LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Dénonciation calomnieuse
Art. 303434

1.  Quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,

quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

434 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Case law2023-09-05
art. 303 (1) CP

in

6B 140/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité des recours formés par A.________ contre les arrêts de la Cour de justice de Genève concernant le classement des procédures pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage. Le Tribunal a constaté que A.________ ne disposait pas de la qualité pour recourir faute d'avoir démontré des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, notamment parce que les préjudices allégués (tort moral et perte de gain) résultaient de mesures de contrainte dont la responsabilité incombe à la collectivité publique et non aux intimés personnellement. De plus, le Tribunal a rejeté l'argument d'une atteinte à l'honneur, estimant que les déclarations litigieuses ne constituaient pas des allégations de fait propres à rendre A.________ méprisable. Enfin, le Tribunal a jugé que les recours étaient irrecevables et les a rejetés, tout en refusant l'assistance judiciaire et en mettant une partie des frais à la charge du recourant.

art.41 CO art.81 (1) LTF art.382 (1) CPP art.303 (1) CP art.29 (1) Cst. art.49 (1) CO art.307 CP
recevabilité
prétentions civiles
dénonciation calomnieuse
faux témoignage
tort moral
responsabilité publique
atteinte à l'honneur
Case law2023-01-03
art. 303 (1) CP

in

6B 372/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 146 CP et de l'art. 303 al. 1 CP. Concernant l'escroquerie, le tribunal a confirmé que le recourant avait induit en erreur ses cocontractants en leur présentant des œuvres d'art comme étant authentiques de G.________, tout en omettant de révéler les doutes existants sur leur authenticité, malgré son obligation de le faire en raison de sa position professionnelle et de la confiance accordée par les acheteurs. Le tribunal a qualifié ce comportement de tromperie astucieuse, car le recourant a exploité la notoriété de l'ISEA pour dissuader les vérifications. Concernant la dénonciation calomnieuse, le tribunal a annulé la condamnation, estimant que la cour cantonale n'avait pas suffisamment établi que le recourant avait sciemment accusé les époux N.________ d'une infraction qu'il savait inexistante. Le dossier a été renvoyé pour une nouvelle décision sur ce point.

art.54 CP art.146 (1) CP art.146 (2) CP art.157 (1) CP
escroquerie par métier
dénonciation calomnieuse
tromperie astucieuse
obligation d'information
dol éventuel
position de garant
innocence de la personne dénoncée
Case law2022-11-29
art. 303 (1) CP

in

6B 23/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 303 al. 1 CP, qui punit la dénonciation calomnieuse lorsque l'auteur savait que la personne dénoncée était innocente et agissait dans l'intention de provoquer des poursuites pénales. Dans ce cas, la cour cantonale avait acquitté l'intimée, estimant qu'elle pouvait légitimement croire à la culpabilité du recourant au moment de sa dénonciation, notamment en se basant sur les déclarations de leur fille concernant des attouchements sexuels. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'établissement des faits par la cour cantonale n'était pas arbitraire et que l'intimée n'avait pas agi en sachant le recourant innocent, conformément à la jurisprudence requérant une connaissance certaine de l'innocence pour constituer l'infraction. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.9 Cst. art.66 (1) LTF art.81 (1) LTF art.105 (1) LTF
dénonciation calomnieuse
dol
arbitraire
établissement des faits
intention
acquittement
preuve
Case law2022-08-16
art. 303 (1 al. 1) CP

in

6B 1248/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 303 al. 1 CP, qui réprime la dénonciation calomnieuse, en l'espèce où B.________ avait déposé une plainte pénale contre A.________ pour chantage aggravé et instigation à faux témoignage. La cour cantonale avait acquitté B.________, estimant qu'un faisceau d'indices convergents ne permettait pas d'établir que B.________ savait que A.________ était innocent au moment du dépôt de plainte. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'élément subjectif de l'infraction (la connaissance de l'innocence du dénoncé) n'était pas prouvé, notamment en raison de l'absence de décision préalable disculpant A.________, des échanges litigieux pouvant légitimement être interprétés comme des pressions, et du sentiment subjectif de B.________ d'être victime d'intimidation. Le principe in dubio pro reo a donc conduit à l'acquittement.

art.54 CP art.49 CO art.81 (1) LTF art.428 (1) CPP
dénonciation calomnieuse
élément subjectif
innocence
bonne foi
in dubio pro reo
faisceau d'indices
pressions illicites
Case law2022-08-06
art. 303 (1) CP

in

6B 1132/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation de la recourante pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 al. 1 CP. La cour cantonale avait retenu que la recourante avait sciemment accusé les intimés d'abus sexuels sur sa fille alors qu'elle savait qu'ils étaient innocents, et ce dans le but de déclencher des poursuites pénales contre eux. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, estimant que les constatations factuelles de la cour cantonale n'étaient pas arbitraires et que les éléments objectifs (innocence des intimés établie par le classement de la procédure) et subjectifs (intention de nuire) de l'infraction étaient réunis. La recourante n'a pas démontré que l'appréciation des preuves ou l'application du droit par la cour cantonale étaient entachées d'arbitraire, conformément aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF et à l'art. 9 Cst.

