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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Droit de plainte
Art. 30

1 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur.

2 Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l’ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité de protection de l’adulte.19

3 Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s’il est capable de discernement.20

4 Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.

5 Si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.

19 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

20 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Case law2019-12-04
art. 30 (5) CP

in

6B 220/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la renonciation au dépôt de plainte conformément à l'art. 30 al. 5 CP, qui exige une renonciation claire et inconditionnelle pour être définitive. Dans le cas présent, la cour cantonale a retenu que l'intimée avait subordonné sa renonciation à la condition que le recourant ne l'approche plus et la laisse tranquille, ce qui constituait une renonciation conditionnelle et donc invalide. Par conséquent, le dépôt de plainte ultérieur de l'intimée était valable. Le Tribunal fédéral a rejeté le grief du recourant, confirmant que la renonciation n'était pas définitive et que la plainte pénale déposée le 11 décembre 2014 était recevable.

art.9 Cst. art.105 (1) LTF art.64 (1) LTF art.126 CP art.151 (1) CO art.123 (1) CP art.66 (1) LTF art.429 CPP
renonciation conditionnelle
dépôt de plainte
lésions corporelles
arbitraire
appréciation des preuves
présomption d'innocence
voies de fait
Case law2019-06-08
art. 30 (1) CP

in

6B 672/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte du recourant concernant le refus de la cour cantonale d'auditionner son fils D.________, en se fondant sur l'art. 30 al. 1 CP. Le tribunal a rappelé que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 107 CPP, permet aux parties de proposer des moyens de preuve, mais que l'administration de preuves complémentaires n'est requise que si elles sont nécessaires et pertinentes (art. 389 al. 1 et 3 CPP). La cour cantonale avait justifié son refus en soulignant que D.________ avait déjà été entendu de manière contradictoire lors de la procédure préliminaire et que de nouvelles auditions, plusieurs années après les faits, n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité, compte tenu du temps écoulé et du contexte conflictuel familial. Le Tribunal fédéral a conclu que le refus d'auditionner D.________ ne constituait pas une violation arbitraire du droit d'être entendu, car l'appréciation anticipée de la pertinence de la preuve par la cour cantonale n'était pas entachée d'arbitraire.

art.29 (2) Cst. art.107 CPP art.139 (2) CPP art.343 (3) CPP art.405 (1) CPP art.389 (1) CPP art.389 (3) CPP
droit d'être entendu
preuve complémentaire
arbitraire
procédure pénale
appréciation des preuves
conflit familial
pertinence de la preuve
Case law2019-02-21
art. 30 CP

in

6B 1135/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice de Genève, qui avait rejeté son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. Le Tribunal a relevé que X.________ n'avait pas démontré que les actes des policiers constituaient un traitement dégradant au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention contre la torture, car l'usage de la contrainte était proportionné et légitime face à son refus de collaborer. De plus, les lésions constatées étaient superficielles et ne justifiaient pas un suivi médical. Le Tribunal a également noté que X.________ n'avait pas suffisamment précisé les faits invoqués dans sa plainte pour justifier une poursuite pénale pour calomnie ou séquestration, conformément aux art. 30 ss CP. Enfin, le recours a été jugé irrecevable faute de qualité pour recourir et de démonstration d'un déni de justice formel.

art.64 (1) LTF art.65 (2) LTF art.3 CEDH art.81 (1) LTF art.30 CP art.136 CPP art.66 (1) LTF art.10 (3) Cst.
traitement dégradant
proportionnalité
droit de recours
qualité pour recourir
calomnie
séquestration
déni de justice
Case law2019-02-15
art. 30 (1) CP

in

6B 1340/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte pénale déposée par A.________ concernant des propos injurieux attribués à X.________ lors d'une conversation téléphonique et un message publié sur Facebook. La cour cantonale avait retenu que la plainte du 21 juillet 2017 visait exclusivement les propos tenus lors de l'appel téléphonique du 27 juin 2017 et non le contenu du message sur Facebook, justifiant ainsi le classement de la procédure. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que la recourante n'avait pas démontré de prétentions civiles pour fonder sa qualité à recourir (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF) et que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire en interprétant la plainte comme limitée aux événements du 27 juin 2017. Le Tribunal fédéral a également relevé que la plainte devait exposer clairement les faits dénoncés, sans que les autorités pénales n'aient à rechercher des infractions non expressément mentionnées.

