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Code pénal suisse du 21 décembre 1937

CP·311.0

Actes d’ordre sexuel avec des enfants
Art. 187

1.  Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire272.

2.  L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3.  Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.273

4.  La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

5.  …274

6.  …275

272 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

273 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

274 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320)

275 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Case law2022-10-02
art. 187 CP

in

6B 277/2021

Le Tribunal fédéral a examiné le recours formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois confirmant le classement de la procédure pénale pour actes d'ordre sexuel avec un enfant (Art. 187 CP). La cour a relevé que les déclarations de la recourante, bien que détaillées, étaient qualifiées de vagues et non corroborées par des preuves matérielles ou testimoniales. Elle a également noté l'absence d'antécédents pénaux de l'intimé et l'absence de contenu illicite dans ses équipements électroniques. Le Tribunal fédéral a confirmé que le principe 'in dubio pro duriore' ne s'appliquait pas de manière automatique dans ce cas où les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et où aucune preuve supplémentaire ne pouvait être exploitée. Ainsi, le classement de la procédure par le Ministère public et sa confirmation par le Tribunal cantonal ont été jugés conformes à l'Art. 319 al. 1 CPP, sans violation des droits de la recourante.

art.29 (2) Cst. art.319 (1) CPP art.318 (2) CPP art.2 (2) CPP art.5 (1) Cst. art.3 (1) CPP art.324 (1) CPP
actes d'ordre sexuel avec un enfant
principe in dubio pro duriore
classement de la procédure
preuves contradictoires
droit d'être entendu
absence d'antécédents pénaux
pertinence des preuves
Case law2022-08-15
art. 187 (1) CP

in

6B 1499/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la qualification des actes commis par le recourant au regard de l'art. 187 al. 1 CP, qui réprime les actes d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. La cour cantonale avait retenu que les attouchements commis par le recourant sur l'intimée, alors âgée de 9 ans, constituaient des actes d'ordre sexuel, caractérisés par l'introduction de sa main dans sa culotte et des caresses sur les fesses à même la peau. Le Tribunal fédéral a confirmé cette qualification, soulignant que ces actes, objectivement connotés sexuellement, remplissaient les conditions de l'infraction, indépendamment de la perception qu'en avait la victime. La cour cantonale avait fondé sa décision sur les déclarations crédibles et précises de l'intimée, corroborées partiellement par les déclarations de sa tante, et avait rejeté les arguments du recourant contestant la nature sexuelle des actes. Le Tribunal fédéral a jugé que l'appréciation des faits par la cour cantonale n'était pas arbitraire et que les conditions objectives et subjectives de l'art. 187 al. 1 CP étaient remplies.

art.5 (1) CP art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.10 CPP art.32 (1) Cst. art.97 (1) LTF art.48 (let. d) CP art.66 (1) LTF art.190 CP art.189 (1) CP art.197 CP
actes d'ordre sexuel
enfant de moins de 16 ans
connotation sexuelle
arbitraire
appréciation des preuves
violence structurelle
dépendance psychique
Case law2021-12-11
art. 187 (ch. 1 al. 1) CP

in

6B 251/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence de la cour cantonale pour juger des faits de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (Art. 187 ch. 1 al. 1 CP) commis à l'étranger, en application de l'Art. 7 al. 1 let. a CP, qui exige une double incrimination. La cour cantonale avait retenu sa compétence en se fondant sur l'avis de l'Institut suisse de droit comparé, selon lequel le droit émirati (Art. 354 CPF) réprimait des actes similaires, bien que l'élément de contrainte requis par le droit émirati ne soit pas présent dans l'Art. 187 CP. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la double incrimination ne nécessite pas une identité parfaite des normes pénales, mais seulement une similarité des éléments constitutifs. Le recours a été rejeté, car les faits étaient réprimés à la fois par le droit suisse (Art. 22 al. 1, 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP) et le droit émirati (Art. 34, 354 et 355 CPF), satisfaisant ainsi la condition de double incrimination.

