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Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

CPC·272

Chapitre 2 Répartition et règlement des frais

Art. 107 Répartition en équité

1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a.
le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.
une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.
le litige relève du droit de la famille;
d.
le litige relève d’un partenariat enregistré;
e.
la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement;
f.
des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

1bis En cas de rejet d’une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.

41 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Case law2022-08-17
art. 107 (1) CPC

in

5A 812/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 107 para. 1 CPC dans le contexte d'une décision d'irrecevabilité d'une demande de renseignements en raison du non-paiement d'une avance de frais. La cour cantonale avait confirmé que le juge de district était fondé à déclarer la demande irrecevable conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, les recourantes n'ayant pas payé l'avance de frais malgré un délai de grâce et une suspension temporaire liée à une requête d'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, estimant que les autorités cantonales avaient correctement appliqué les dispositions procédurales et que les recourantes n'avaient pas démontré une violation de leurs droits fondamentaux ou une erreur arbitraire dans l'appréciation des faits. La condamnation aux frais et dépens a également été confirmée, l'autorité cantonale ayant usé de son pouvoir d'appréciation conformément aux art. 106 et 107 CPC.

art.29 Cst. art.6 CEDH art.101 (3) CPC art.106 (1) CPC art.144 (2) CPC
avance de frais
irrecevabilité
délai de grâce
assistance judiciaire
droit d'être entendu
procès équitable
répartition des frais
Case law2022-07-11
art. 107 (1) CPC

in

5A 616/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 107 al. 1 CPC dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale concernant une contribution d'entretien. La cour cantonale avait initialement fixé la contribution d'entretien en divisant par moitié les dépenses du couple, méthode jugée arbitraire par le Tribunal fédéral dans un arrêt précédent (5A_170/2020). Lors du renvoi, la cour cantonale a recalculé les dépenses en se basant sur le train de vie antérieur de l'épouse, conformément à la méthode de calcul en une étape (einstufige Methode), qui ne tient pas compte des ressources financières du débirentier. Le Tribunal fédéral a confirmé que la cour cantonale avait respecté le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi en limitant son examen aux points spécifiques renvoyés et en ne prenant en compte que les faits et moyens de preuve nouveaux remplissant les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les recours des parties ont été jugés irrecevables ou rejetés, car ils ne démontraient pas de violation des droits constitutionnels ou de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.

art.317 (1) CPC art.106 (2) CPC art.9 Cst. art.272 CPC art.98 LTF art.176 (1) CC
contribution d'entretien
mesures protectrices de l'union conjugale
méthode de calcul en une étape
autorité de l'arrêt de renvoi
arbitraire
train de vie antérieur
maxime inquisitoire
Case law2022-07-09
art. 107 (1 let. c) CPC

in

5A 245/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière civile formé par l'ex-époux contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, qui avait fixé une contribution d'entretien post-divorce sans limitation de durée et mis à sa charge les frais judiciaires et dépens d'appel. Concernant l'article 107 alinéa 1 let. c CPC, le Tribunal a rappelé que cette disposition permet au juge de déroger aux règles générales de répartition des frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille, lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente. Le Tribunal a confirmé que la cour cantonale n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en mettant entièrement les frais à la charge de l'ex-époux, compte tenu de leur différence de situation économique, malgré le succès partiel de ce dernier sur certains points. Le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

art.42 (1) LTF art.105 (1) LTF art.95 LTF art.106 (1) CPC art.125 (2) CC art.129 (1) CC art.106 (2) CPC
contribution d'entretien post-divorce
répartition des frais judiciaires
pouvoir d'appréciation du juge
droit de la famille
situation économique des parties
recours en matière civile
libre appréciation
Case law2022-04-20
art. 107 (1) CPC

in

5D 33/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 107 al. 1 CPC dans le contexte d'une demande de retrait d'une procédure de non-reconnaissance d'un jugement de divorce étranger. La recourante contestait l'allocation des dépens à l'intimé, arguant que l'autorité cantonale avait commis un arbitraire en appliquant l'art. 107 CPC. Le Tribunal a rappelé que l'art. 107 al. 1 CPC permet au tribunal de s'écarter de la règle selon laquelle les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, soumis uniquement à un contrôle restreint par le Tribunal fédéral, qui n'intervient qu'en cas d'arbitraire manifeste. En l'espèce, le Tribunal a jugé que la recourante n'avait pas démontré de manière claire et détaillée une violation des droits constitutionnels, et que l'autorité cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en allouant les dépens à l'intimé, malgré le retrait de la demande par la recourante. Le grief d'arbitraire a donc été rejeté.

art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.106 (1) CPC art.4 CC art.117 LTF art.107 (1) CPC
droit de la famille
dépens
pouvoir d'appréciation
arbitraire
retrait de demande
libre appréciation
contrôle restreint
Case law2022-03-24
art. 107 (1) CPC

in

4A 630/2020

Le Tribunal fédéral a confirmé l'applicabilité de l'art. 150 al. 3 CO au contrat de compte joint, en soulignant que la banque disposait du libre choix d'exécuter l'un ou l'autre des ordres contradictoires émanant des cotitulaires tant qu'elle n'avait pas été prévenue par les poursuites ou l'action en justice de l'un d'eux. Dans le cas présent, la banque a perdu ce choix dès l'introduction de l'action par B.A.________ le 6 juin 2013, ce qui a obligé la banque à exécuter son ordre avec effet libératoire. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel l'art. 475 al. 1 CO (contrat de dépôt) prévaudrait comme lex specialis, confirmant ainsi que l'art. 150 al. 3 CO s'applique pleinement aux comptes joints. La priorité est accordée au premier créancier solidaire qui engage une procédure judiciaire, conformément à l'adage 'premier arrivé, premier servi'.

