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Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

CPC·272

Chapitre 2 Répartition et règlement des frais

Art. 106 Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Case law2023-02-27
art. 106 (al. 1) CPC

in

5A 78/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 al. 1 CPC, qui lui permet d'appliquer le droit d'office. Dans le cas présent, le tribunal a relevé que la recourante n'avait pas suffisamment motivé ses griefs concernant l'établissement arbitraire des faits par l'autorité précédente, comme l'exige l'art. 106 al. 2 CPC. De plus, le tribunal a constaté que la recourante n'avancé aucun argument nouveau par rapport à ceux déjà examinés dans une procédure antérieure, ce qui a conduit au rejet de son recours. Le tribunal a également souligné que la recourante n'avait pas démontré que son droit à un recours effectif avait été violé, comme elle l'affirmait, et a confirmé que les critiques soulevées avaient déjà été traitées et rejetées dans une décision précédente.

art.13 CEDH art.6 (par. 1) CEDH art.50 CO art.34 (al. 1) CL art.25 (let. a) LDIP art.106 (al. 2) CPC
reconnaissance des jugements étrangers
exequatur
ordre public
droit d'être entendu
recours effectif
responsabilité solidaire
motivation des griefs
Case law2022-10-31
art. 106 (1) CPC

in

5D 78/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 al. 1 CPC dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles concernant l'évacuation de parcelles occupées illégalement. Les recourants, avocats représentant des membres non identifiés du 'Collectif O.________', ont été condamnés solidairement aux frais judiciaires et dépens en première instance, l'autorité cantonale ayant estimé qu'ils avaient agi en tant que falsi procuratores en raison de l'absence d'identification de leurs mandants. Le Tribunal fédéral a constaté la nullité de l'ordonnance de mesures provisionnelles et de l'arrêt cantonal attaqué, considérant que la décision avait été rendue contre des parties indéterminées (le Collectif et ses membres non identifiés), violant ainsi l'essence même de la procédure civile. Il a rejeté l'analogie avec la procédure pénale invoquée par l'autorité cantonale pour justifier la condamnation des avocats, soulignant que l'art. 108 CPC, fondé sur le principe de causalité, ne pouvait s'appliquer que pour les frais inutiles directement imputables aux recourants, ce qui n'était pas le cas ici.

art.353 (1) CPP art.292 CP art.66 CPC art.641 (2) CC art.108 CPC art.221 (1) CPC art.252 CPC
mesures provisionnelles
falsus procurator
nullité de la décision
identification des parties
procédure civile
frais judiciaires
occupation illégale
Case law2022-08-17
art. 106 (1) CPC

in

5A 812/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 para. 1 CPC dans le contexte d'une déclaration d'irrecevabilité d'une demande de renseignements en raison du non-paiement d'une avance de frais. La cour a confirmé que les autorités cantonales avaient correctement appliqué l'art. 101 al. 3 CPC en prononçant l'irrecevabilité, car les recourantes n'avaient pas payé l'avance de frais malgré les délais impartis et les avertissements répétés. Le Tribunal fédéral a également rejeté l'argument des recourantes concernant une violation de leur droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et de la garantie d'un procès équitable, estimant que leur droit avait été suffisamment garanti et que leur critique ne visait pas la décision finale attaquée. Enfin, la cour a confirmé la répartition des frais et dépens selon l'art. 106 al. 1 CPC, rejetant les arguments des recourantes sur leur disproportion.

art.29 Cst. art.101 (3) CPC art.107 (1) CPC art.144 (2) CPC art.59 (2) CPC
avance de frais
irrecevabilité
droit d'être entendu
procès équitable
répartition des frais
pouvoir d'appréciation
délai de grâce
Case law2022-08-11
art. 106 (1) CPC

in

4A 121/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation de l'expert en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, confirmant que le Tribunal cantonal n'avait pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation. La cour a souligné que l'expert avait fourni des explications détaillées sur ses fonctions au sein de la SIA et de l'UIA, lesquelles ne révélaient aucun signe de partialité. Le Tribunal fédéral a également relevé que la recourante tentait de contourner l'autorité de l'arrêt de renvoi en exigeant des prises de position supplémentaires, ce qui dépassait le cadre de l'art. 49 al. 2 CPC. Enfin, la cour a jugé que les propos de l'expert, bien que parfois maladroits, ne trahissaient pas une prévention apparente, et a confirmé la décision du Tribunal cantonal.

art.107 CPC art.6 (1) CEDH art.29 (2) Cst. art.49 (2) CPC art.47 (1 let. f) CPC art.106 (1) CPC
récusation d'expert
impartialité
procédure civile
droit d'être entendu
autorité de l'arrêt de renvoi
SIA et UIA
prévention apparente
Case law2022-07-06
art. 106 (2) CPC

in

4A 557/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 al. 2 CPC concernant la répartition des dépens lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. La cour cantonale avait compensé les dépens de première instance, considérant que la recourante avait partiellement succombé, notamment sur la question de l'indemnité de départ, dont la valeur litigieuse était importante. Le Tribunal fédéral a confirmé que la cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant l'art. 106 al. 2 CPC, qui permet de répartir les frais selon le sort de la cause, en tenant compte de l'importance des conclusions litigieuses. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.68 (1 et 2) LTF art.66 (1) LTF
dépens
répartition des frais
art. 106 CPC
pouvoir d'appréciation
valeur litigieuse
recours
procédure civile
Case law2022-03-24
art. 106 (1) CPC

in

4A 630/2020

Le Tribunal fédéral a confirmé l'application de l'art. 150 al. 3 CO au contrat de compte joint, en soulignant que la banque avait le choix de s'exécuter envers l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'elle n'avait pas été prévenue par les poursuites ou l'action en justice de l'un d'eux. Dans le cas présent, la banque a perdu ce libre choix dès l'introduction de l'action par B.A.________ le 6 juin 2013, ce qui a obligé la banque à exécuter son ordre de transfert avec effet libératoire envers tous les titulaires. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel l'art. 150 al. 3 CO ne s'appliquait pas aux comptes joints, en rappelant que cette disposition régit les rapports externes entre la banque et les titulaires, indépendamment des rapports internes entre ces derniers.