art.189 (1) CP art.22 (1) CP art.7 (1) CP
double incrimination
compétence pénale internationale
acte d'ordre sexuel
tentative
droit pénal comparé
élément de contrainte
bien juridique protégé
Case law2021-11-08
art. 187 CP

in

6B 1414/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (Art. 187 CP) et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le recourant contestait l'exploitabilité du procès-verbal d'audition du 10 septembre 2018, invoquant une violation de son droit au silence et du principe in dubio pro reo. Le tribunal a rejeté ces arguments, estimant que le recourant avait été correctement informé de ses droits et que les méthodes d'audition n'avaient pas porté atteinte à sa liberté de volonté. Concernant l'Art. 187 CP, le tribunal a confirmé que les actes reprochés (pénétration digitale répétée du vagin de sa fille lors de la toilette) constituaient objectivement des actes d'ordre sexuel, car ils dépassaient les soins d'hygiène corporelle et étaient motivés par un but d'excitation sexuelle, comme en témoignaient les déclarations du recourant et son profil psychologique. Le tribunal a également souligné que le dol éventuel suffisait pour établir l'élément intentionnel de l'infraction.

art.6 (1) CEDH art.113 (1) CPP art.32 (1) Cst. art.140 CPP art.191 CP art.158 (1) CPP art.14 (3) CEDH
actes d'ordre sexuel
droit au silence
in dubio pro reo
pénétration digitale
dol éventuel
profil psychologique
exploitabilité des preuves
Case law2021-02-25
art. 187 (ch. 1) CP

in

6B 935/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour actes d'ordre sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 al. 1 CP, en soulignant que cette disposition vise à protéger le développement sexuel non perturbé des enfants, indépendamment de leur consentement. Le tribunal a confirmé que les actes commis par le recourant, notamment des caresses et baisers à connotation sexuelle sur sa petite-fille mineure, constituaient des infractions au sens de cet article, en se fondant sur le contexte global, l'âge de la victime, et l'écart d'âge avec l'auteur. La cour a rejeté l'argument du recourant selon lequel ces gestes n'avaient pas de caractère sexuel, en rappelant que l'infraction est de mise en danger abstraite et ne nécessite pas une perturbation effective du développement de l'enfant.

art.29 (2) Cst. art.135 (1) CPP art.189 (1) CP art.389 (1) CPP art.429 (1) CPP art.219 (1) CP
actes d'ordre sexuel
enfant mineur
consentement
mise en danger abstraite
emprise psychologique
développement sexuel
contexte familial
Case law2020-11-26
art. 187 (ch. 1 al. 1) CP

in

6B 123/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 187 al. 1 ch. 1 CP, qui réprime les actes d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Le recourant, un enseignant, avait organisé des expériences sensorielles dans le cadre scolaire, incluant des situations où les élèves étaient observées nues ou soumises à des actes sexuels dissimulés. Le tribunal a retenu que les actes du recourant, bien que sans contact physique direct dans certains cas, constituaient une incitation à des actes d'ordre sexuel (art. 187 al. 1 ch. 2 CP) en raison du contexte et de l'exploitation de la confiance des victimes. Le tribunal a confirmé la condamnation pour ces infractions, soulignant que le comportement du recourant perturbait le développement sexuel des enfants et exploitait leur vulnérabilité.

art.22 (1) CP art.114 (1) CPP art.191 CP art.67 (a) CP art.49 (1) CO
actes d'ordre sexuel
enfant de moins de seize ans
exploitation de la vulnérabilité
incitation à des actes sexuels
développement sexuel perturbé
confiance abusive
condamnation pénale
Case law2020-09-16
art. 187 (1) CP

in

6B 44/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la procédure par défaut engagée contre le recourant avec les exigences de l'art. 366 CPP et les droits fondamentaux garantis par l'art. 29 Cst. et l'art. 6 CEDH. Il a confirmé que la procédure par défaut était régulière, car le recourant avait eu l'occasion de s'exprimer sur les faits reprochés lors de la procédure préliminaire et les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en son absence, conformément à l'art. 366 al. 4 CPP. Le Tribunal a également rejeté les griefs du recourant concernant la violation de son droit d'être entendu et du droit à un procès équitable, soulignant que les principes posés par la Cour européenne des droits de l'homme avaient été respectés, notamment la possibilité pour le recourant de demander un nouveau jugement en application de l'art. 368 CPP.