art.150 (2) CO art.475 (1) CO art.292 CP art.106 (1) CPC art.107 (1) CPC art.150 (1) CO
compte joint
solidarité active
Art. 150 CO
libre choix du débiteur
priorité procédurale
exécution libératoire
conflit familial
Case law2022-03-03
art. 107 CPC

in

5A 401/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de garde alternée en vertu de l'art. 298b al. 3ter CC, en soulignant que le bien de l'enfant est le critère fondamental. La Chambre de surveillance a estimé que la situation instable du recourant (logement provisoire et absence d'emploi fixe) ne permettait pas d'instaurer une garde alternée sans risque pour l'enfant, notamment en raison des changements fréquents que cela impliquerait. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, considérant que la Chambre de surveillance n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation et que les critères pertinents (capacité éducative, coopération entre parents, stabilité) avaient été correctement évalués. Le recours a été rejeté, sauf en ce qui concerne l'assistance judiciaire accordée au recourant.

art.298_b (3ter) CC art.106 (1) CPC art.296 (2) CC art.301_a (1) CC art.107 (1) CPC
garde alternée
bien de l'enfant
autorité parentale conjointe
pouvoir d'appréciation
stabilité
logement provisoire
coopération parentale
Case law2022-02-24
art. 107 (1 let. e) CPC

in

5A 729/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 107 para. 1 let. e CPC concernant la répartition des frais et dépens lorsque la procédure est devenue sans objet. La cour cantonale a utilisé son pouvoir d'appréciation pour répartir les frais entre les parties, en tenant compte de l'issue de la procédure d'appel qui a rendu sans objet les autres procédures. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, estimant que la cour cantonale n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation et que le critère choisi était admissible. Aucune violation du droit d'être entendue n'a été constatée.

art.52 CPC art.88 CPC art.59 (2 let. a) CPC art.106 (1) CPC art.4 CC art.132 (1) CPC
servitude foncière
action en constatation
qualité pour agir
frais et dépens
pouvoir d'appréciation
procédure sans objet
bonne foi procédurale
Case law2021-12-07
art. 107 (1) CPC

in

5A 302/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière civile conformément à l'art. 107 para. 1 CPC, en soulignant que les frais et dépens sont en principe à la charge de la partie qui succombe, mais que le tribunal peut s'en écarter dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). La Cour de justice a utilisé son pouvoir d'appréciation pour compenser les dépens, malgré le succès partiel de l'intimé, en se fondant sur la nature du litige et les situations financières respectives des parties. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, estimant qu'il n'y avait pas d'abus de pouvoir d'appréciation ni de résultat manifestement injuste.

art.277 (2) CPC art.126 (2) CC art.106 (1) CPC art.4 CC art.56 CPC
droit de la famille
frais et dépens
pouvoir d'appréciation
contribution d'entretien
recours civil
équité
procédure cantonale
Case law2021-02-24
art. 107 (1) CPC

in

4D 57/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 107 para. 1 CPC dans le cadre d'une procédure de preuve à futur hors procès. Il a rappelé que cette procédure, régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), permet d'administrer des preuves avant l'ouverture d'une action au fond. Le Tribunal a souligné que les frais de la procédure de preuve à futur doivent en principe être supportés par le requérant, sauf circonstances particulières justifiant une répartition équitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). En l'espèce, le Tribunal a jugé arbitraire (art. 9 Cst.) la décision de renvoyer la fixation des dépens à la procédure au fond, car elle conditionnait le droit de la partie intimée à des dépens à l'introduction incertaine d'une action au fond par le requérant. Le Tribunal a donc annulé cette décision et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision sur les dépens.

art.104 (3) CPC art.9 Cst. art.158 (2) CPC art.116 LTF art.98 LTF
preuve à futur
mesures provisionnelles
frais et dépens
arbitraire
procédure civile
expertise
droit constitutionnel
Case law2021-02-06
art. 107 (1 let. e) CPC

in

5A 717/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC dans le contexte d'une procédure devenue sans objet suite à la vente de la parcelle litigieuse par l'intimé après la clôture des débats. La cour cantonale avait initialement réparti les frais judiciaires et les dépens selon les critères de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, en tenant compte de la partie ayant donné lieu à la procédure, de l'issue prévisible du litige et des motifs ayant conduit à la perte d'objet. Le Tribunal fédéral a estimé que la cour cantonale avait mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur le critère inadapté de l'issue prévisible du litige, qui nécessitait une analyse approfondie du fond, alors que la procédure avait perdu son objet. En conséquence, le Tribunal fédéral a réformé la décision en mettant les frais et dépens de la procédure d'appel à la charge de l'intimé, considérant que la perte d'objet était principalement due à sa décision de vendre la parcelle.

art.106 CPC art.83 (1) CPC art.242 CPC art.59 (2 let. a) CPC art.29 (1) Cst. art.4 CC art.318 (3) CPC
servitude
procédure civile
frais judiciaires
perte d'objet
pouvoir d'appréciation
substitution de parties
équité