LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

556 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 351

1 L’Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d’assurer l’exécution de peines et de mesures.

2 Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d’éléments concrets, il est très probable qu’un crime ou un délit sera commis.

3 Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.

4 En vue de prévenir ou d’élucider des infractions, l’Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

Case law2003-09-05
art. 351 CP

in

8G.15/2003

Le Tribunal fédéral a examiné la contestation de compétence entre les cantons de Vaud et d'Argovie concernant la poursuite pénale pour diffamation et calomnie liée à un article publié dans le journal 'dimanche.ch'. L'article 347 CP, modifié en 1997, attribue la compétence à l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège, en l'occurrence Zofingen (Argovie), ou à celle du lieu de résidence de l'auteur si celui-ci est connu. Le Tribunal a constaté qu'aucun rattachement territorial n'existait dans le canton de Vaud, et que le juge d'instruction vaudois avait accepté sa compétence 'par gain de paix' sans motif sérieux justifiant une dérogation au for légal. Le Tribunal a donc jugé que les autorités vaudoises n'étaient pas compétentes, soulignant que l'accord intercantonal résultait d'un abus du pouvoir d'appréciation et que le transfert du for vers le canton compétent (Argovie ou Zurich) était nécessaire.

art.27 CP
compétence territoriale
diffamation
presse
for légal
abus de pouvoir
accord intercantonal
procédure pénale
Case law2003-07-07
art. 351 CP

in

8G.61/2003

Le Tribunal fédéral a examiné la contestation de compétence entre les autorités du Jura et de Genève concernant la poursuite pénale liée à la faillite de A.________ SA, en application de l'art. 351 CP. La Chambre d'accusation a jugé que, selon la jurisprudence, les infractions dans la faillite doivent en principe être poursuivies au lieu d'ouverture de celle-ci, sauf si les circonstances justifiant cette règle font défaut. En l'espèce, le siège effectif de la société ne se trouvait pas à Genève, mais à Saignelégier (JU), où se trouvaient les documents, témoins et autres éléments utiles à l'instruction. Les autorités jurassiennes étaient donc mieux placées pour mener les investigations, d'autant plus que les administrateurs et actionnaires principaux résidaient dans le Jura ou à proximité. La plainte contestant la compétence des autorités jurassiennes a été rejetée, et celles-ci ont été déclarées compétentes pour instruire et juger les infractions relatives à la faillite.

art.260bis (1) CP art.164 CP
compétence inter-cantonale
faillite
siège effectif
lieu de commission
jurisprudence
instruction pénale
opportunité procédurale
Case law2002-08-27
art. 351 CP

in

128 IV 232

Le Tribunal fédéral examine la qualité pour agir des plaignants dans le cadre d'une contestation de compétence. Selon la jurisprudence relative à l'art. 351 CP, le plaignant doit agir dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance des éléments nécessaires. En l'espèce, la plainte du 11 juin 2002 est considérée comme déposée dans un délai raisonnable. Cependant, la qualité pour contester le for ou la compétence dépend étroitement de la qualité pour former un pourvoi en nullité prévue à l'art. 270 PPF. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle teneur de cette disposition, le lésé est désormais dépourvu de la qualité pour agir. Les plaignants, bien que se disant victimes, ne remplissent pas les conditions pour être considérés comme des victimes au sens de l'art. 2 LAVI et de l'art. 270 let. e PPF. Ils sont donc considérés comme des lésés, qui n'ont pas qualité pour saisir la Chambre d'accusation d'une plainte au sujet de la compétence.

art.2 LAVI
compétence
qualité pour agir
délai raisonnable
lésé
victime
pourvoi en nullité
organisation criminelle
Case law2002-08-26
art. 351 CP

in

128 IV 219

L'art. 351 CP est évoqué dans le cadre de la recevabilité d'une plainte contre une décision de renvoi pour jugement. Le Tribunal fédéral précise que la décision du Département fédéral des finances (DFF) de transmettre le dossier au tribunal cantonal en vue d'une peine privative de liberté (art. 21 et 73 DPA) ne constitue pas un acte d'enquête contestable via l'art. 27 DPA. Cependant, une fois l'ordonnance de renvoi prononcée (art. 73 al. 2 DPA), le plaignant pourra l'attaquer en invoquant une violation des art. 346-350 CP, conformément à l'art. 351 CP. Ainsi, l'art. 351 CP est mentionné comme voie de recours ultérieure pour contester l'ordonnance de renvoi, notamment en cas de violation de l'art. 350 CP.

