution du délai par le Tribunal cantonal constitue un excès de formalisme contraire à l'art. 4 Cst. Il relève que l'avance des frais, prévue à l'art. 109 CPC, vise à garantir les émoluments de justice présumés. Le but est atteint même si le versement est fait auprès de l'autorité judiciaire de première instance, dès lors que le montant a été transmis au Tribunal cantonal. Le Tribunal cantonal a fait preuve d'un formalisme excessif non justifié par un intérêt digne de considération, violant ainsi l'art. 4 Cst.

art.4 Cst. art.36 (2) CPC art.323 (1) CPC
excès de formalisme
avance de frais
révision d'arrêt
restitution de délai
déni de justice
autorité judiciaire compétente
transmission de fonds
Case law1975-07-09
art. 109 CPC

in

101 IA 112

{'contexte_factuel': "Les hoirs de Fernand Delley ont versé une avance de frais de 500 fr. dans le délai imparti, mais auprès du Greffe du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine au lieu du Tribunal cantonal. Le Tribunal cantonal a rayé la cause du rôle pour ce motif, puis rejeté la demande de révision et de restitution du délai.", 'analyse_normative': "Le Tribunal fédéral examine si le rejet de la révision et de la restitution du délai par le Tribunal cantonal constitue un excès de formalisme contraire à l'art. 4 Cst. Il relève que l'avance des frais, prévue à l'art. 109 CPC, vise à garantir les émoluments de justice présumés. Le but est atteint même si le versement est fait auprès de l'autorité judiciaire de première instance, dès lors que le montant a été transmis au Tribunal cantonal. Le Tribunal cantonal a fait preuve d'un formalisme excessif non justifié par un intérêt digne de considération, violant ainsi l'art. 4 Cst."}

art.4 Cst. art.36 (2) CPC art.323 (1) CPC
excès de formalisme
avance de frais
révision d'arrêt
restitution de délai
déni de justice
autorité judiciaire compétente
transmission de fonds