art.42 (1) LTF art.304 (1) CPP art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.320 (3) CPP art.119 (2 let. b) CPP art.81 (1 let. a et b ch. 5) LTF art.329 (1 let. a et al. 4) CPP art.31 CP art.66 (1) LTF
Plainte pénale
Diffamation
Arbitraire
Qualité pour recourir
Interprétation de la plainte
Classement de la procédure
Droit civil
Case law2018-09-24
art. 30 (1) CP

in

6B 507/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale formé par A.________ contre la décision de la cour cantonale qui lui avait dénié la qualité pour recourir. Le tribunal a relevé que, conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir. En l'espèce, A.________, ayant obtenu par cession les créances de son épouse contre X.________ et s'étant vu délivrer un acte de défaut de biens, était directement lésé par les actes de gestion fautive reprochés à X.________. Le tribunal a donc estimé que la cour cantonale avait violé l'art. 382 al. 1 CPP en lui refusant la qualité pour recourir, annulant ainsi l'arrêt attaqué et renvoyant la cause pour un examen au fond.

art.165 (2) CP art.118 (1) CPP art.90 LTF art.95 (a) LTF art.113 LTF art.115 (1) CPP art.382 (1) CPP
recours en matière pénale
qualité pour recourir
cession de créance
lésé
gestion fautive
défaut de biens
violation du droit procédural
Case law2018-08-08
art. 30 (1) CP

in

6B 561/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la validité du dépôt de plainte pour dommages à la propriété en vertu de l'art. 30 al. 1 CP, qui prévoit que toute personne lésée peut porter plainte si l'infraction n'est punissable que sur plainte. La cour a relevé que, pour une collectivité publique comme une commune, la compétence pour déposer plainte est régie par le droit public applicable. En l'espèce, la plainte avait été déposée par un agent de police communale, mais le Tribunal fédéral a constaté que l'arrêt cantonal ne démontrait pas clairement si cet agent était habilité à agir au nom de la commune conformément à l'art. 83 LCo/FR, ni si une délégation de compétence avait été valablement effectuée avant le dépôt de plainte. Par conséquent, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour compléter l'état de fait et examiner si les conditions pour un dépôt de plainte valable étaient remplies.

art.112 (3) LTF art.92 LCR art.31 CP
Plainte pénale
Dommages à la propriété
Délégation de compétence
Collectivité publique
Droit public cantonal
Ratification
Arbitraire
Case law2018-07-26
art. 30 CP

in

6B 1297/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la validité des plaintes pénales déposées contre le recourant pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété d'importance mineure, en vertu de l'art. 30 CP. Concernant la plainte pour lésions corporelles simples, le tribunal a confirmé que la plainte déposée par l'intimée 1 était valable, car elle contenait suffisamment d'informations sur les faits et démontrait la volonté de la plaignante de poursuivre l'auteur de l'infraction. La police étant intervenue lors des faits, les exigences de contenu de la plainte étaient remplies. Pour la plainte pour dommages à la propriété, le tribunal a jugé que le Service des bâtiments (SBat) avait qualité pour déposer plainte, car il était responsable de la gestion du mobilier de l'État. Ainsi, les griefs du recourant relatifs à la validité des plaintes pénales ont été rejetés.