art.29 (2) Cst. art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.139 (2) CPP art.107 CPP art.66 (1) LTF art.389 (1, 3) CPP
dénonciation calomnieuse
intention criminelle
droit d'être entendu
appréciation des preuves
arbitraire
procédure pénale
liberté de la preuve
Case law2022-07-04
art. 303 (1) CP

in

6B 31/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, confirmant que le recourant avait astucieusement induit en erreur la victime en lui faisant croire à l'existence de clients fortunés prêts à investir des sommes importantes, ce qui a conduit au versement d'une avance de 250'000 EUR jamais remboursée. Le tribunal a relevé que la tromperie résultait d'un comportement actif du recourant, incluant des rencontres organisées et des affirmations fallacieuses, et que l'astuce était caractérisée par l'impossibilité pour la victime de vérifier les informations fournies en raison de l'urgence et de l'opacité des circonstances. La cour a également rejeté les arguments du recourant concernant une éventuelle coresponsabilité de la victime, soulignant que celle-ci n'excluait pas l'astuce dans ce cas. Enfin, le tribunal a confirmé la condamnation pour dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP), estimant que le recourant avait sciemment dénoncé une fausse signature pour influencer les poursuites pénales.

art.50 CP art.146 (1) CP art.43 (1) CP art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.303 (1) CP art.42 (1) CP
escroquerie
tromperie astucieuse
dénonciation calomnieuse
sursis partiel
appréciation des preuves
arbitraire
droit pénal
Case law2022-06-22
art. 303 CP

in

6B 227/2021

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'application de l'art. 303 CP (dénonciation calomnieuse) en lien avec l'art. 420 let. a CPP (action récursoire). La cour cantonale avait retenu que le recourant avait provoqué l'ouverture inutile d'une procédure pénale pour escroquerie et contrainte, alors que le litige était purement civil et qu'il n'y avait aucun indice de ces infractions. Le recourant avait agi simultanément sur les plans pénal et civil pour faire pression sur le prévenu, utilisant son droit de dénonciation à des fins étrangères à celles prévues par la loi, ce qui constitue une négligence grave. Le Tribunal fédéral a confirmé que cette appréciation n'était pas arbitraire et a rejeté le recours, laissant les frais de procédure à la charge du recourant.

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.420 (let. a) CPP art.97 (1) LTF
dénonciation calomnieuse
action récursoire
escroquerie
contrainte
procédure pénale
litige civil
négligence grave
Case law2021-12-22
art. 303 CP

in

6B 488/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité des recours formés par A.________ et B.________ concernant une ordonnance de non-entrée en matière pour des infractions présumées de contrainte sexuelle, viol et dénonciation calomnieuse (Art. 303 CP). Concernant B.________, le Tribunal a jugé que son recours était irrecevable car il n’a pas démontré de manière suffisamment précise et étayée que les accusations de A.________ lui avaient causé un préjudice moral d’une gravité objective et subjective justifiant une indemnisation (Art. 49 al. 1 CO), ni prouvé que les conditions de l’Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF étaient remplies. En revanche, pour A.________, le Tribunal a estimé que la cour cantonale avait violé le principe 'in dubio pro duriore' en ne procédant pas à une instruction malgré les déclarations crédibles de la recourante et l’absence d’éléments manifestement probants pour les écarter. Le Tribunal a donc annulé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire pour une nouvelle décision, ordonnant l’ouverture d’une instruction (Art. 310 CPP).

art.190 CP art.310 CPP art.191 CP art.81 (1) LTF art.49 (1) CO art.189 CP
dénonciation calomnieuse
contrainte sexuelle
viol
préjudice moral
in dubio pro duriore
instruction pénale
recevabilité du recours
Case law2021-09-22
art. 303 CP

in

6B 889/2021

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A.________ concernant l'ordonnance de classement pour dénonciation calomnieuse (Art. 303 CP). La cour cantonale avait déclaré le recours irrecevable, estimant que A.________ n'avait plus la qualité de partie plaignante après avoir retiré sa plainte, ce qui rendait son retrait irrévocable (Art. 33 al. 2 CP). De plus, l'intérêt à une saine administration de la justice invoqué par A.________, protégé par l'Art. 303 CP, était considéré comme un intérêt public et non privé, excluant ainsi sa qualité de lésé au sens de l'Art. 104 CPP. Par conséquent, le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours, soulignant que les développements de A.________ ne contenaient aucun grief recevable et que sa motivation était manifestement insuffisante (Art. 108 al. 1 let. b LTF).

art.42 (2) LTF art.104 CPP art.33 (2) CP art.106 (2) LTF art.108 (1 let. b) LTF art.382 (1) CPP
dénonciation calomnieuse
retrait de plainte
qualité de partie plaignante
intérêt à agir
saine administration de la justice
irrecevabilité du recours
motivation insuffisante
Case law2021-01-19
art. 303 (1) CP

in

6B 854/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en vertu de l'art. 29 al. 1 LTF et a conclu que le recourant avait qualité pour recourir en raison des prétentions civiles qu'il entendait faire valoir, notamment en réparation du dommage moral et matériel subi du fait de la dénonciation calomnieuse. L'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP) réprime le comportement de celui qui dénonce à l'autorité une personne qu'il savait innocente, en vue de provoquer une poursuite pénale. Le Tribunal a relevé que les accusations portées contre le recourant étaient objectivement graves et de nature à porter préjudice à sa réputation professionnelle, justifiant ainsi sa qualité pour recourir. Cependant, le Tribunal a confirmé la décision de non-entrée en matière, estimant que les dénonciatrices ne disposaient pas de certitude quant à l'innocence du recourant au moment du dépôt de leur plainte, conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et au principe 'in dubio pro duriore'.

art.42 (1) LTF art.319 (1) CPP art.310 (1 let. a) CPP art.2 (2) CPP art.66 (1) LTF art.5 (1) Cst. art.324 (1) CPP
dénonciation calomnieuse
recevabilité du recours
prétentions civiles
dommage moral
dommage matériel
principe de légalité
in dubio pro duriore