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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Incendie par négligence
Art. 222303

1 Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si, par négligence, il met en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.

303 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Case law2021-06-12
art. 222 (1) CP

in

6B 237/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 222 al. 1 CP, qui punit l'incendie causé par négligence portant préjudice à autrui ou créant un danger collectif. La cour cantonale avait acquitté l'intimé, estimant qu'il n'avait pas violé son devoir de prudence, car il avait agi conformément aux conseils d'un spécialiste et pris des précautions raisonnables. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'intimé, bien qu'utilisant un chalumeau près d'une planche en bois, n'avait pas pu raisonnablement prévoir le risque d'incendie compte tenu des circonstances (distance de 50 cm, flamme courte, absence d'avertissement spécifique sur le danger). La cour a également rejeté l'argument de la recourante concernant une expertise complémentaire, jugeant que les causes de l'incendie avaient été établies de manière suffisante par le service forensique. Ainsi, le Tribunal fédéral a conclu que l'intimé n'avait pas fait preuve d'une négligence coupable au sens de l'art. 222 al. 1 CP.

art.29 (2) Cst. art.125 (1) CP art.107 CPP art.389 (1) CPP art.12 (3) CP
négligence
incendie
devoir de prudence
lien de causalité
expertise
arbitraire
droit d'être entendu
Case law2019-09-10
art. 222 (1) CP

in

6B 804/2019

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'application de l'art. 222 al. 1 CP (incendie par négligence). La cour cantonale avait condamné le recourant pour ne pas avoir surveillé régulièrement la température du fourrage entreposé dans sa grange, conformément à une directive de l'Association des Etablissements cantonaux d'assurance incendie. Le recourant, bien qu'expérimenté en tant que commandant du feu, n'a pas effectué les sondages requis et a utilisé une sonde défectueuse. Le Tribunal fédéral a rejeté l'argument d'arbitraire dans l'appréciation des preuves par la cour cantonale, soulignant que les constatations factuelles étaient fondées et non arbitraires. En outre, le Tribunal a confirmé le lien de causalité hypothétique entre l'omission du recourant et l'incendie, estimant que des sondages réguliers auraient très vraisemblablement permis d'éviter le sinistre. Ainsi, la condamnation pour incendie par négligence a été maintenue.

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.66 (1) LTF art.97 (1) LTF
incendie par négligence
présomption d'innocence
causalité hypothétique
arbitraire
omission impropre
règles de prudence
surveillance du fourrage
Case law2012-06-14
art. 222 (1) CP

in

1B 85/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, concluant que le premier était recevable tandis que le second était irrecevable. Concernant l'art. 222 al. 1 CP, le tribunal a confirmé que l'incendie par négligence nécessite un comportement objectivement propre à provoquer un incendie dans un rapport de causalité naturelle et adéquate. Les autorités cantonales, s'appuyant sur une expertise scientifique, ont estimé que la cause de l'incendie n'avait pas pu être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant pour établir un lien de causalité avec un comportement négligent. Le tribunal a rejeté l'argument des recourants selon lequel l'expertise était incomplète, soulignant que les autorités n'avaient pas agi de manière arbitraire en classant la procédure faute de preuves suffisantes. Ainsi, la décision de classement a été jugée conforme au droit fédéral, notamment à l'art. 319 al. 1 CPP.

art.113 LTF art.319 (1) CPP art.9 Cst. art.221 (1) CP art.119 LTF art.81 (1) LTF
incendie par négligence
causalité naturelle
expertise scientifique
classement de la procédure
arbitraire
recours en matière pénale
droit d'être entendu
Case law2011-11-24
art. 222 CP

in

6B 477/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification du recourant comme coauteur de l'infraction d'incendie par négligence selon l'art. 222 CP. Il a rappelé que la coactivité en cas d'infraction par négligence n'est pas concevable, car elle suppose une collaboration intentionnelle, conformément à la jurisprudence récente (ATF 126 IV 84) et à la doctrine (Stratenwerth, Corboz, Jenny). Le recourant ne pouvait donc être considéré comme coauteur, contrairement à ce qu'avait retenu la cour cantonale. En revanche, il aurait pu être reconnu comme auteur s'il avait réalisé les éléments constitutifs de l'infraction, ce qui n'était pas le cas ici, car il n'a ni allumé ni lancé la boule crépitante ayant causé l'incendie, et n'a pas participé aux agissements de ses camarades. De plus, le recourant ne se trouvait pas dans une position de garant justifiant une responsabilité par omission. Ainsi, le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale et acquitté le recourant.

art.221 CP art.12 CP art.11 (2 et 3) CP art.66 (1) LTF art.68 (1 et 2) LTF art.107 (2) LTF
Coactivité
Infraction par négligence
Position de garant
Responsabilité par omission
Causalité
Comportement imprévoyant
Acquittement
Case law2008-05-13
art. 222 (1) CP

in

6B 88/2008

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 222 al. 1 CP, qui réprime l'incendie causé par négligence, portant préjudice à autrui ou créant un danger collectif. Les éléments objectifs retenus incluent un comportement incendiaire (allumer un feu excessif dans une cheminée en bois), un incendie résultant de ce comportement, un lien de causalité adéquate entre les deux, et un préjudice matériel. Le Tribunal a confirmé que le recourant avait agi avec négligence en allumant un feu disproportionné sans prendre les précautions nécessaires, malgré l'absence de mise en garde spécifique, et que ce comportement était la cause adéquate de l'incendie. La cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire en refusant une expertise supplémentaire ou en interprétant la loi fribourgeoise sur la police du feu, car les preuves disponibles suffisaient à établir la responsabilité du recourant.

art.108 (1 let. b) LTF art.95 LTF art.97 (1) LTF art.12 (3) CP art.44 CO art.96 LTF art.66 (1) LTF art.42 (1 et 2) LTF art.106 (1) LTF
incendie par négligence
lien de causalité adéquate
négligence
arbitraire
preuve
responsabilité civile
droit cantonal
Case law1974-12-06
art. 222 CP

in

100 II 332

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 222 CP dans le contexte d'un incendie par négligence commis par des enfants. Le juge des mineurs a reconnu que les trois enfants avaient commis le délit d'incendie par négligence au sens de l'art. 222 CP, bien qu'aucune sanction pénale n'ait été prononcée en raison de leur jeune âge (art. 88 CP). Le Tribunal fédéral a confirmé que l'acte était objectivement punissable, ce qui suffit pour l'application de l'art. 60 al. 2 CO, indépendamment de la punissabilité subjective des auteurs. La prescription quinquennale de l'art. 70 CP s'applique à l'action civile, et le Tribunal a rejeté l'exception de prescription soulevée par les défendeurs. Sur le plan civil, le Tribunal cantonal a constaté que les enfants pouvaient discerner le caractère dangereux de leur comportement, engageant ainsi leur responsabilité civile solidaire selon l'art. 50 al. 1 CO.

art.70 CP art.60 (2) CO art.43 CO art.50 (1) CO art.82 (2) CP art.88 CP art.44 (2) CO
incendie par négligence
responsabilité civile
prescription
faute moyenne
solidarité
acte punissable
dommage causé par des enfants