art.19 (2) CP art.113 (1) CPP art.304 (1) CPP art.122 CP art.129 CP art.144 (1) CP art.123 (1) CP art.47 CP
plainte pénale
validité de la plainte
lésions corporelles
dommages à la propriété
droit de porter plainte
principe de non-incrimination
fixation de la peine
Case law2018-02-05
art. 30 (1) CP

in

6B 960/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la plainte pénale déposée par D.________ pour le compte de la Régie A.________ concernant une violation de domicile (art. 186 CP). Selon l'art. 30 al. 1 CP, seules les personnes lésées peuvent déposer plainte pour une infraction poursuivie sur plainte. Le bien juridique protégé par l'art. 186 CP est la liberté du domicile, qui appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel, personnel ou public. La cour cantonale a estimé que la Régie A.________, en tant que gérante de l'immeuble, pouvait être considérée comme lésée, mais le Tribunal fédéral a rejeté cette analyse, soulignant que le contrat de gérance ne confère pas un tel pouvoir de disposer des lieux. Par conséquent, la plainte n'était pas valable, et la procédure aurait dû être classée.

art.31 CP art.14 CP art.52 CP art.115 (1) CPP art.186 CP
violation de domicile
qualité pour déposer plainte
bien juridique protégé
liberté du domicile
gérance d'immeuble
plainte pénale
art. 30 al. 1 CP
Case law2017-11-12
art. 30 (1) CP

in

6B 666/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la validité des plaintes déposées contre le recourant pour des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile, qui ne sont poursuivies que sur plainte selon l'art. 30 al. 1 CP. Le recourant contestait la qualité des signataires des plaintes pour représenter leurs communes respectives. Le tribunal a souligné que, pour une collectivité publique comme une commune, la compétence pour déposer plainte est régie par le droit public applicable, en l'occurrence les art. 67 et 68 de la loi vaudoise sur les communes (LC/VD). Bien que des questions se posent quant à savoir si les communes agissaient comme des personnes morales de droit privé ou si le dépôt de plainte constituait un acte de la municipalité, le tribunal n'a pas approfondi ces aspects, car le droit cantonal n'est contrôlé que sous l'angle de l'arbitraire. Le tribunal a constaté que le jugement cantonal n'avait pas établi si les signataires disposaient des pouvoirs nécessaires conformément à l'art. 67 LC/VD, ni si les plaintes avaient été ratifiées dans le délai de l'art. 31 CP. Par conséquent, le tribunal a annulé le jugement et renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour compléter l'état de fait et réexaminer la validité des plaintes.

art.112 (3) LTF art.106 (2) LTF art.31 CP
Plainte pénale
Qualité pour agir
Délégation de pouvoirs
Droit public cantonal
Violation de domicile
Dommages à la propriété
Contrôle de l'arbitraire
Case law2017-04-26
art. 30 (4) CP

in

1B 11/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la recourante, en tant que sœur et seule proche de la défunte lésée, pouvait être admise comme partie plaignante dans la procédure pénale conformément à l'art. 30 al. 4 CP et à l'art. 121 al. 1 CPP. Le tribunal a souligné que la notion de 'proche' au sens de l'art. 110 al. 1 CP est distincte de celle d'héritier et que la renonciation de la recourante à ses droits successoraux ne suffisait pas à lui retirer la qualité de partie plaignante. Le tribunal a également relevé que l'art. 121 al. 1 CPP permet aux proches d'agir sur les plans pénal et civil, indépendamment de leur statut successoral. En conséquence, le tribunal a jugé que la Chambre des recours pénale avait violé le droit fédéral en refusant à la recourante la qualité de partie plaignante, et a annulé l'arrêt attaqué.

art.29 (1) LTF art.105 (1) LTF art.66 (1) LTF art.45 (1) LTF art.46 (1) LTF art.99 (1) LTF art.100 (1) LTF art.90 LTF art.121 (1) CPP art.121 (2) CPP art.110 (1) CP art.457 CC art.44 (1) LTF art.80 LTF art.81 LTF art.68 (1) LTF art.85 (2) CPP art.85 (1) CPP
partie plaignante
proche
héritier
droit successoral
transfert des droits de procédure
violation du droit fédéral
procédure pénale