art.27 DPA art.21 DPA art.22 DPA art.260bis CP art.73 DPA art.350 CP
renvoi pour jugement
peine privative de liberté
recours en matière pénale
compétence du tribunal
droit pénal administratif
violation des droits de la défense
ordonnance de renvoi
Case law2002-06-25
art. 351 CP

in

128 IV 225

L'affaire concerne un conflit de compétence entre les autorités cantonales et fédérales suite à l'introduction de l'art. 340bis CP, qui étend la compétence fédérale en matière de criminalité économique et de crime organisé. L'inculpé conteste la compétence des autorités genevoises, invoquant l'application immédiate de l'art. 340bis CP et l'absence de dispositions transitoires. La Chambre d'accusation est compétente pour trancher les litiges de compétence entre le Ministère public de la Confédération (MPC) et les autorités cantonales en vertu de l'art. 260 PPF, par analogie avec l'art. 264 PPF et l'art. 351 CP. La plainte de l'inculpé est recevable car elle est assimilée à une contestation du for intercantonal. En l'absence de dispositions transitoires spécifiques, la règle générale de l'art. 171 al. 1 OJ s'applique, selon laquelle les affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit restent soumises à la compétence de l'autorité compétente selon l'ancien droit. Ainsi, la procédure ouverte avant le 1er janvier 2002 reste de la compétence des autorités cantonales. Une dérogation exceptionnelle au for légal est possible en vertu de l'art. 351 CP et de l'art. 264 PPF, mais aucun motif sérieux ne justifie un transfert de compétence au MPC dans ce cas. La solution retenue respecte l'exigence de célérité de l'art. 6 par. 1 CEDH, car un transfert de dossier volumineux à une autre autorité aurait un effet dilatoire contraire à l'intérêt public et à celui du prévenu.

art.30 (1) Cst. art.6 (1) CEDH
compétence fédérale
droit transitoire
for légal
criminalité économique
procédure pénale
efficacité judiciaire
CEDH
Case law2002-06-25
art. 351 CP

in

128 IV 225

{'contexte_legal': "L'affaire concerne un conflit de compétence entre les autorités cantonales et fédérales suite à l'introduction de l'art. 340bis CP, qui étend la compétence fédérale en matière de criminalité économique et de crime organisé. L'inculpé conteste la compétence des autorités genevoises, invoquant l'application immédiate de l'art. 340bis CP et l'absence de dispositions transitoires.", 'raisonnement_du_tribunal': {"compétence_de_la_chambre_d'accusation": "La Chambre d'accusation est compétente pour trancher les litiges de compétence entre le Ministère public de la Confédération (MPC) et les autorités cantonales en vertu de l'art. 260 PPF, par analogie avec l'art. 264 PPF et l'art. 351 CP. La plainte de l'inculpé est recevable car elle est assimilée à une contestation du for intercantonal.", 'droit_transitoire': "En l'absence de dispositions transitoires spécifiques, la règle générale de l'art. 171 al. 1 OJ s'applique, selon laquelle les affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit restent soumises à la compétence de l'autorité compétente selon l'ancien droit. Ainsi, la procédure ouverte avant le 1er janvier 2002 reste de la compétence des autorités cantonales.", 'dérogation_au_for_légal': "Une dérogation exceptionnelle au for légal est possible en vertu de l'art. 351 CP et de l'art. 264 PPF, mais aucun motif sérieux ne justifie un transfert de compétence au MPC dans ce cas.", 'efficacité_et_célérité': "La solution retenue respecte l'exigence de célérité de l'art. 6 par. 1 CEDH, car un transfert de dossier volumineux à une autre autorité aurait un effet dilatoire contraire à l'intérêt public et à celui du prévenu."}}

art.30 (1) Cst. art.6 (1) CEDH
compétence fédérale
droit transitoire
for légal
criminalité économique
procédure pénale
efficacité judiciaire
CEDH