art.150 (2) CO art.168 CO art.292 CP art.106 (1) CPC art.107 (1) CPC art.150 (1) CO
compte joint
solidarité active
créanciers solidaires
libre choix du débiteur
poursuites judiciaires
rapports externes
effet libératoire
Case law2022-03-03
art. 106 (1) CPC

in

5A 401/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 al. 1 CPC, qui prévoit que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante, sauf si des circonstances particulières justifient une répartition différente selon les règles du droit et de l'équité (art. 107 CPC). Dans le cas présent, la cour cantonale a appliqué cette règle en mettant intégralement les frais à la charge du recourant, qui avait succombé en deuxième instance. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que la cour cantonale disposait d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et que l'absence de ressources du recourant ne justifiait pas à elle seule une dérogation à la règle générale. Le recourant pouvait en effet demander l'assistance judiciaire pour pallier cette difficulté.

art.107 CPC art.4 CC art.106 (2) CPC art.95 (1) CPC
frais judiciaires
partie succombante
pouvoir d'appréciation
équité
assistance judiciaire
répartition des frais
procédure civile
Case law2022-02-24
art. 106 (1) CPC

in

5A 729/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 para. 1 CPC, qui prévoit que le juge applique le droit d'office. Dans ce cas, la cour cantonale a correctement appliqué ce principe en examinant d'office l'intérêt des intimés à agir dans le cadre d'une action en constatation de droit, malgré l'absence de conclusions condamnatoires. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'action constatatoire était recevable car elle visait à clarifier le contenu d'une servitude litigieuse, ce qui répondait à un intérêt digne de protection des intimés. Le recours de A.________ SA a été rejeté, les frais judiciaires étant mis à sa charge.

art.52 CPC art.66 (1) LTF art.59 (2 let. a) CPC art.132 (1) CPC art.88 CPC art.106 (1) LTF art.107 (1 let. e) CPC
action en constatation de droit
intérêt digne de protection
servitude foncière
application du droit d'office
recevabilité de l'action
répartition des frais judiciaires
bonne foi procédurale
Case law2021-10-19
art. 106 (3) CPC

in

147 III 529

La question posée est de savoir si des consorts simples, dont chacun remplit l'une des conditions posées par l'art. 99 al. 1 CPC, peuvent être condamnés solidairement à fournir des sûretés en garantie des dépens. Les consorts simples sont des personnes dont les droits ou devoirs résultent de faits ou fondements juridiques semblables, mais dont les demandes restent juridiquement indépendantes (art. 71 CPC). Chaque consort simple peut procéder indépendamment des autres, et leurs demandes peuvent aboutir à des résultats différents. Chaque demandeur en consorité simple peut être astreint individuellement à fournir des sûretés en garantie des dépens, sans égard à la situation des autres consorts. Le montant des sûretés doit correspondre aux dépens que le demandeur risque de devoir payer à titre individuel si ses propres conclusions sont rejetées. Le juge ne peut pas condamner solidairement les consorts simples à fournir des sûretés, car cela pourrait imposer à un demandeur qui obtient gain de cause de payer des dépens pour un autre consort. La solidarité pourrait être envisagée si les demandeurs concluaient eux-mêmes à être astreints solidairement au paiement des sûretés globales. Le juge doit astreindre chaque consort simple à verser un montant de sûretés correspondant aux dépens qu'il risque de devoir payer à titre individuel si ses propres conclusions sont rejetées.

art.71 CPC art.106 (3) CPC art.66 (5) LTF art.68 (4) LTF art.99 (2) CPC art.62 (2) LTF art.99 (1) CPC
consorité simple
sûretés en garantie des dépens
indépendance des demandes
solidarité des dépens
dépens individuels
art. 99 CPC
art. 106 CPC
Case law2021-10-19
art. 106 (3) CPC

in

4A 497/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 para. 3 CPC dans le contexte d'une demande de sûretés en garantie des dépens. La cour cantonale avait condamné solidairement les demandeurs, formant une consorité simple, à fournir des sûretés d'un montant de 200'000 CHF. Le Tribunal fédéral a jugé que cette décision violait l'art. 99 CPC, car elle imposait une solidarité non prévue par la loi pour des consorts simples. Le tribunal a souligné que chaque consort simple doit être astreint individuellement à fournir des sûretés correspondant aux dépens qu'il risquerait de devoir payer si ses conclusions étaient rejetées. La cour cantonale n'avait pas de base légale pour imposer une obligation solidaire, et sa réduction du montant des sûretés était contraire au droit cantonal. Par conséquent, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt et a condamné chaque demandeur individuellement à fournir des sûretés de 120'500 CHF.

art.106 (3) CPC art.320 CPC art.101 (3) CPC art.62 (2) LTF art.93 (1) LTF art.99 (1) CPC
sûretés en garantie des dépens
consorité simple
obligation solidaire
droit cantonal
violation du droit fédéral
calcul des dépens
procédure civile