art.146 (1) CP art.6 CEDH art.29 (1) Cst. art.368 CPP art.341 (3) CPP art.189 (1) CP art.187 (1) CP
procédure par défaut
droit d'être entendu
procès équitable
présomption d'innocence
actes d'ordre sexuel avec des enfants
escroquerie
arbitraire
Case law2020-04-05
art. 187 (1) CP

in

1B 182/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la légalité de la détention provisoire du recourant au regard de l'art. 187 al. 1 CP, relatif aux actes d'ordre sexuel avec des enfants. Le tribunal a confirmé l'existence de forts soupçons de culpabilité basés sur les déclarations détaillées et concordantes des victimes présumées, toutes âgées de 13 ans, ainsi que sur les aveux partiels du recourant. Bien que le recourant ait contesté la gravité des actes et l'existence d'un risque de récidive en l'absence d'antécédents, le tribunal a estimé que les infractions reprochées, commises de manière répétée sur une courte période, étaient suffisamment graves pour justifier un tel risque, compte tenu de la nature des actes et de la peine encourue. Toutefois, le tribunal a jugé que des mesures de substitution, telles qu'une assignation à résidence et une surveillance électronique, pourraient suffire à prévenir un risque de récidive, renvoyant ainsi l'affaire à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision.

art.36 (1) Cst. art.5 CEDH art.221 (1) CPP art.10 (2) Cst. art.237 (1) CPP art.197 (1) CP
détention provisoire
actes d'ordre sexuel avec des enfants
risque de récidive
mesures de substitution
proportionnalité
liberté personnelle
expertise psychiatrique
Case law2019-11-11
art. 187 CP

in

6B 1097/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la condamnation du recourant pour tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 CP. La cour cantonale avait retenu que les actes du recourant, bien que ne constituant pas des actes d'ordre sexuel à proprement parler, étaient connotés sexuellement en raison des circonstances (caresses, baisers sur la joue et la bouche, propos suggestifs) et de l'intention sexuelle sous-jacente. Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation, soulignant que les gestes du recourant, vus par un observateur neutre, revêtaient un caractère sexuel compte tenu du contexte (nuit, proximité avec des jeunes filles dans leur lit). Le recourant avait entamé des démarches décisives pour l'accomplissement de l'infraction, seule la résistance des victimes ayant empêché sa consommation. Ainsi, la condamnation pour tentative au sens de l'art. 22 CP était justifiée, et le grief du recourant a été rejeté.

art.10 CPP art.22 (1) CP art.429 CPP art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF
Tentative
Acte d'ordre sexuel
Intention sexuelle
Connotation sexuelle
Résistance des victimes
Appréciation des preuves
Arbitraire
Case law2019-11-09
art. 187 (1) CP

in

6B 849/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 187 al. 1 CP, qui punit les actes d'ordre sexuel avec des enfants de moins de 16 ans. La cour cantonale avait retenu que les recourants avaient agi avec dol éventuel, acceptant l'éventualité que la victime ait moins de 16 ans, malgré leur argumentation selon laquelle ils ignoraient son âge ou croyaient qu'elle avait au moins 16 ans. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'appréciation des preuves par la cour cantonale n'était pas arbitraire, notamment en raison des déclarations crédibles des victimes et des témoins indiquant que les recourants connaissaient ou acceptaient l'âge de la victime. Le Tribunal a également rejeté les griefs concernant la violation du principe de célérité, estimant que la réduction de peine appliquée par la cour cantonale était suffisante pour réparer cette violation, sans justifier un acquittement ou une exemption de peine.

art.135 (4) CPP art.5 CPP art.42 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.29 (1) Cst. art.97 (1) LTF art.71 LTF art.80 (1) LTF art.66 (1) LTF art.52 CP art.24 (2) PCF
actes d'ordre sexuel avec des enfants
dol éventuel
principe de célérité
arbitraire
appréciation des preuves
erreur sur l'âge
indemnisation du défenseur d'office